Accord d'entreprise "modulation du temps de travail" chez ANSBOX SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSBOX SERVICES et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001327
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ANSBOX SERVICES
Etablissement : 84340030000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PRÉAMBULE

L’entreprise XXXXX , doit faire face à une forte variabilité de son activité, liée à la demande de ses clients.

Les parties signataires estiment nécessaire de mettre en place un accord de modulation, afin de permettre à l’entreprise d’aménager le temps de travail de ses salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1- Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de statut employé, ouvrier et agent de maîtrise.

Sont exclus du champ d’application de l’accord, d’une part, les salariés exclus de la catégorie susvisée, d’autre part les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

ARTICLE 2- Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif, le temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, maternité, événements familiaux ou autres événements assimilés…

Le temps de travail effectif doit aussi être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps de pause, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié.

Ainsi, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

ARTICLE 3- Temps de pause

Selon les dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Toutefois il est précisé que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et qu’il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est convenu que le salarié prenne une pause minimum de :

  • 30 minutes si la journée de travail est d’une durée comprise entre 6 heures et 8 heures ;

  • 1 heure (continue ou non) si la journée de travail comprend entre 10 et 12 heures de travail effectif .

ARTICLE 4- Temps de repas

Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié, qui peut vaquer à ses occupations personnelles, est libre de prendre son repas et n’est pas tenu à la disposition de l’employeur.

ARTICLE 5 – Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et un lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le domicile et un lieu d’intervention et inversement, sans passage à l’entreprise n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois au-delà de 45 minutes par trajet, il est indemnisé sur la base du salaire horaire réel . Ainsi le temps de trajet-domicile n’est indemnisé qu’à compter de la 46 -ème minute et n’est jamais considéré comme du temps de travail effectif .

Il est précisé que :

  • le temps normal de trajet s’apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.

En pareilles circonstances, pour la durée de la mission qui s’étend sur plusieurs jours, c’est le lieu d’hébergement sur place qui fait office de « domicile » provisoire pour l’appréciation des dispositions du présent article relative au calcul du temps de trajet domicile – lieu de travail.

ARTICLE 6- Organisation du temps de travail sur l’année

  1. Période annuelle de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois. Cette période débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N+1.

Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de leur contrat de travail.

  1. Lissage de la rémunération

  • La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au présent accord, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Pour les mois civils incomplets (entrée sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.

Ainsi, la fluctuation du temps de travail durant les semaines et les mois de l’année est sans effet sur la rémunération, lissée sur les 12 mois glissants.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives pour les salariés à temps complet soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable aux salariés ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires .

Il est convenu que les impératifs de fonctionnement peuvent conduire exceptionnellement la direction à faire travailler le salarié au-delà des horaires de travail programmés dans la semaine, sans pour autant que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires.

Il est rappelé néanmoins que l’horaire de travail devra impérativement respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

ARTICLE 7- Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire travaillé (ou heures effectives) est de 1607 heures au cours de ces 12 mois,

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 7 heure effectives et 43h00 effectives .

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, voire même 12 heures par dérogation conventionnelle.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Le salarié peut à tout moment demandé à son responsable hiérarchique sa situation au regard de cet accord sur le volume d’heure effectué par rapport à celui attendu.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 43 heures effectives constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen prévu sur la base duquel sa rémunération est lissée.

e) Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, sur la période annuelle de décompte, les heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures effectives, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes.

Néanmoins, trois mois avant la fin de la période de référence de chaque année, si le solde positif du compteur n’est pas totalement liquidé par la prise de repos, le responsable hiérarchique pourra décider d’une prise de repos obligatoire en fonction des contraintes liées au fonctionnement du service.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (43h) et déjà comptabilisées.

Dans le cas où le décompte des heures serait, au terme de la période annuelle, inférieur à l’horaire de référence de 1 607 heures, les compteurs seraient soldés sans que la rémunération ne puisse être affectée.

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le jour de la signature des présentes.

Cet accord devra être approuvé par la majorité des suffrages exprimés des salariés concernés par l’accord.

ARTICLE 9 - Révision

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent accord est peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Dépôt, affichage et information individuelle

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève l’entreprise,

  • un exemplaire dans sa version originale au format PDF sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au format docx anonymisé ;

A xxx le 06/01/2021

Le Gérant,

Monsieur X Le salarié

Mr X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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