Accord d'entreprise "Accord d'entreprise APLD" chez LES CANARDS CREYSSACOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CANARDS CREYSSACOIS et les représentants des salariés le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002050
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES CANARDS CREYSSACOIS
Etablissement : 84362236600014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société LES CANARDS CREYSSACOIS dont le siège social est situé au lieu-dit combaronie 24340 Saint Felix De Bourdeilles immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 84362236600014 représentée par Mr Almeida Adriano agissant en qualité de gérant dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « LES CANARDS CREYSSACOIS »

D’une part,

Et le salarié

Monsieur Mazeau Benjamin

D’autre part,

Monsieur Almeida Adriano Gérant de la société les canards creyssacois

PREAMBULE :

  • Diagnostic de la situation économique de l’entreprise

Arrêt d’activité dû à la grippe aviaire en Dordogne et la pénurie de canards

  • Perspectives d’activités de l’entreprise

Gavage de canards

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1 : Salariés et activités éligibles

  • Salariés concernés par le dispositif

Mazeau Benjamin Gaveur de canards

Option 1 :

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur organisation de travail. Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle.

Option 1 :

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée institué par le présent accord concerne toutes les activités de l’entreprise.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise LES CANARDS CREYSSACOIS et d’en définir les modalités de fonctionnement et sa durée, en application des textes en vigueur au jour de sa conclusion et sous réserve d’évolutions ultérieures des dispositions légales et règlementaires, ainsi que les engagements, notamment pour le maintien de l’emploi, auxquels la société sera tenue de souscrire.

Article 3 : Non cumul avec l’activité partielle de droit commun

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu dans le cadre du présent accord ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.

TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 4 : Date de début et durée d’application du dispositif

NB : Le bénéfice de l’allocation est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs. Le dispositif d’activité partielle de longue durée peut être mis en place au sein de l’entreprise au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative et sous réserve de sa validation par l’administration.

Le dispositif s’applique à compter du 01/08/2022 jusqu’au 01/03/2023. Le dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. Chaque renouvellement pour une période de 6 mois doit faire l’objet d’une décision de validation par l’autorité administrative, après transmission du bilan évoqué à l’article 10 du présent accord.

Article 5 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1 er, il est convenu de réduire de 50% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif, par rapport à la durée légale ou à la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

NB : La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. Ce pourcentage de réduction de l’horaire est apprécié, pour chaque salarié pris individuellement, sur la durée totale d’application du dispositif, de telle sorte que son application peut conduire à des périodes de suspension de l’activité.

Article 6 : Indemnisation et allocation d’activité partielle

Les allocations perçues par les employeurs sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

6.1. Indemnisation des salariés

En l’état actuel des textes et en particulier du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique activité partielle (sous réserve de leurs éventuelles évolutions), à titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, dans les conditions déterminées par la loi du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’indemnité d’activité partielle est versée aux salariés concernés aux dates normales d’échéance de la paie dans l’entreprise.

6.2. Allocation versée à l’employeur

L’employeur percevra une allocation qui sera versée par l’Etat dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

TITRE 3 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’employeur d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle, en contrepartie de la réduction des horaires dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 7 : Engagements au titre du maintien en emploi

En contrepartie de la réduction de la durée du travail dans les conditions prévues par le présent accord et du bénéfice du dispositif d’indemnisation et d’allocation, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, à savoir un licenciement pour motif économique résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, pendant la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

Option 1 :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.

Article 8 : Engagements au titre de la formation professionnelle

L’employeur convient de l’importance de continuer à former les salariés, afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de la société et de permettre de mettre à profit les temps d’inactivité pour former les salariés aux compétences qui seront nécessaires en vue de la reprise d’activité. A ce titre, l’employeur mettra à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées notamment les actions de formations suivantes (liste non exhaustive des choix possibles) :

- Le recensement des besoins en formation des salariés à l’occasion d’un entretien avec son responsable hiérarchique

- Des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrite dans le plan de développement des compétences

- Des actions de formation certifiantes

- De projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte personnel de formation (CPF)

- La mobilisation de l’OPCO Ocapiat et du FNE-Formation

Article 9 : Bilan et contrôle des engagements souscrits par l’employeur

L’accord doit déterminer les modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif et de suivi des engagements souscrits, si elles existent.

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois (24 mois maximum), consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois (36 maximum) consécutifs. L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. Lorsque l’employeur souhaite renouveler l’accord, il doit solliciter une autorisation auprès de l’administration accompagnée d’un bilan portant d’une part sur le respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle et d’autre part sur le diagnostic actualisé par l’employeur de la situation économique et des perspectives d’activités de l’entreprise.

Article 11 : Suivi de l’accord et information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 12 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du code du travail.

Article 13 : Notification et dépôt

La décision de validation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (courrier, courriel etc) et par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait le 01/08/2022 à Saint-Félix-de-Bourdeilles

Signature des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com