Accord d'entreprise "Proces verbal accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 pour l'année 2020" chez RSA LUXEMBOURG S.A. (RSA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de RSA LUXEMBOURG S.A. et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015641
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : RSA Luxembourg S.A
Etablissement : 84345206100032 RSA FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

PROCES VERBAL ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 POUR L’ANNEE 2020

Préambule 

La négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise porte sur l’ensemble des thèmes listés à l’article L.2242-8 du Code du travail.

ENTRE 

La société RSA Luxembourg S.A., société de droit anglais, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 843 452 061 dont le siège social est situé à la Tour Pacific, 11-13 Cours Valmy – 92977 Paris La Défense CEDEX, représentée par …………., en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET 

Les représentants des salariés :

  • ……………  Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • …………… Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • …………… Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Suppléante du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Suppléante du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Suppléante du Comité Social Economique

  • …………… Membre Suppléant du Comité Social Economique

Ci-après dénommés les « Représentants des Salariés »

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties Signataires ».

Ont conclu un accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020.

Ci-après dénommé « l’Accord ».

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les propositions des Représentants des Salariés ont été les suivantes :

  • La fermeture de la Société aux dates suivantes (2 jours de RTT imposés) :

  • 22-05-2020

  • 13-07-2020

  • La Direction a accepté la demande de fermeture des locaux le :

  • 22-05-2020

  • 13-07-2020

  • Concernant la politique salariale, une augmentation minimum de 1,5 % des salaires au 1er janvier 2020 pour les collaborateurs ayant une note au-dessus de la notation « Performing » en « How » et en « What » a été demandée par les membres du CSE.

Les Représentants des Salariés n’ont pas effectué de propositions sur les autres thèmes.

Article 1. Objet de l’Accord

La négociation annuelle obligatoire porte sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • la mise en place d'un accord sur l'épargne salariale lorsqu'aucun accord ni de branche ni d'entreprise n'existe en la matière ;

  • la mise en place dans l'entreprise d'un accord de prévoyance lorsqu'aucun accord ni de branche ni d'entreprise n'existe en la matière ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2. Champ d’application de l’Accord

L‘Accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, selon les modalités suivantes :

  • en contrat à durée indéterminée, concernant la politique salariale

  • en contrat à durée déterminée et indéterminée, concernant :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

    • les modalités de mise en place d'un accord de prévoyance et d'un accord sur l'épargne salariale lorsqu'aucun accord ni de branche ni d'entreprise n'existe en la matière ;

    • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

l’Article 3. Politique salariale

La Société réaffirme le principe de la « Reward Strategy » du Groupe connu de l’ensemble du personnel, selon lequel la gestion des Ressources Humaines récompense la performance et les compétences individuelles.

L’augmentation annuelle repose sur la performance individuelle des salariés de la Société, au prorata-temporis de leur temps de présence dans l’entreprise, participant efficacement à la performance de l’entreprise.

La Société, à compter du 1er janvier 2020, a décidé de :

  • refuser aux élus du CSE leur minima de 1,5% à partir d’une notation de performance individuelle de « Performing» en « How » et « What ».

  • fixer, un minimum d’augmentation de 1,2 % au-dessus des notations intitulées « Building Performing » ou « Performing Building » sur les critères «How» et «What».

Cette augmentation est valable pour tous les salariés en CDI.

En tout état de cause, la Société respectera l’accord Egalité Hommes Femmes conclu le 8 novembre 2016, celui qui sera signé sous peu et qui sera officiel avant la fin décembre 2019.

Article 4. Durée effective et organisation du temps de travail

Conformément à notre Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail 2019, signé le 23 septembre 2019, la durée effective de travail en 2020 sera de 1.567,50 heures pour tous les salariés non cadres soumis au « badgeage » et de 209 jours pour tous les Cadres soumis au « forfait jours »

.

