Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RSA LUXEMBOURG S.A. (RSA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de RSA LUXEMBOURG S.A. et les représentants des salariés le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013974
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : RSA LUXEMBOURG SA
Etablissement : 84345206100032 RSA FRANCE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société RSA Luxembourg SA, société de droit anglais, immatriculée au Registre du commerce et des Société de Paris, sous le numéro 843 452 061, succursale de Paris située au 11-13 Cours Valmy, Immeuble PACIFIC, 92977 Paris La Défense, représentée par…………………., en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « RSA » ou la « Société »

D’une part

et

Pour les Représentants du Personnel

…………………………, membre Titulaire Cadre du CSE

……………………….., membre Titulaire Cadre du CSE

…………………………, membre Titulaire Cadre du CSE

……………………….., membre Titulaire Cadre du CSE

……………………….., membre Titulaire Non Cadre DU CSE

Membres du Comité Social Economique

Ci-après dénommés les « Représentants du personnel »

D’autre part

Ci-après conjointement dénommés les « Parties »

Sommaire

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 1

1. dispositions générales 3

1.1. Champ d’application 3

1.2. Objet de l’Accord 3

2. Catégories du Personnel 3

2.1. Salariés NON cadres 3

2.2. Cadres Autonomes 3

2.3. Cadres Dirigeants 4

3. Définitions et principes généraux Applicables aux Salariés NON cadres ET aux Cadres autonomes 4

3.1. Temps de travail effectif 4

3.2. Temps de repos quotidien 4

3.3. Décompte des jours de congés PAYES et les Jours d’usage Entreprise (hors JOURS DE REPOS) 5

4. HORAIRES VARIABLES 5

4.1. PERSONNEL CONCERNE 5

4.2. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 6

4.3. ABSENCES ET DEPARTS DES SALARIES NON CADRES 8

4.4. DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS 9

Arrivée ou départ en cours d’année et situation des CDD 9

Impact des absences 9

Modalités de prise des Jours de Repos 9

Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail 10

Lissage de la rémunération 10

5. modalités d’aménagement du FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

5.1. PERSONNEL CONCERNE 10

5.2. OBJECTIFS DE LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

5.3. modalites de mise en place du Forfait annuel en jours 11

Conventions individuelles 11

Durée du travail 11

Détermination du nombre de Jours de Repos Forfait et de jours travaillés : 11

Arrivée ou départ en cours d’année et situation des CDD 12

Impact des absences 12

Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail 12

Modalités de prise des Jours de Repos Forfait 13

Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail 13

5.4. Rémunération 13

5.5. Modalités de suivi de la convention de forfait 13

6. STATUT CADRE DIRIGEANTS 15

7. SUIVI MEDICAL 16

8. Durée de l’Accord et date d’application 16

9. Commission de suivi de l’Accord 16

10. Consultation des instances représentatives 16

11. Modification et dénonciation de l’Accord 17

12. Communication 17

13. Dépôt légal 17

Annexe 1 18

Annexe 2 19

  1. dispositions générales

    1. Champ d’application

Le présent accord collectif (ci-après l’« Accord ») se substitue à l’accord sur la réduction du temps de travail datant du 3 Décembre 1999 et s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit leur lieu de travail ou leur activité, (ci-après le « Personnel » ou les « Salariés »).

Objet de l’Accord

L’Accord a pour objet de :

  • Définir les catégories du Personnel (salariés non cadres – cadres autonomes – cadres dirigeants) et leur aménagement du temps de travail spécifique ;

  • Préciser les modalités d’organisation du temps de travail du Personnel afin d’améliorer leur mise en œuvre ;

  • Concernant plus spécifiquement les cadres autonomes :

  • Leur permettre d’optimiser leur autonomie pour organiser et gérer leur temps de travail ;

  • Contribuer au plus juste à équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;

  • S’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail et de la bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Catégories du Personnel

Le Personnel de la Société est composé des catégories suivantes :

Salariés NON cadres

Il s’agit de Salariés qui ont le statut d’employé et qui relèvent de la classification prévue par la convention collective nationale des sociétés d’assurances – IDCC 1672 (ci-après la « Classification Conventionnelle »):

  • Classe 1 ;

  • Classe 2 ;

  • Classe 3 ;

  • Classe 4.

