Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 12/03/2021" chez ASSOCIATION SAINTE MARIE - SAINT JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINTE MARIE - SAINT JOSEPH et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005593
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINTE MARIE - SAINT JOSEPH
Etablissement : 84327208900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

  1. ACCORD d’entreprise DU

    12 / 03 / 2021

ENTRE

L’Association Sainte-Marie Saint-Joseph dont le siège social est situé 175 Boulevard de l’Yser, représentée par en sa qualité de directrice,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le présent accord annule et remplace tous les accords précédents dans leur globalité.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association Sainte-Marie Saint-Joseph et à tous ses salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient cadres ou non cadres.

Article 2. Dispositions de l’accord

Article 2.1. Durée du travail

Le temps de travail sera calculé sur 4 semaines pour tous les salariés (140 heures pour un temps plein).

Article 2.2. Conditions de travail

2.2.1. Durée quotidienne de travail

Sur un cycle de 24h, le temps de travail effectif ne pourra dépasser 12 heures.

2.2.2. Durée de travail par semaine

Sauf cas exceptionnels, les salariés effectueront au maximum 44 heures par semaine.

2.2.3. Informations sur les horaires de travail

Les plannings de travail seront portés à la connaissance des salariés 15 jours minimum avant sa mise en œuvre.

2.2.4. Amplitude de travail

Pour les infirmiers, l’amplitude horaire sera de 13 heures conformément aux dispositions légales. Pour les autres personnels, l’amplitude horaire pourra être de 13h dans des circonstances exceptionnelles et à la condition que les salariés l’acceptent.

Les salariés qui souhaitent exceptionnellement opérer un changement de quart, en accord avec leur collègue et la direction, incluant de ne pas respecter l’amplitude de travail de 11h renoncent à obtenir une contrepartie de la part de l’employeur (heures à récupérer ou à payer).

2.2.5. Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’au minimum 4 jours de repos à la quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Leur temps de repos hebdomadaire comprend 1 dimanche sur deux, sauf à titre exceptionnel.

Les salariés à temps partiel auront au moins un jour de repos supplémentaire dès lors qu’ils travaillent 20% de temps de travail en moins que les temps pleins.

Article 2.2.6. Heures supplémentaires

Le calcul des heures supplémentaires sera effectué sur 4 semaines. Dès lors que le salarié aura effectué 141 heures sur 4 semaines, il aura droit à 1 heure supplémentaire soit récupérée soit payée. À défaut de précision des salariés sur leurs feuilles d’heures, les heures supplémentaires seront payées et non récupérées.

Article 2.2.7. Heures complémentaires

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel seront payées systématiquement, sauf demande expresse et écrite des salariés concernés de récupérer ces heures.

Article 2.2.8. Frais de transport

Les frais de transports et de parking sont pris en charge à hauteur de 50%. Un plafond pour les frais de parking est fixé à 45 euros.

Cette contribution de l’employeur est suspendue à partir d’un mois d’absence continu du salarié, et pour toute la période d’absence, pour les motifs suivants : hospitalisation, arrêt maladie et congé maternité. Les salariés ont la possibilité de suspendre leur abonnement de transport auprès des organismes concernés. Au terme de cette période de suspension, et si le salarié est toujours absent pour les motifs invoqués, l’employeur contribue à hauteur de 50% aux frais de résiliation sur présentation de la facture.

Article 2.3. Grève

Les salariés disposent d’un droit de grève, cependant un service minimum est indispensable à la sécurité et à la satisfaction des besoins essentiels des résidents. Ce service implique la présence impérieuse d’au moins huit agents de soin (ash, asd, amp ou aes), d’un infirmier et de deux agents de nuit par établissement.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément1

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la notification de l’agrément. À défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Normandie.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

À défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera téléchargé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure mise en place par le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 ou, à défaut déposé en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


  1. Sauf les accords concernant les établissements de santé qui sont exclus de l’agrément

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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