16 jours de RTT seront accordés aux salariés, dont 2 jours fixés par la Société, à savoir :

  • 22-05-2020

  • 13-07-2020

Jours de fermetures acceptés unanimement par tous les élus du CSE.

Article 5. Epargne salariale

Lorsque les salariés ne sont pas déjà couverts par un accord d'intéressement, un accord de participation, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou par un accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, l'employeur engage, chaque année, une négociation à cette fin.

En l’espèce, la Société est couverte par les 4 accords susmentionnés.

Par conséquent, aucune négociation sur l’épargne salariale n’a été engagée.

Article 6. Prévoyance

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, élargit, à compter du 1er juillet 2014, l'obligation annuelle de négocier sur la prévoyance dans l'entreprise.

Depuis le 1er juillet 2014, une entreprise est tenue de négocier lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou un accord d'entreprise définissant les modalités :

  • d'un régime de prévoyance ;

  • et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues dans le cadre de la couverture minimale obligatoire légale (en application du nouvel article D. 911-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014).

La Société confirme qu’elle est couverte par un régime de prévoyance et un régime de remboursements de frais de santé, dont la couverture minimale obligatoire légale est respectée.

Il n’y a donc pas lieu d’engager de négociation annuelle sur ces deux sujets.

Article 7. Insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L'article  L. 2242-13 du Code du travail prévoit une obligation de négocier chaque année dans l'entreprise sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi ainsi qu’aux actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de la Société.

La négociation se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation de l'entreprise au regard de l'obligation d'emploi de cette catégorie de salariés (Article L.2242-14 du Code du travail).

Dans ce cadre et pour 2019 :

  • La Société a présenté aux Représentants des Salariés la situation du personnel handicapé.

  • Deux personnes ont été reconnues travailleurs handicapés.

  • La cotisation annuelle relative à l’emploi de personnel handicapé est estimée à environ 7 600 €.

La Société a donc engagé un processus de recrutement, en fonction des aptitudes et compétences requises.

Dans l’attente de ce recrutement, la Société fait et fera appel, dans la mesure du possible, à des prestataires extérieurs ayant recours à des salariés reconnus travailleurs handicapés (fleuristes, traiteurs, etc.).

A ce sujet :

  • Le recours à de tels prestataires extérieurs, de même que l’emploi de deux salariés handicapés, permet à la Société de ne pas régler de sur-contribution à l’AGEFIPH pour 2019.

  • L’Assistante de Direction a été davantage sensibilisée sur les modalités d’utilisation de ces services en les mettant en relation avec l’organisme AGEFIPH.

  • Les élus du CSE, les chargées de Communication et Marketing, sont également invités à utiliser ce type de prestataires extérieurs ayant recours à des salariés reconnus travailleurs handicapés dans le cadre de la mise en place de leurs évènements. Celle-ci a fait d’ailleurs appel en 2019 à des contrats auprès d’ESAT.

Article 8. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’accord en vigueur sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doit alors également porter sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (Article L. 2242-5 du Code du travail).

Cet accord d’égalité entre les femmes et les hommes met en évidence des objectifs d'égalité professionnelle et vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet accord a été conclu pour une durée de 3 ans le 8 novembre 2016 et est en train d’être révisé pour émettre un nouvel accord, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

La mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’un suivi, dans le cadre de la négociation sur les salaires et dans le cadre de la revue annuelle de l’accord sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes, à travers le « Book Egalité H/F » mis à jour par le service des Ressources Humaines.

Compte tenu de la conclusion récente d’un accord pour l’égalité entre les femmes et les hommes, aucune négociation sur ce thème n’est nécessaire.

Article 9. Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 10. Publicité de l’Accord

Dès sa conclusion, l’Accord sera, à la diligence de la Société, déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 20 décembre 2019

RSA Luxembourg S.A.

Représentée par ……………

Directrice Ressources Humaines

Pour les membres Titulaires du CSE
  • ……………, Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Titulaire du Comité Social Economique

  • ……………, Membre Titulaire du Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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