    1. Cadres Autonomes

La catégorie des cadres autonomes est composée des membres du Personnel, quel que soit leur lieu de travail ou leur activité, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont visés les salariés qui :

  • Disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

  • Disposent d’une grande latitude dans la gestion de leur temps de travail ;

  • Assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission ;

  • Relèvent au minimum des classes 5, 6 et 7 de la grille de Classification Conventionnelle.

    1. Cadres Dirigeants

La catégorie des cadres dirigeants est composée, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, des membres du Personnel auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de la Société.

  1. Définitions et principes généraux Applicables aux Salariés NON cadres ET aux Cadres autonomes

    1. Temps de travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de l’application de l’Accord, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive : le temps de pause, de repas, de trajet (domicile – lieu de travail).

  1. Temps de repos quotidien

    • Les salariés non cadres et cadres autonomes bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutif.

A cet égard, il est précisé que :

  • L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés non cadres et cadres autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ;

  • Afin de pouvoir s’assurer du respect des durées minimales de repos, les salariés non cadres et cadres autonomes devront se déconnecter des outils de communication à distance après 21h00 heures et jusqu’à 8h00 heures le lendemain matin.

  • Si les salariés cadres, et principalement les cadres autonomes, constatent qu’ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ils devront avertir sans délai leur Manager et le département RH afin qu’une solution alternative, leur permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée ;

  • Dans ce contexte, les cadres autonomes, en concertation avec la Société, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’ensemble des modalités définies ci-dessus sont intégrés au règlement intérieur de la Société.

  • Par dérogation aux dispositions de l’article 3.1., la durée du repos quotidien pourra être réduite dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 3131-2, D. 31313-3 et D. 3131-5 du Code du travail.

  1. Décompte des jours de congés PAYES et les Jours d’usage Entreprise (hors JOURS DE REPOS)

    • La durée des congés payés est de 28 jours ouvrés par an pour les salariés cadres et de 26 jours ouvrés pour les salariés non cadres.

    • 9 jours de congés payés par an, peuvent être placés sur le Compte Epargne Temps.

    • Les Salariés qui prennent, à leur initiative ou à l’initiative de l’employeur, leurs congés en dehors de la période légale ne bénéficient pas de jours de congé supplémentaires de fractionnement au titre des jours pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

    • L’ensemble des Salariés bénéficie, par ailleurs, de deux jours de repos supplémentaires annuels (ci-après les « Jours d’Usage Entreprise ») :

  • Un jour flottant ;

  • Un jour mobile.

Les Jours d’Usage Entreprise :

  • Ne peuvent être pris que durant l’exercice en cours et ne peuvent en aucun cas donner lieu à compensation financière en cas de départ de la Société ;

  • Doivent être demandés en respectant un délai de prévenance d’au moins 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès du supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines.

    • Les dates de départ en congés en Jours d’Usage Entreprise sont déterminées par chaque salarié en accord avec son supérieur hiérarchique, ce dernier pouvant refuser une demande de congés compte tenu des nécessités du service.

  1. HORAIRES VARIABLES

    1. PERSONNEL CONCERNE

Sont concernés par l’organisation de l’horaire variable tous les salariés non cadres de la Société.

Les horaires variables, mis en place conformément aux articles L.3121-48 et suivants du Code du travail, ont pour but de permettre aux salariés non cadres d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités, etc.).

Pour autant, la souplesse individuelle des horaires variables devra nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des différents services de la Société, de même qu’avec les impératifs de sécurité qui devront rester prioritaires.


