Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez HOPCAR SCP NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPCAR SCP NICE et le syndicat Autre et CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T00621005660
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHOPARD NICE SCP
Etablissement : 84301263400021 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

Accord portant sur l’Égalité Professionnelle

entre les femmes et les hommes

Société CHOPARD NICE SCP

Entre les soussignés :

  • La société CHOPARD NICE SCP,

Société au capital de 1 100 000 euros, dont le siège social est situé 63, Route de Grenoble – 06 200 NICE, SIREN 843 012 634 et APE 4511 Z

Représentée par Monsieur XX XX Prénom Nom, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société CHOPARD NICE SCP »,

Et :

  • Madame XX Prénom Nom

Agissant en qualité de Déléguée syndicale,

Représentant l'organisation syndicale F.O

  • Monsieur XX Prénom Nom

Agissant en qualité de Délégué syndical,

Représentant l'organisation syndicale C.F.D.T.

Ci-après dénommé « la délégation syndicale »

Exposé préalable

Le présent accord a pour objet d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés quel que soit leur sexe et de lutter contre les discriminations. Cet accord a pour objet de confirmer l’engagement de la société en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La société entend ancrer le bien-être et la qualité des conditions de vie au travail des salariés comme éléments fondamentaux des ressources essentielles de la performance sociale et économique de l’entreprise.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s'applique à l'ensemble du personnel de la société CHOPARD NICE SCP tous établissements confondus. Il couvrira la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 inclus.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties entendent promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Ce principe d’égalité professionnelle est réaffirmé au travers de deux objectifs principaux :

  • L’égalité des droits entre femmes et hommes impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe de manière directe ou indirecte ;

  • L’égalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.

Dans cette optique, les parties ont retenu les thèmes suivants :

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • La rémunération.

L’analyse conjointe du diagnostic par les parties a permis de déboucher sur la définition d’objectifs et de mesures associées destinées à l’atteinte de ces objectifs.

  1. Concernant l’embauche

    1. Situation

Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Cependant, les parties ne peuvent que constater, qu’au sein de la branche d’activité de manière générale et au sein de l’entreprise de manière spécifique, l’existence d’un déséquilibre entre les femmes et les hommes et plus particulièrement dans certains métiers. En effet, les métiers de l’Après-Vente au sein de la catégorie Ouvrier et les métiers de secrétariat tant au sein du Commerce que de l’Après-Vente, connaissent une très faible mixité.

C’est pourquoi, l'entreprise s'engage à faire progresser la proportion de femmes recrutées dans les filières très masculines et inversement.

En ce sens, l'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

  1. Objectifs

Dans ce cadre, il est fixé comme ambition de valoriser la mixité des candidatures et d’assurer la mixité des recrutements.

Objectif : Réaliser une action de sensibilisation par an pour l’ensemble des collaborateurs amenés à réaliser des entretiens de recrutement.

Objectif : Bilan chiffré de partenariats Ecole/Entreprise avec ratio Partenariats mis en place / Ecoles Cibles.

  1. Mesures associées au domaine d’action embauches

Afin de réaliser les objectifs fixés ci-dessus, les actions suivantes seront déployées :

  • Offres d'emploi internes ou externes rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes ;

  • Sensibilisation et information des managers opérationnels qui recrutent sur les enjeux du recrutement (bonnes pratiques, éviter les stéréotypes, …) ;

  • Assurer la continuité et la mise en place de partenariats écoles – entreprise ;

  • Promouvoir la mixité des métiers auprès des écoles et des étudiants dans le cadre de la campagne annuelle de recrutement des alternants.

    1. Concernant la formation professionnelle

      1. Situation

Les parties conviennent de la nécessité de renforcer et d’assurer l’accès à la formation professionnelle pour l’ensemble des collaborateurs de la société, et ce notamment dans le but de maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

En lien avec les différentes réformes de la formation professionnelle, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et dans l’objectif de permettre à chaque salarié de bénéficier de formations et d’évoluer au sein de l’entreprise, les parties décident de s’engager sur le thème de la formation professionnelle.

  1. Objectifs 

La société s’engage à développer l’accès à la formation professionnelle des salariés en prenant en compte les contraintes familiales des salariés inscrits à une formation.

Objectifs :

  • Faire progresser le nombre de formations e-learning réalisées

  • Faire progresser le nombre de formations hors marque (ex. : bureautique)

  • Evolution du % de formations réalisées sur site au cours des 3 années à venir

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Objectifs :

  • % d’évolution du nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe sensiblement similaire entre les hommes et les femmes

  • % d’évolution du nombre d'heures d'action de formation selon la catégorie professionnelle et le sexe sensiblement similaire entre les hommes et les femmes

    1. Mesures associées au domaine d'action formation professionnelle

  • Privilégier les formations sur site pendant les horaires de travail

  • Mise à disposition d’un catalogue de formation dans le cadre des entretiens individuels

  • Valoriser les formations e-learning

    1. Concernant la rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

  1. Situation

Le diagnostic ne révèle pas d’écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent.

Sur ce plan, la direction de la société veillera à maintenir cette équité de rémunération entre les femmes et les hommes. Elle sera en charge d’assurer pour un même travail et pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération tant pour la rémunération de base que pour l’ensemble des composants.

La Société s'engage, lors de l'embauche, à attribuer la même rémunération au candidat reçu pour un poste donné, à compétence et expérience égale, quel que soit le sexe de l'intéressé.

  1. Objectifs

Dans ce cadre, il est fixé comme ambition de maintenir cette égalité de traitement dans la rémunération, et d’assurer l’égalité des rémunérations sur un même poste et à expérience et formation équivalentes, entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise.

Objectif : 0% d’écart de rémunération entre les 2 sexes lors de la réalisation de propositions d’embauche.

Il est également prévu de faciliter l’implication des femmes et des hommes dans leur vie parentale.

Objectif : 100% des femmes devront bénéficier d’une augmentation individuelle de rémunération, au regard du pourcentage moyen d’augmentation de leur catégorie au cours de la période d’absence, dans l’année suivant le retour de leur congé maternité.

  1. Mesures associées au domaine d'action réduction des écarts de rémunération

  • Afin d'assurer une équivalence de salaire entre les hommes et les femmes, la comparaison des salaires hommes-femmes fera l'objet d'un examen annuel dans le cadre de la négociation des salaires à l'aide du document de synthèse ;

  • Le recours au temps partiel ne doit pas être un frein sur l’évolution des rémunérations et des promotions ; une vigilance particulière sera apportée lors des revues annuelles des salaires ;

  • Le congé maternité ne doit pas être un frein sur l’évolution des rémunérations et des promotions ; une vigilance particulière sera apportée lors des revues annuelles des salaires ;

  • Déterminer lors du recrutement à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre ;

  • Lors des campagnes d’augmentation rappeler les obligations légales en matière de non-discrimination ;

  • Garantir l’équité en neutralisant l’impact de certains congés (maternité, paternité, adoption).

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CHOPARD NICE SCP.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2024. A son terme, les parties se réuniront afin d’étudier la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet à son terme. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en accord à durée indéterminée.

  1. Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Adhésion

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.

  1. Adaptation – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.

Pour ce faire, à la demande de l’une des parties signataires, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.

  1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

  1. PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 24 mars 2021, en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Délégation Syndicale, Pour la Société CHOPARD NICE SCP,

La Déléguée Syndicale FO, Le Directeur,

Madame XX Prénom Nom Monsieur XX Prénom Nom

Le Délégué Syndical CFDT,

Monsieur XX Prénom Nom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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