Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HOIST FINANCE AB (PUBL) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOIST FINANCE AB (PUBL) et le syndicat Autre le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : A59L19012896
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOIST FINANCE AB (PUBL)
Etablissement : 84340721400017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
HOIST FINANCE AB (publ), société de droit étranger, au capital de 29,767,666.66 € sise au Sturegatan 6, 114 35 Stockholm – SUEDE, dont la succursale française est située au 38 Allée Vauban, Immeuble Crystal, ZAC EURALILLE – 59110 LA MADELEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 407 214 représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général
Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXXXXXX,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le compte épargne temps (CET), conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, permet aux salariés de l’Entreprise de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle. Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’alimentation du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés annuels.
Le CET offre aux salariés une plus grande souplesse dans l’utilisation et le report des congés annuels et des jours de repos ainsi que de mener à bien un projet personnel en bénéficiant d’un congé de longue durée ou d’organiser un éventuel départ anticipé de l’Entreprise.
Article 1 – Objet
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte a pour finalité la constitution d’une épargne temps en vue d’un projet personnel.
Chaque titulaire est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord.
Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours. Un compte ne peut pas être débiteur.
Le compte est exclusivement alimenté par de l’épargne en jours pleins. Il permet de financer toutes les catégories de congés suivantes :
- un passage à temps partiel,
- un co-investissement formation,
- un congé pour convenances personnelles,
- un congé légal de longue durée,
- un congé de fin de carrière,
- en outre, il permet d’augmenter le pouvoir d’achat en remplacement des jours de congés par une rémunération.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Sont bénéficiaires du CET :
les salariés de la succursale française de HOIST FINANCE en contrat à durée indéterminée ayant vu leur période d’essai validée et terminée,
les salariés à contrat à durée déterminée d’une durée de 12 mois consécutifs ou non à la date d’ouverture du compte à l’issue de la validation de leur période d’essai,
les salariés en contrat d’alternance à l’issue de la validation de leur période d’essai.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Le salarié alimente son compte par une demande adressée à la Direction des ressources humaines de l’Entreprise.
Le versement de jours sur le compte est irréversible.
L’alimentation du CET résulte d’une démarche volontaire du salarié. A défaut d’initiative de la part de ce dernier, il n’y a ni épargne automatique, ni report.
Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
l’équivalant en jours de la 5ème semaine de congés payés,
les jours de congés d’ancienneté,
les jours de congés de fractionnement acquis,
les jours de repos non pris par les salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours,
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement au titre des heures supplémentaires mais également au titre des repos compensateurs obligatoires.
La totalité des jours de repos capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 20 jours.
Article 4.2 – Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé selon le taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.
Conformément aux dispositions légales, toute l’épargne temps constituée est monétisable à l’exception de l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Article 4.3 – Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d’alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :
- Jusqu’à 50% des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité,
- Jusqu’à 50% des sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité.
Article 4.4 – Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos
Tout élément de salaire affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de ces heures (ou jours) suit l'évolution du salaire fixe de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures (ou de jours) capitalisées.
Article 4.5 – Plafond
Conformément à l’article D.3154-1 du Code du travail, le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garanties par l’AGS, soit 76.080 € pour 2015.
Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 5.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut permettre l’indemnisation de tout ou partie :
- d’un congé sans solde d’une durée minimale d’une demi-journée,
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade ou encore d’un temps partiel choisi,
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
- la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Article 5.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé, pour compenser le passage à temps partiel ou pour des temps de formation après 3 ans d’épargne.
Le salarié doit informer de l’utilisation de son compte épargne temps 2 mois avant son départ, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre pour toute absence supérieure à une semaine.
L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre.
Pour les absences d’une durée inférieure ou égale à une semaine, le salarié doit respecter les délais de prévenance suivants :
48 heures pour une journée ou une demi-journée d’absence,
Deux semaines pour deux jours d’absence,
Un mois pour une absence supérieure à deux jours et au maximum égal à une semaine.
Article 5.3 – Indemnisation du congé
L’indemnisation du congé est équivalant au salaire horaire perçu au moment du départ.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
Article 6 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d’épargne d’entreprise, ou un plan d’épargne pour la retraite collectif,
- ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).
Article 6.1 – Délai d’utilisation du CET
Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, l’épargne devra être débloquée avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 20 jours ouvrés.
Article 6.2 – Procédure
La liquidation de l’épargne doit être sollicitée 2 mois à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre.
Article 7 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Les jours de repos affectés sur un CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.
Article 8 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la règle d’indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat.
Le compte est soldé dans les mêmes conditions en cas de mise en invalidité 2ème catégorie du salarié ou du décès de celui-ci.
L’indemnité versée est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 9 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser tout ou partie de son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas de déblocage légaux prévus pour le dispositif de participation aux résultats de l’entreprise, à savoir :
mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2°) et 3°) de l’articleL.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du Travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans un délai de 4 mois à compter de la survenance du fait générateur.
En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
En cas de renonciation par un salarié à son CET, celui-ci ne peut pas ouvrir un nouveau CET.
Article 10 – Information du salarié
Une information annuelle sera donnée au salarié sur la situation de son compte épargne temps. L'information précisera la date d'ouverture du compte épargne temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte.
ARTICLE 11 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 18 mars 2019.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible qui est le résultat d’une négociation globale prenant tout à la fois en compte les impératifs de gestion de l’entreprise au regard de la nature de son activité et les aspirations des salariés visant notamment à davantage d’équité et de flexibilité dans l’organisation de leur travail.
Dans ces conditions, toute dénonciation du présent accord devra également porter sur l’accord initial, les parties signataires excluant toute dénonciation partielle.
Cette précision apportée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et déposée auprès de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, ce dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.
A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les dispositions légales. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.
Article 13 – Révision
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.
Chacune des parties habilitées par la loi pourra être à l’initiative d’une demande de révision.
Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans un délai d’un mois maximum suivant l’information de l’une des parties habilitées sollicitant la révision auprès des autres signataires.
L’information de l’auteur de la demande de révision devra être écrite et motivée et comportera notamment les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi qu’une proposition de rédaction nouvelle.
Elle devra être transmise par lettre recommandée avec accusé à chacune des parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 14 – Publicité de l’accord
14.1. Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente,
en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
14.2. Publicité
Le présent accord fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :
Affichage sur les tableaux prévus à cet effet
Copie adressée aux membres de la Délégation Unique du Personnel
Diffusion de l’accord sur l’intranet
Il fera en outre l’objet d’un envoi pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Fait en trois exemplaires originaux
A La Madeleine, le 15 mars 2019
Pour HOIST FINANCE XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général Délégué Syndical
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