  1. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

    • Base

La durée collective hebdomadaire du travail est fixée à 37,5 heures réparties du lundi au vendredi (ci-après l’« Horaire de référence »).

Sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier est donc de 7,5 heures, excluant les moments de pause.

  • Plages horaires

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés non cadres déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leur service d’affectation.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés non cadres sont obligatoirement présents à leur poste de travail, dans les locaux de la Société.

Plus spécifiquement :

  • Plages variables

Durant ces périodes, les salariés non cadres peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d’arrivée et de départ dans les conditions suivantes:

  • Le matin : entre 7h30 et 9h45 ;

  • A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00 ;

  • L’après-midi : entre 16h15 et 20h30.

En raison des contraintes liées à l’activité de la Société, chaque Responsable de service pourra requérir la présence des salariés non cadres sur l’ensemble d’une plage variable. Dans cette hypothèse, ces derniers devront être prévenus dans un délai minimum de 48 heures.

  • Plages fixes

Pendant ces périodes, les salariés non cadres devront être obligatoirement présents à leur poste de travail :

  • Le matin : entre 9h45 et 12h00 ;

  • L’après-midi : entre 14h00 et 16h15.

Au regard de ce qui précède, il est précisé que :

  • La journée de travail

Sur une journée, un salarié non cadre doit travailler au minimum 6 heures et au maximum 9 heures.

  • La pause-déjeuner

Une plage variable est prévue dans les conditions prévues au point 4.2 ci-dessus.

Néanmoins, les salariés non cadres doivent prendre 20 minutes au minimum pour déjeuner.

  • Cumul d’heures et récupération

  • L’utilisation des plages variables pour les salariés non cadres peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’Horaire de Référence, le dépassement sera comptabilisé sous forme de crédits heures.

En revanche, lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’Horaire de Référence, le déficit sera comptabilisé sous forme de débit d’heures.

  • La variation de l’horaire journalier et hebdomadaire s’inscrit dans le respect des dispositions et limites définies par l’Accord comme suit :

  • Le crédit d’heures et le débit d’heures d’une semaine sur l’autre sont fixés à 7,5 heures, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes;

  • La période de crédit d’heures et de débits d’heures est fixé au trimestre, étant précisé que le solde individuel de crédit ou débit d’heures ne pourra en aucun cas dépasser, au trimestre, les limites suivantes :

  • En crédit : 5 heures ;

  • En débit : 5 heures.

  • Les dépassements effectués sur un trimestre devront être récupérés sur la partie variable du temps de présence au plus tard au cours du trimestre suivant. Il est précisé que le solde individuel de débit d’heures constaté à la fin de chaque trimestre civil et non récupéré au cours du trimestre suivant sur la partie variable du temps de présence sera considéré comme une absence et fera l’objet d’une déduction correspondante sur la rémunération ;

  • Les crédits d’heures ne seront ni comptés ni rémunérés en tant qu’heures supplémentaires en ce qu’ils résulteront du libre choix des salariés non cadres.

Aucune majoration ne sera donc due aux salariés non cadres à ce titre.

  • SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

  • La durée du travail des salariés non cadres sera décomptée de la manière suivante :

  • Chaque salarié non cadre utilisera la badgeuse (ou « Card Reader » installée à l’entrée des locaux de RSA, au moment de son arrivée et de son départ, ainsi qu’au début et à la fin de chaque pause de quelque nature que ce soit (déjeuner, etc.) .

Les enregistrements générés par la Badgeuse permettront de décompter le temps de travail des salariés non cadres.

  • Le supérieur hiérarchique procèdera à un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés non cadres.

S’il constate que l’organisation du travail adoptée par les salariés non cadres et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, le supérieur hiérarchique organisera un rendez-vous avec les salariés non cadres.

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés non cadres pourront avoir accès aux informations contenues dans les documents (informatisés ou non) de décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail.

