Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait en jours" chez SAMAYA
Cet accord signé entre la direction de SAMAYA et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423006748
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAYA
Etablissement : 84362017000038
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS
Entre
La société SAMAYA, SAS, ayant son siège social à Annecy le Vieux (74940), 5 Avenue du Pré de Challes, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 843 620 170, code APE 7112B, représentée par son Président,
D'une part,
Et
Les salariés de la Société SAMAYA consultés sur le projet d'accord,
D'autre part,
PREAMBULE
Par accord d'entreprise en date du 12 mars 2021, la Direction de la société SAMAYA a mis en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.
Le nombre des salariés dans la société ayant considérablement augmenté depuis, la direction souhaite, par le présent accord d'entreprise, obtenir l'accord de tous les salariés actuels concernant cette modalité de travail et élargir son champ d'application aux salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, légalement non requis à date, la direction de la société SAMAYA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à l'accord d'entreprise du 12 mars 2021.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
SALARIES CADRES
Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Toutes les catégories de cadres prévues par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 sont éligibles à conclure une convention individuelle de forfait en jours.
SALARIES NON-CADRES
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Métier CCN | Descriptif | Statut | Coefficient |
---|---|---|---|
Promoteur(rice) | Promeut les marques, les produits au travers de différentes actions terrain. | Agent de maîtrise | 220 |
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 5 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
ARTICLE 6 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos (RTT) par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le salarié acquiert chaque mois 1/12 des journées RTT dues dans l'année.
Une demi-journée est comptée comme terminant à 13h30 le matin ou commençant à 13h30 l’après-midi.
ARTICLE 7 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année
En cas d'embauche ou de sortie en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, les jours de repos font l'objet d'une proratisation.
A titre d’exemple, pour une année complète donnant lieu à 10 jours de RTT :
Le nombre de RTT pour le salarié embauché à compter du 1er mai est de (8/12x10) = 6,67, soit 6,5 de jours de RTT.
Le nombre de RTT pour le salarié embauché à compter du 1er juin est de (7/12x10) = 5,83, soit 6 jours de RTT.
Le nombre de RTT pour le salarié embauché à compter du 21 juin est de (6/12x10) + (10/30/12x10) = 5 + 0,28 = 5,28, soit 5,5 jours de RTT.
En conséquence, le nombre de jours restant à travailler est défini ainsi :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés qui seront acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Tous les jours de RTT restants doivent être pris avant le départ du salarié.
Si le salarié a posé trop de jours de RTT avant son départ, il devra rembourser à la société des jours de RTT pris en trop.
ARTICLE 8 - Prise en compte des absences
8.1. Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
8.2. Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours calendaires dans l'année.
ARTICLE 9 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Dans un tel cas, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 10 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 11 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 12 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour chaque samedi ou jour férié non chômé, le salarié bénéficie d'un jour de repos compensateur.
Pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficie, à son choix :
- de deux jours de repos compensateur ;
- d'un jour de repos compensateur et du doublement de la rémunération de la journée ou demi-journée de travail le dimanche.
ARTICLE 13 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à son responsable hiérarchique chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
ARTICLE 14 - Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il devra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 15 - Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun.
À cet effet, il est rappelé que tant un salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours que son responsable hiérarchique doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien ainsi que pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…).
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, pendant ces périodes, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus.
ARTICLE 16 - Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 31/01/2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SAMAYA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Que la dénonciation émane de la Société SAMAYA ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 17 - Publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SAMAYA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy.
Fait à Annecy-le-Vieux,
Le 31/01/2023.
Le Président Les Salariés
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