Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - SMOON" chez SMOON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMOON et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029035
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SMOON
Etablissement : 84342620600010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT
DE FRAIS DE SANTE
SMOON
Elaboré par :
La société SMOON, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 €, dont le siège social est situé 71 boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 843 426 206, et étant représentée, aux fins des présentes, par , agissant en qualité de Président ;
Ci-après désignée la « Société »,
Et
Soumis à l’approbation du personnel de la société SMOON.
Préambule
Compte tenu du recrutement des premiers membres de son personnel, et en vue d’offrir à ces derniers un statut social et collectif cohérent, il est apparu nécessaire à la société SMOON de mettre en place un régime de remboursement de frais de santé.
Dans ce contexte, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail lui permettant de conclure, par accord avec le personnel, le présent accord mettant en place le régime de remboursement de frais de santé.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la Société, sans condition d’ancienneté.
Dans le cadre du présent accord, la terminologie « salarié » vise également les mandataires sociaux, bénéficiaires du présent accord au même titre que les salariés de la Société.
ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
L'adhésion au présent régime pour les salariés visés à l’article 1 est obligatoire, sous réserve des dispenses prévues par le présent accord et des dispenses d’ordre public.
Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sans remise en cause de son caractère obligatoire :
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du présent régime et la date d’échéance du contrat individuel ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ASC) ou de la CMU complémentaire (CMU-C). Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’ASC ou de la CMU-C ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire visé par l’arrêté du 26 mars 2012, à condition de le justifier chaque année.
Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses d’affiliation doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation puis, chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31 Janvier de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
ARTICLE 3 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR
A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de Mutex et par l’intermédiaire d’Harmonie Mutuelle.
Conformément aux dispositions légales applicables, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 1,21 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, chaque année, par voie réglementaire et est égal, en 2020, à 3.428 €
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
5.3. Modification de l’économie du régime
Les montants de cotisations seront ajustés chaque année afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.
Ils pourront évaluer dans la limite de 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.
Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre.
Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.
A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.
L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée au point 5.2. ci-dessus.
ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail, hors licenciement pour faute lourde, est rompu, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 8 – INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES
9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date d’approbation par les salariés.
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
9.2. Suivi et « rendez-vous »
Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise le cas échéant avec les représentants du personnel.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Société pourra engager une procédure de révision.
9.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction.
La Direction peut donc proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
9.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Toutefois, si la dénonciation du présent accord ou de ses avenants de révision est à l’initiative des salariés de l’entreprise, les stipulations suivantes devront être respectées :
les salariés doivent représenter les deux tiers du personnel ;
ils doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
9.5. Dépôt de l’accord
En cas d’approbation du présent accord, ce dernier donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.
Le présent accord est établi en trois exemplaires.
Fait à Paris, le 22 janvier 2021.
Pour la Société
Président
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