  • En cas d’oubli de badgeage, les horaires 9h45 – 12h / 13h – 17h seront décomptés par défaut du temps de travail.

    1. ABSENCES ET DEPARTS DES SALARIES NON CADRES

  • Chaque demi-journée et chaque journée complète d’absence pour cause professionnelle (formation, etc.) ou personnelle (maladie, etc.) sera validée sur la base d’une journée théorique de travail de 7,5 heures (ci-après la « Journée Théorique »).

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires, conventionnels ou d’usage seront également validés sur la base de la Journée Théorique.

  • En cas de rupture du contrat de travail, les salariés non cadres seront tenus de régulariser le crédit ou le débit d’heures, au cours de leur préavis.

Nous rappelons que les crédits d’heures ne seront ni comptés ni rémunérés en tant qu’heures supplémentaires en ce qu’ils résulteront du libre choix des salariés non cadres.

  • Aucune majoration ne sera donc due aux salariés non cadres à ce titre.

Il en sera de même lorsque le préavis n’aura pas pu être exécuté, soit en raison d’une dispense de l’employeur – de sa propre initiative ou à la demande des salariés non cadres – ou d’un licenciement pour faute lourde ou grave.

4.4. DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le temps de travail légal annuel, les salariés non cadres bénéficieront de jours de repos qui varient en fonction des jours fériés de l’année (ci-après les « Jours de Repos » antérieurement appelés « Jours RTT »). Le nombre des Jours de Repos est au minimum de 15 jours, hors les Jours d’Usage Entreprise, et sont calculés selon les modalités d’usage au sein de RSA comme rappelé dans le procès-verbal DUP d’avril 2016. Les Jours de Repos sont acquis par les salariés non cadres sur une base mensuelle proratisée.

  • Arrivée ou départ en cours d’année et situation des CDD

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, il sera calculé un prorata du nombre de Jours de Repos octroyés.

Les salariés non cadres engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Impact des absences

  • Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit aux Jours de Repos.

Il en va ainsi notamment :

  • Des jours de formation professionnelle continue ;

  • Des heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

  • Des arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle;

  • Le congé maternité.

Les autres périodes d’absence (exemple : congé sans solde, parental, congé maladie…) des salariés non cadres auront pour effet de réduire leur droit aux Jours de Repos au-delà de 7 jours, consécutifs ou non, d’absence.

  • Modalités de prise des Jours de Repos

Les Jours de Repos sont pris par journées entières ou par demi-journée à l’initiative des salariés non cadres à hauteur de 50%, et après accord de leur supérieur hiérarchique à hauteur de 50%, dans les conditions suivantes :

  • Etre acquis à leur date de prise. Toutefois, 2 jours peuvent être pris par anticipation à titre exceptionnel.

  • Après validation de leur hiérarchie ;

  • En respectant un délai de prévenance de 48 heures pour une absence d’une journée ou d’une demi-journée, d’1 semaine pour une absence de 5 jours, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès du supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines ;

  • En cumulant 5 Jours de Repos maximum, les autres Jours de Repos pouvant être pris à l’unité ou cumulés dans la limite ci-dessus.

  • La prise des jours de repos doit se faire dans le respect du bon fonctionnement de chaque service.

    • Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail

Les Jours de Repos devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul du nombre de Jours de Repos, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés ni payés à l’issue de cette période.

Ils pourront cependant alimenter le Compte Epargne Temps à hauteur des 5 jours par an.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée de façon à assurer à chacun un salaire régulier indépendamment du nombre de Jours de Repos pris.

  1. modalités d’aménagement du FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. PERSONNEL CONCERNE

Sont concernés par les forfaits annuels en jours les cadres autonomes de la Société au sens de l’article 2.2 ci-dessus.

OBJECTIFS DE LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Compte tenu

  1. de l’activité et de l’organisation actuelle de RSA,

de même que

  1. (ii) des missions et du profil des cadres autonomes les amenant à travailler de façon autonome,

Les Parties ont convenu de mettre en place le dispositif d’aménagement du temps de travail suivant :

Forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-43 et suivants du Code du travail.

