Accord d'entreprise "Avenant de révision de l’accord collectif du 23 septembre 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail" chez RSA LUXEMBOURG S.A. (RSA FRANCE)

Cet avenant signé entre la direction de RSA LUXEMBOURG S.A. et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040463
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : RSA LUXEMBOURG S.A.
Etablissement : 84345206100032 RSA FRANCE

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22

Immeuble PACIFIC

11-13 Cours Valmy

92977 PARIS LA DEFENSE

Téléphone 33 (0) 1 58 71 40 35 Facsimile 33 (0) 1 58 71 41 35 www.rsagroup.com

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 23 SEPTEMBRE 2019

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Anonyme RSA Luxembourg, société étrangère immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 843 452 061, dont la succursale française est située au 11-13 Cours Valmy, à PUTEAUX (92800), représentée par Monsieur ... en qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes.

d'une part,

ET

Les représentants du personnel

..., Membre Titulaire du Comité Social Economique

..., Membre Titulaire du Comité Social Economique

..., Membre Suppléante du Comité Social Economique ..., Membre Suppléant du Comité Social Economique

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 23 septembre 2019, la Société RSA et ses représentants du personnel ont signé un accord collectif sur l’aménagement du temps du travail comportant un ARTICLE 5 intitulé

« MODALITES D’AMENAGEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ».

Le présent avenant a pour objectif de compléter cet article en s’y substituant dans les conditions décrites ci-après.

Les parties ont convenu de conclure le présent avenant afin de préciser les conditions de mise en place des conventions de forfait annuel en jours prévues dans l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail susvisé, du 23 septembre 2019.

Les conventions de forfait annuel en jours prévues par cet accord et précisées dans le présent avenant ont été conclues afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent avenant vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les cadres autonomes

au sens de l’article 2.2 de l’accord du 23 septembre 2019, soit les salariés qui :

  • Disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Disposent d’une grande latitude dans la gestion de leur temps de travail ;

  • Assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission ;

RSA France est le nom commercial de la succursale française de RSA Luxembourg S.A.

Enregistrée au Luxembourg. Numéro B219154 – Autorisée et réglementée par le Commissariat Aux AssurancesSIREN 843 452 061 RCS Nanterre APE 6520Z

➢ Relèvent au minimum des classes 5, 6 et 7 de la grille de Classification Conventionnelle.

Le forfait jour n’est pas applicable aux cadres dirigeants.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 209 (nombre ne pouvant excéder 218 jours) sur l'année de référence (année civile) en tenant compte d’un éventuel prorata temporis.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le

forfait jours correspond à l’année civile.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 209 (nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus et ne pouvant dépasser 218 jours) jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait doit être conclu pour déterminer le taux de majoration applicable (au moins 10 %).

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite (C. trav., art. L. 3121-59).

Un accord collectif n'est pas nécessaire pour permettre et aménager les conditions d’un dépassement.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 209 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait et la charge de travail du cadre autonome tiendra compte de la réduction convenue.

RSA France est le nom commercial de la succursale française de RSA Luxembourg S.A.

Enregistrée au Luxembourg. Numéro B219154 – Autorisée et réglementée par le Commissariat Aux AssurancesSIREN 843 452 061 RCS Nanterre APE 6520Z

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ; - La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens afférents à la mise en place du forfait annuel en jours.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

RSA France est le nom commercial de la succursale française de RSA Luxembourg S.A.

Enregistrée au Luxembourg. Numéro B219154 – Autorisée et réglementée par le Commissariat Aux Assurances SIREN 843 452 061 RCS Nanterre APE 6520Z

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à Jours de Repos Forfait.

Il en va ainsi notamment :

  • Des jours de formation professionnelle continue ;

  • Des heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; - Des arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle ; - Le congé de maternité.

Les autres périodes d’absence (congés sans solde, parental, maladie) ont pour effet de réduire leur droit aux jours de repos au-delà de 7 jours (consécutifs ou non).

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail

Les journées ou demi-journées de travail seront décomptées de la façon suivante :

  • Est une demi-journée de travail, toute période ouvrée de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;

  • Est une journée de travail toute période de travail ouvrée qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

Article 11 – Modalités de prise des journées de repos

Les Jours de Repos Forfait sont pris par journées entières ou par demi-journées à l’initiative des cadres autonomes pour 50% et sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique pour 50% dans les conditions suivantes :

RSA France est le nom commercial de la succursale française de RSA Luxembourg S.A.

