Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail" chez APERO AND CO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APERO AND CO et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02519000741
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : APERO AND CO
Etablissement : 84340262900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET TEMPS PLEIN
Entre :
La Société SAS Apéro and Co (SIRET : 843 402 629 000 11)
Dont le siège social est situé à 54 rue de Dole, 25000 Besançon
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant
d'une part
Et
L’ensemble du personnel
d'autre part,
PREAMBULE
L’activité est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celles des saisons notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d‘un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par les clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…)
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L.3123-14-1 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale, le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés à temps plein.
Il s’applique aux salariés intervenant à domicile ayant un statut employé, embauchés indifféremment sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Article 2 - Modalités d'aménagement du temps de travail
2-1 – Période de référence
Le cadre de référence de l’aménagement du temps de travail est du 1er Janvier au 31 décembre de l’année civile.
2-2 – Aménagement du temps de travail
2-2-1 : dispositions spécifiques au temps partiel
Rappel des principes en matière de temps partiel
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi et le présent accord.
Droits liés à l’ancienneté.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
Droits à congés payés annuels.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Droits à la promotion et à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Information des représentants du personnel.
Le comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut les délégués du personnel, s’il y a lieu, seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.
A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel.
Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l’entreprise s’il y a lieu et plus particulièrement en vue de la négociation annuelle.
b-aménagement du temps de travail à temps partiel
A compter du 01 Avril 2019, la durée annuelle minimum du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 1248 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur d’activité.
Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du Code du travail, la durée annuelle sera inférieure et précisée dans le contrat de travail.
Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps partiel.
Cet horaire est indépendant des horaires réellement effectués par le salarié. Il représente 1/12ème de la durée annuelle prévue au contrat.
La durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année sans limite basse ni haute.
L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Celles-ci seront constatées en fin d’année de référence, et correspondent aux heures effectuées au-delà de 1248 ; elles seront rémunérées à cette période.
Aucune heure complémentaire ne sera payée en cours d'année, sauf pour les sortants.
L’accord s’applique pour les salariés ayant trois mois d’activité sur la période de référence.
2-2-2 : dispositions spécifiques au temps plein
A compter du ..., la durée annuelle du temps de travail des salariés à temps plein sera de 1607 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur des services à la personne.
Cette durée s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps plein qui correspondra à 1/12ème de la durée annuelle.
Cet horaire ne constituera pas la limite haute hebdomadaire permettant le déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Aucune limite mensuelle de variation du temps de travail n’est prévue, de sorte que les heures supplémentaires ne seront constatées qu’en fin d’année de référence et rémunérées à cette période.
Aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée en cours d'année sauf pour les salariés sortants.
Le programme indicatif de la répartition du temps de travail est établi pour une période de 12 mois.
Toutefois, compte tenu des variations d'activités inhérentes au secteur de la restauration, ce programme fera l'objet de modifications qui prendront la forme d’un planning individuel mensuel communiqué à chaque salarié au moins 3 jours calendaires à l’avance.
Ce programme sera remis par affichage et/ou en main propre à chaque salarié. Les modalités de remise seront rappelées dans le contrat de travail.
En cas d’impossibilité du salarié de se déplacer le jour de remise ou de modification du planning, il pourra être communiqué à ce dernier par tout moyen (fax, téléphone, courrier électronique) et remis en main propre lors de son passage à l’agence.
2-3 – Modifications de la répartition
Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes qu'ils exercent à temps plein ou partiel.
2-4 Contrepartie à la réduction du délai de prévenance En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet. En outre, le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres. |
2- 5 Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et D 3171-9 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
Le décompte du temps de travail des salariés est fait à l’aide d’une feuille d’émargement journalier.
2.5.1 Descriptif du compteur individuel
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou sur la semaine
Le nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine
L’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre d’une part ; le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine
Le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période d’annualisation
Le cumul des écarts constatés, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période.
L’écart mensuel ou hebdomadaire ainsi que le cumul des écarts constatés sont indiqués dans le compteur individuel et sont communiqués chaque mois au salarié, sur le bulletin de paie ou en annexe du bulletin.
2.5.2 Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte), sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
Lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé
Lorsque cette évaluation n’est pas possible, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Article 3- Les interruptions d’activités ou coupures et la période minimale de travail continue
Du fait de la spécificité de la restauration, un salarié peut être amené conformément à l’article L3133-23 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale à respecter un planning comportant une interruption d’activité par jour.
Article 4 – Rémunération
La Convention Collective Nationale prévoit que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli, si le salarié en fait le choix.
Chaque salarié concerné devra faire connaître son choix par écrit à l’employeur, qui sera formalisé dans le contrat de travail.
4-1 – En cas de lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la procédure travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est notamment constaté :
- Absence pour maladie
- Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
- Absence non autorisée
- Absence autorisée non rémunérée
- Arrivée ou départ du salarié en cours de mois …
4-2 – Régularisation
Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué pour chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de période annuelle de référence.
Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, ou lors de la fin d’un CDD, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.
Article 5 – Contrepartie
La société octroie aux salariés des conditions spécifiques
-Une voiture de service pour assurer les trajets de livraison
Article 6- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année).
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures complémentaires applicable(s).
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.
Article 7 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/03/19
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Article 8 – suivi de l’accord
Il convenu entre les parties, qu’elles se réuniront dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, ce délai faisant courir exercice du droit d'opposition.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 01/03/19
L’existence du présent accord sera indiquée sur les panneaux de la Direction.
Fait à Besançon, le 15/02/19
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