  1. modalites de mise en place du Forfait annuel en jours

    • Conventions individuelles

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours font l’objet d’un accord écrit avec les cadres autonomes (contrat ou avenant) qui précisera:

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année, en fonction des jours de repos ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens afférents à la mise en place du forfait annuel en jours ;

  • La référence à l’Accord.

    • Durée du travail

La durée du travail est décomptée en jours travaillés.

Le nombre des jours travaillés est fixé en fonction des jours de repos (Les « Jours de Repos Forfait ») attribués conformément à l’article 4.4 ci-avant et dont les conditions d’utilisation sont précisées à cet article, du nombre des jours ouvrables fériés annuels et du nombre de congés payés dont a bénéficié le cadre autonome.

Les Parties pourront, d’un commun accord, prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre des jours travaillés fixé conformément à l’article 4.4 ci-après (4/5ème, 3/5ème, 9/10ème, etc.). Le cadre autonome sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait annuels en jours et la charge de travail du cadre autonome tiendra compte de la réduction convenue.

  • Détermination du nombre de Jours de Repos Forfait et de jours travaillés :

Les cadres autonomes bénéficieront d’un nombre annuel de Jours de Repos Forfait égal au nombre annuel des Jours de Repos attribués aux salariés non cadres, conformément à l’article 4.4 pendant la même année, soit au minimum 15 jours.

Afin de ne pas éluder l’avantage lié à l’acquisition, tout au long de la carrière des cadres autonomes, des jours de congés anniversaire et congés supplémentaires conventionnels et d’usage, ceux-ci sont assimilés à un jour travaillé pour la détermination du nombre de Jours de Repos Forfait.

Par conséquent, le nombre de jours travaillés sera annuellement au maximum de 209 jours.

A titre d’exemple et pour l’année 2018, les modalités de détermination des jours travaillés sont les suivantes :

A Nombre de jours calendaires dans l’année N 365 jours
B repos hebdomadaires 104 jours
C congés payés (ouvrés) 28 jours
D jours fériés 9 jours
E jours de repos

15 jours

F jours d’Usage Entreprise

2 jours

G Jours travaillés (G = A-B-C-D-E-F) 207 jours

  • Arrivée ou départ en cours d’année et situation des CDD

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, il sera calculé un prorata de jours à effectuer dans le cadre du forfait, ainsi qu’un prorata du nombre de Jours de Repos Forfait octroyés.

Les cadres autonomes engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Impact des absences

Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à Jours de Repos Forfait.

Il en va ainsi notamment :

  • Des jours de formation professionnelle continue ;

  • Des heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

  • Des arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle;

  • Le congé maternité.

Les autres périodes d’absence (exemple : congé sans solde, parental, congé maladie…) des salariés cadres auront pour effet de réduire leur droit aux Jours de Repos au-delà de 7 jours (consécutifs ou non).

  • Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail

Les journées ou demi-journées de travail seront décomptées de la façon suivante :

  • Est une demi-journée de travail, toute période ouvrée de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;

  • Est une journée de travail toute période de travail ouvrée qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

    • Modalités de prise des Jours de Repos Forfait

Les Jours de Repos Forfait sont pris par journées entières ou par demi-journée à l’initiative des Cadres Autonomes pour 50%, et sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique pour 50%, dans les conditions suivantes :

  • Le Jour de Repos doit être acquis à la date de la prise. Toutefois, 2 jours peuvent être pris par anticipation à titre exceptionnel.

  • Après validation de leur hiérarchie ;

  • En respectant un délai de prévenance de 48 heures pour une absence d’une journée ou d’une demi-journée, d’1 semaine pour une absence de 5 jours, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès du supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines ;

  • En cumulant 5 Jours de Repos maximum, les autres Jours Repos pouvant être pris à l’unité ou cumulés dans la limite ci-dessus.