Enregistrée au Luxembourg. Numéro B219154 – Autorisée et réglementée par le Commissariat Aux Assurances SIREN 843 452 061 RCS Nanterre APE 6520Z

  • Le Jour de Repos doit être acquis à la date de la prise. Toutefois 2 jours peuvent être pris par anticipation, à titre exceptionnel ;

  • Après validation de leur hiérarchie ;

  • En respectant un délai de prévenance de 48 heure pour une absence d’une journée ou d’une demi-journée, d’une semaine pour une absence de 5 jours, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès du supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines ;

  • En cumulant 5 Jours de Repos Maximum, les autres Jours de Repos pouvant être pris à l’unité ou cumulés dans la limite ci-dessus ;

  • La prise de jours de repos doit se faire dans le respect du bon fonctionnement de chaque service.

Les Jours de Repos Forfait devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul du nombre de jours de Repos Forfait, soit l’année civile.

Ils devront en conséquence, être soldés à la fin de chaque année et ne pourront en aucun cas être

ni reportés ni payés à l’issue de cette période.

Ils pourront cependant alimenter le compte épargne temps à hauteur de 5 jours par an.

Article 12 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de l’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 13 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce document de suivi est accessible sur le réseau en suivant le lien suivant : S:\Paris\RESSOURCES HUMAINES\Organisation\Gestion du Temps

Ce document devra être approuvé par le supérieur hiérarchique concerné.

Le supérieur hiérarchique – accompagné le cas échéant du département RH – contrôlera les renseignements indiqués dans le fichier du kiosque d’absence de la paie et procèdera mensuellement à son analyse.

Si le supérieur hiérarchique constate que l’organisation du travail adoptée par les cadres autonomes et / ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec les cadres autonomes.

La Société convoquera en tout état de cause, au minimum une fois par an les cadres autonomes,

ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien spécifique.

Au cours de ces entretiens :

  • Seront évoquées la charge individuelle de travail des cadres autonomes, l’organisation du travail au sein de la société, l’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération des cadres autonomes,

  • Si nécessaire, les cadre autonomes et l’employeur feront un bilan sur la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail et l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;

  • Si nécessaire, les cadres autonomes et l’employeur arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des conflits (lissage sur une plus grande périodes par exemple).

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu des entretiens annuels ;

  • Le cas échéant, il sera examiné la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation de travail.

Au regard des constats effectués, les cadres autonomes et leur responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés

(Lissage sur une plus grande période, répartition de la charge etc…).

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Article 14 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien annuel.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 15 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté dans le cadre de la mise en œuvre de leur convention individuelle de forfait en jours ou d’isolement professionnel (portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité ou l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle), les cadres autonomes ont la faculté de saisir la commission de suivi de l’accord prévue par l’article 9 de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 23 septembre 2019.

Une réunion entre les cadres autonomes et la commission de suivi sera alors organisée afin d’étudier la situation et mettre en œuvre, le cas échéant, des actions correctives.

Dans le cadre de ce dispositif d’alerte, les cadres autonomes pourront également émettre, par écrit, leurs observations auprès de leur supérieur hiérarchique et des ressources humaines qui devront alors le recevoir dans les 8 jours ouvrables et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi approprié.

Article 16 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte disponible dans le dossier partagé S:\Paris\RESSOURCES HUMAINES.

Article 17 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 18 - Dispositions finales

18.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur après les formalités de dépôt et de publicité.

18.2 Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord il convient de se rapporter à l’article 9 de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 23 septembre 2019.

18.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la région Ile de France.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

18.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dite TéléAccords ( www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la société.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

A Paris, le 22/11/2022_________

La société Pour les représentants du personnel

Représentée par ...

..., Membre Titulaire du Comité Social Economique

..., Membre Titulaire du Comité Social

Economique

RSA France est le nom commercial de la succursale française de RSA Luxembourg S.A.

Enregistrée au Luxembourg. Numéro B219154 – Autorisée et réglementée par le Commissariat Aux Assurances SIREN 843 452 061 RCS Nanterre APE 6520Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com