Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SKYTECH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTECH et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006738
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SKYTECH
Etablissement : 84315240600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur l'aménagement du temps de travail (2019-12-20) Accord passage 5x8 (2021-12-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-05

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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant signé par les membres du CSE :

  • Titulaire

  • Suppléant

Préambule :

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 1er Février 2020 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions de l’accord du 1er Février 2020, ainsi que cet avenant constituent un cadre d’application directe permettant à la société SKYTECH, après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail notamment par répartition de sa durée sur des périodes supérieures à la semaine.

Champ d’application :

Le présent accord est applicable à tous les salariés appartenant à la société SKYTECH. Les catégories de salariés qui relèvent du présent avenant sont les suivantes :

  • Personnel Agent de maîtrise et Technicien.

Le présent avenant est applicable à tous intervenants liés par contrat ou convention avec la société SKYTECH notamment :

  • Personnel intérimaire ;

  • Stagiaire ;

  • Salarié mis à disposition.

Sommaire

Chapitre 1 Modalité 35 Heures hebdomadaires 3

1.1 Les salariés concernés 3

1.2 Organisation du temps de travail 3

Chapitre 2 Dispositions finales 3

2.1 Commission de suivi 3

2.2 Information des salariés 4

2.3 Entrée en vigueur et durée de l’accord 4

2.4 Modalité de publication 4

2.5 Dénonciation et révision 4

Modalité 35 Heures hebdomadaires

Les salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés non cadres avec un coefficient de moins de 900, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci, et ce quelle que soit la convention collective dont ils relèvent.

Organisation du temps de travail

La durée de travail des salariés visés à l’article ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jours de RTT. Les 35 heures sont réalisées sur la base de :

Pour le personnel de journée hors équipe de production :

  • Plage variable de 8h à 9h30

  • Plage fixe du matin de 9h30 à 12h

  • Plage variable de 12h à 14h

  • Plage fixe de l’après-midi de 14h à 16h

  • Plage variable de 16h à 18h30

Les salariés devront obligatoirement être présents du lundi au jeudi sur les plages horaires fixes, et le vendredi sur la plage horaire fixe du matin. Les 35 heures hebdomadaires seront modulables sur toute la semaine en fonction des plages horaires fixes et variables.

Il est possible au salarié de travailler plus longtemps que l’horaire de référence, donc d’obtenir un crédit d’heures ou de travailler moins longtemps que l’horaire de référence, et donc de bénéficier d’un débit d’heures.

A compter du 1er Décembre 2020 :

Le crédit maximum autorisé est de plus 4 heures.

Le débit maximum autorisé est de moins 4 heures.

Les heures effectuées ou non dans les limites de cette modulation ne sont ni considérées comme des absences, ni comme des heures supplémentaires. Elles ne peuvent donc pas ouvrir le droit à une retenue sur salaire, ni à un paiement des heures supplémentaires.

Le temps du repas devra au minimum être de 20 minutes pour l’ensemble des salariés.

Dispositions finales

Commission de suivi

La Commission de suivi de l’accord sur l’aménagement sur le temps de travail sera chargée de suivre l’application du présent avenant, elle est composée du responsable de production, du contrôleur de gestion, du chargé de mission RH et de 2 salariés non-cadres.

Les parties conviennent que, durant la première année de l’entrée en vigueur du présent accord, la commission se réunira tous les trimestres, sur convocation de la Direction, afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.

Ensuite, elle se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction, à l’initiative de la Direction ou du Comité Social et Économique.

Information des salariés

Le présent avenant fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera accessible à l’ensemble des salariés au service des Ressources Humaines.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/12/2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Modalité de publication

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu’une révision du présent avenant pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des réunions de la Commission de suivi et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties du présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncée, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Fait à Bonnières-sur-Seine, le 5 Novembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour les membres du Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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