  • La prise des jours de repos doit se faire dans le respect du bon fonctionnement de chaque service

  • Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail

Les Jours de Repos Forfait devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul du nombre de Jours de Repos Forfait, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ils devront, en conséquence, être soldés à la fin de chaque année et ne pourront en aucun cas être ni reportés ni payés à l’issue de cette période.

Ils pourront cependant alimenter le Compte Epargne Temps à hauteur des 5 jours par an.

Rémunération

La rémunération est lissée de façon à assurer à chacun un salaire régulier indépendamment du nombre de repos pris dans le mois.

Modalités de suivi de la convention de forfait

  • Document de suivi

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société s’assurera du suivi régulier de l’organisation du travail des cadres autonomes, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Ainsi, la Société établira pour chaque cadre autonome un document de suivi objectif, fiable et contradictoire faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels et Jours de Repos Forfait.

Le document de suivi sera accessible par le service des Ressources Humaines via le Kiosque d’absences de la paye qui est, par nature, demandé par les cadres autonomes et validé/approuvé par le supérieur hiérarchique concerné qui sera chargé d’en contrôler la bonne application. 

  • Suivi régulier – droit d’alerte

Le supérieur hiérarchique procédera à un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des cadres autonomes.

La durée du travail des cadres autonomes sera décomptée de manière suivante :

Le supérieur hiérarchique – accompagné le cas échéant du département RH - contrôlera les renseignements indiqués dans le rapport émis par la Badgeuse et/ou dans le fichier du Kiosque d’absence de la paie et procédera, mensuellement, à son/leur analyse.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique constate que l’organisation du travail adoptée par les cadres autonomes et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec les cadres autonomes.

De son côté, en cas de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de leur convention individuelle de forfait en jours ou d’isolement professionnel (portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité ou l’articulation entre vie personnelle et professionnelle), les cadres autonomes auront la faculté de saisir la commission de suivi de l’Accord (article 9). Une réunion entre les cadres autonomes et la commission de suivi sera alors organisée afin d’étudier la situation et mettre en œuvre, le cas échéant, des actions correctives (ci-après le « Dispositif d’Alerte »).

Dans le cadre de ce Dispositif d’Alerte, les cadres autonomes pourront également émettre, par écrit, leurs observations auprès de leur supérieur hiérarchique et des Ressources Humaines qui devront alors le recevoir dans les huit (8) jours ouvrables et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi approprié.

  • Entretiens individuels annuels (cf Annexe 2 : document «Entretien Bi-Annuel»)

La Société convoquera au minimum deux (2) fois par an les cadres autonomes, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens :

  • Seront évoquées la charge individuelle de travail des cadres autonomes, l’organisation du travail au sein de la Société, l’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération des cadres autonomes ;

  • Si nécessaire, les cadres autonomes et l’employeur feront le bilan sur la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail et l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;

  • Si nécessaire, les cadres autonomes et l’employeur arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels ;

  • Le cas échéant, il sera examiné la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, les cadres autonomes et leur responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

STATUT CADRE DIRIGEANTS

Il est précisé que les cadres dirigeants de la Société ne sont pas soumis au régime des heures de la durée de travail, du repos hebdomadaire, les jours fériés, les heures supplémentaires et la journée de solidarité.

Par conséquent, le temps de travail des cadres dirigeants n’est pas décompté.

Pour autant, les cadres dirigeants bénéficient des mêmes droits que les autres membres du Personnel de RSA en matière de congés payés et de droit à repos, sans que la prise desdits jours de repos attribués aux cadre dirigeants (ci-après « Jours de Repos Dirigeants ») fasse l’objet d’un contrôle ou d’une validation préalable.

