Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE : FORFAIT JOURS POUR LES CADRES" chez SAMAYA (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de SAMAYA et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003926
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SAMAYA
Etablissement : 84362017000020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE : FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Préambule

La Direction de la société Samaya® souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter le décompte de leur temps de travail, en référence journalière, avec une organisation leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour ;

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • les caractéristiques principales de cette convention.

Textes de référence

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application du code du Travail, articles L2323-15, L2323-17, L. 3121-53 à L.3121-66, D3171-8, D3171-16, R3243 1.

Objet

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • les principes généraux ;

  • les modalités de contrôle et de suivi ;

  • date d’effet – révision – dénonciation.

***

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Les cadres autonomes sont définis au sein de la société Samaya® de la manière suivante.

Les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-43 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des personnes concernées.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il est libre de le refuser et restera alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Illustration d’une année avec l’exemple de l’année 2021

Nombre de jours dans l’année – (N) 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires – (a) 104 jours
Nombre de jours de congés payés – (b) 25 jours
Nombre illustratif de jours fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – (c) 7 jours (11 – 4)
Nombre de jours travaillés dans l’année – (N – a – b – c) = (d) 229 jours
Nombre de jours travaillés fixé par l’accord – (e) 218 jours
Nombre de jours RTT – (d – e) 11 jours

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Début d’application du forfait jour Nombre de jours à travailler Début d’application du forfait jour Nombre de jours à travailler
1er janvier 218 1er juillet 109
1er février 200 1er août 91
1er mars 182 1er septembre 73
1er avril 163,5 1er octobre 54,5
1er mai 145,5 1er novembre 36,5
1er juin 127 1er décembre 18,5

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Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités de l’activité de la société et de son activité propre, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Le responsable hiérarchique devra s’assurer de la compatibilité entre la charge de travail et le cadre défini par le présent accord d’entreprise.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou demi-journées. Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

Une demi-journée est comptée comme terminant à 13h30 le matin et commençant à 13h30 l’après-midi.

ARTICLE 2 – INCIDENCES DES ABSENCES

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée de travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental, maladie maternité…) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

ARTICLE 3 – INCIDENCES DE L’EMBAUCHE OU DU DÉPART EN COURS D’ANNÉE SUR LA RÉMUNÉRATION

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Début d’application du forfait jour Nombre de jours à travailler Début d’application du forfait jour Nombre de jours à travailler
1er janvier 218 1er juillet 109
1er février 200 1er août 91
1er mars 182 1er septembre 73
1er avril 163,5 1er octobre 54,5
1er mai 145,5 1er novembre 36,5
1er juin 127 1er décembre 18,5

ARTICLE 4 – CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi qu’un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

ARTICLE 5 – CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf cas exceptionnels, selon les dispositions prévues par la convention collective applicable) ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Le respect de ces temps de repos est impératif.

ARTICLE 6 – INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le règlement des congés en vigueur au sein de la société s’applique aux salariés concernés par cet accord.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DÉCONNEXION

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que tant un salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours que son responsable hiérarchique doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

ARTICLE 8 – DISPOSITIF D’ALERTE

Les salariés pourront à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le responsable hiérarchique dès que possible et au plus tard dans les 15 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

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Date d’effet - Dénonciation - Révision

ARTICLE 1 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 15 mars 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant des instances représentatives du personnel dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (qui va devenir la DREETS à compter du 1er avril 2021) et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Annecy-le-Vieux

Le 12 mars 2021

Le Président Les parties concernées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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