Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au régime de frais de santé obligatoire" chez VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03120005609
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 84298520200089 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ENTRE :

La société Vitesco Technologies France SAS ayant son siège social 44 Avenue du Général De Croutte, 31100 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 842 985 202.

Représentée par - agissant en qualité de - .

D'une part,

Et

Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous:

C.F.E / C.G.C représentée par -

USSI-Solidaires représentée par -

C.F.T.C représentée par -

C.G.T représentée par -

F.O représentée par -

D’autre part.

PREAMBULE :

Les salariés de Vitesco Technologies France SAS bénéficient actuellement d’un régime collectif de frais de santé obligatoire, issu de l’accord collectif signé le 10 juillet 2008 au sein de la Société Continental Automotive France, dont l’application arrive à échéance le 31 mars 2020, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail, suite à la filialisation de l’activité de Powertrain de CAF SAS ayant conduit à la création de Vitesco Technologies France SAS.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à l’accord précité et formalise les modalités de la couverture complémentaire de frais de santé à adhésion collective et obligatoire.

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée «panier de soins minimal», ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Le régime « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».

ARTICLE 3 - ADHESION

  1. – Principe

L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés, pour le régime de « base » dit « isolé ».

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

Les salariés ont également la faculté d’étendre la couverture à leurs ayants droits, en souscrivant à une option dite « famille ». La qualité d’ayant droit est définie dans les conditions générales du contrat d’assurance et figure, à titre indicatif, en annexe 1 au présent accord.

De même, et à titre strictement indicatif, les salariés sont informés de l’existence, hors du cadre du présent accord, d’un régime optionnel dit « surcomplémentaire » permettant une prise en charge additionnelle de remboursements.

L’adhésion à ces régimes optionnels « surcomplémentaire » et/ou « famille » relève de l’initiative exclusive des salariés et la cotisation additionnelle liée à ces régimes est intégralement à la charge du salarié. 

  1. – Dispense d’adhésion

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D 911-5 du même code.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 2 au présent accord.

Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l’assureur et le souscripteur et peuvent faire l’objet de modification sans remise en cause du présent accord.

Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur n’étant tenu qu’au financement de sa participation.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime de « base » dit « isolé ».

Cette garantie de constitue la base sur laquelle s’applique la participation de financement de l’entreprise telle que décrite ci-dessous.

L’adhésion facultative à l’option « famille », emporte le prélèvement de la cotisation additionnelle décrite ci-dessous, sur le compte bancaire de ce dernier.

5.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de « base » prévu par le présent accord correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), selon la répartition suivante :

Couverture Régime de « base »
Part salariale Part Patronale
Salarié (régime « isolé ») 0,396 % 2,254 %
Ayants droits (régime « famille ») 1,605 %(1) -
  1. Ces cotisations sont cumulatives

5.2 – Evolution de cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l’évolution du PMSS sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Si l’évolution de la cotisation est supérieure à l’évolution du PMSS, notamment liée à une évolution du niveau de garanties ou à une modification de l’économie du régime, la répartition de prise en charge entre l’entreprise et les salariées fera l’objet d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord entre les parties, l’augmentation de la part patronale sera plafonnée au taux d’augmentation du PMSS.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN OU LA SUSPENSION DES GARANTIES

  1. - Suspension du contrat de travail

Le personnel pour lequel le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois peut, s’il en fait le choix, continuer à bénéficier des garanties et conditions tarifaires du contrat collectif prévu par le présent accord, sans toutefois pouvoir prétendre à la participation patronale.

En revanche, dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’une rémunération directe ou indirecte, les participations patronale et salariale revêtent un caractère obligatoire et sont directement précomptées par l’entreprise.

  1. – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

6.3 – Maintien des garanties dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :

  • aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

ARTICLE 7 – INFORMATION

7.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.

7.2 – Information collective et suivi de l’accord

Les partenaires sociaux réaffirment l’importance des conditions de couverture et des modalités de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise, notamment dans un contexte d’autonomie (spin-off) à venir de Vitesco Technologies France SAS qui amènera la Direction à négocier les futures évolutions du régime « frais de santé » en son nom propre.

La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de la nécessité d’avoir une instance de suivi la plus représentative en termes de sites, de catégories socio-professionnelles et d’Organisations Syndicales, notamment pour favoriser la prise en compte des intérêts de chacun dans les évolutions du régime de frais de santé.

Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation au Comité Social et Economique (CSE).

En outre, les comptes de résultats remis par l’assureur et diverses analyses relatives à l’évolution du régime seront présentés à la Commission mutuelle, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

La Commission mutuelle est constituée au sein du CSE et est composée :

  • D’un représentant de la Direction ;

  • De 5 à 10 membres élus du CSE. Les partenaires sociaux confirment leur volonté d’ouvrir cette commission à l’ensemble des Représentants du personnel, afin que chacune des Organisations Syndicales y soit représentée. Les Représentants du personnel volontaires pour devenir membre de la commission mutuelle font connaître leur adhésion par tout moyen au représentant de l’employeur ainsi qu’au CSE ; l’adhésion étant avalisée en séance plénière.

La Commission se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la Direction.

En cas d'évènement particulier, une réunion exceptionnelle sera organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres de la commission.

La commission consigne ses travaux, avis et recommandations au sein d’un rapport synthétique établi par un rapporteur qu’elle désigne à cet effet. Le rapport est transmis au bureau du CSE en amont de la consultation du CSE sur la Politique Sociale de l’entreprise.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/04/2020.

8.1 – Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

8.2 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.


Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 25/03/2020

Les signataires :

Pour la Direction

-

Pour la CFE-CGC

-

Pour la CFTC

-

Pour la CGT 

-

Pour FO

-

Pour l’USSI

-


ANNEXE 1 – DEFINITION DES AYANTS DROITS AU TITRE DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’ASSURANCE

  • Son conjoint,

  • Son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, lie par un pacte civil solidarité (Pacs) ou non avec le participant. Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présente, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le participant, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le Greffe du Tribunal d'instance. Dans le cas où le concubin n'est pas lie au participant par un Pacs et n'est pas ayant droit du participant au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée a la condition que soit présente un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun, ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux 2 noms, ou double quittance EDF-TELECOM au nom de chacun)

  • Les enfants à charge répondant à la définition suivante:

  • les enfants de moins de 21 ans a charge du participant ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la Législation Sécurité Sociale et par extension,

  • les enfants de mains de 26 ans a charge du participant au sens de la législation fiscale à savoir :

  • les enfants du participant, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,

  • les enfants du participant auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition au titre de charge déductible du revenu global,

  • quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus les enfants handicapés (supérieur à 80%) :

  • pris en compte dans le calcul du quotient familial, ou

  • ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable, ou

  • bénéficiaires d'une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.

  • Toute personne à charge du participant, au sens des assurances sociales

ANNEXE 2 – GARANTIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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