Ainsi,

  • L’article 3.3 de l’Accord relatif au décompte des jours de congés payés s’applique aux cadres dirigeants ;

  • Un nombre des Jours de Repos Dirigeants annuel égal au nombre des Jours de Repos annuel déterminé conformément à l’article 4.4 de l’Accord est attribué aux cadres dirigeants.

SUIVI MEDICAL

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des Salariés, il sera instauré, si les Salariés en font la demande, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.

Durée de l’Accord et date d’application

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord sera applicable après les formalités de dépôt et de publicité.

Commission de suivi de l’Accord

Une commission constituée de la Direction et des représentants du personnel, se réunit une fois par an à l’occasion d’une réunion ordinaire et/ou extraordinaire.

Cette réunion portera notamment sur les modalités d’application de l’Accord au cours de la période écoulée.

En cas de difficultés d’application de l’Accord, la commission pourra se réunir à la demande de l’une des Parties.

La commission se réunit, autant de fois que nécessaire, dans le cadre du Dispositif d’Alerte.

Sont considérées comme potentiels motif d’alerte des horaires accomplis par un collaborateur ne respectant par la durée de repos légale ou des horaires très denses sur une journée pouvant suggérer une surcharge de travail (dépassement d’une journée théorique) et présentant des risques pour la santé du collaborateur.

Consultation des instances représentatives

L’Accord a été négocié avec les Représentants du Personnel puis soumis à leur avis.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, et dans le respect de la santé et de la sécurité des Salariés, les Représentants du Personnel (en ce inclus le CHSCT, le cas échéant) seront informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours au sein de la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salariés. Il sera également transmis à cette occasion aux Représentants du Personnel le nombre d’alertes émises, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés, étant précisé qu’il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront également consolidées, le cas échéant, dans les bases de données économiques et sociales que la Société pourrait être amenée à établir.

Modification et dénonciation de l’Accord

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être modifiés ou dénoncés dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Communication

Les Salariés recevront une information détaillée sur l’Accord.

Les Salariés seront informés de l’Accord par voie d’affichage. L’Accord fera également l’objet d’une communication individuelle au plus tard le mois suivant la date de sa signature.

Dépôt légal

L’Accord sera adressé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (accompagné de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche) dont une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’autre version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

A Paris, le 23 Septembre 2019.

La Société

Représentée par ………………………

Pour les Représentants du Personnel

……………………., membre Titulaire Cadre du CSE

……………………….., membre Titulaire Cadre du CSE

…………………………., membre Titulaire Cadre du CSE

…………………………, membre Titulaire Cadre du CSE

………………………., membre titulaire Non-Cadre du CSE

Annexe 1 (fournie à titre indicatif)

Note de service prise en application de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail en date du 23 Septembre 2019 (ci-après l’« Accord »)

23 Septembre 2019

Objet : Jours de Repos

Chers tous,

Le délai de prévenance des Jours de Repos dus aux salariés cadres et aux salariés non cadres sera au minimum, et sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès du supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines, de :

  • 48 heures pour une absence d’une journée ou d’une demi-journée ;

  • 1 semaine pour une absence de 5 jours.

Nous comptons sur votre collaboration et vous prions d'agréer, Chers tous, l'expression de nos sentiments distingués.

La Direction des Ressources Humaines

Annexe 2 (fournie à titre indicatif)

Document Entretien Bi-Annuel

Nom : ……………………..

Prénom : ……………………..

Service : ………………………….

Entretien réalisé avec : Nom du Manager ………………….

Date : ………../………… /……………

  1. Echange sur la charge de travail

    1. Echange sur la durée des journées

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Organisation du travail au sein de l’équipe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Articulation et Equilibre Vie professionnelle et Personnelle

    1. Amplitude de travail compatible avec le repos quotidien

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Amplitude de travail compatible avec le repos hebdomadaire

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Articulation entre vie privée et vie professionnelle

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Importance des déplacements professionnels

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Contraintes particulières

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Rémunération

    1. Minimum conventionnel prévu par la convention collective

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  1. Rémunération annuelle brute

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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