Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NORD ALU LAQUAGE" chez NORD ALU LAQUAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD ALU LAQUAGE et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007372
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : NORD ALU LAQUAGE
Etablissement : 84373925100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NORD ALU LAQUAGE

ENTRE

La société NORD ALU LAQUAGE dont le siège social est situé Route de Poperinghe – ZA Les Callicanes – 59270 GODEWAERSVELDE, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 843 739 251, représentée par son Président, la société ALLIANCE, elle-même représentée par son Président la société STEP, elle-même représentée par son gérant, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à l’unanimité.

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Compte tenu des spécificités de l’activité de la société NORD ALU LAQUAGE et de la souplesse représentée, pour l’entreprise, par une annualisation du temps de travail, il a été décidé de recourir à ce mode d’organisation du travail spécifique, des dispositions spécifiques étant au demeurant prévues pour les cadres de la société NORD ALU LAQUAGE, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société NORD ALU LAQUAGE, présents au moment de la consultation sur le projet d’accord, comme les collaborateurs appelés à intégrer la société durant la période d’application de l’accord.

Article 3 – Durée effective de travail

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 3.1 – Durée quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Celle-ci pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 3.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Des dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 3.3 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, et notamment en cas de surcroit d’activité.

Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 heures et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente donné le plus tôt possible un autre jour.

Ce repos sera alors accolé au repos quotidien de 11 heures lorsque celui-ci peut être octroyé.

Dans l’hypothèse où l’octroi de ce repos serait impossible, les heures correspondant aux repos non pris seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

3.4 – Repos hebdomadaire

En application des dispositions conventionnelles, dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.

3.5 – Décompte du temps de travail

En application de l’article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auquel il s’applique.

Le décompte du temps de travail sera réalisé au moyen du relevé informatique mentionnant les horaires de travail de chaque salarié concerné.

Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail

4.1 – Principes

4.1.1. Organisation du travail pour les salariés travaillant dans le secteur de la production

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que les salariés travaillant en atelier, ne travaillent pas, en principe, dans le cadre d’équipes, mais dans le cadre d’un horaire de travail identique pour tous.

A titre indicatif, cet horaire collectif est le suivant jusqu’au 31 décembre 2019 :

  • 8 heures / 12 heures ;

  • 13 heures / 17 heures (16h le vendredi).

A titre indicatif, cet horaire collectif sera le suivant à compter du 1er janvier 2020 :

  • 7 heures / 12 heures ;

  • 13 heures / 16 heures (15h le vendredi).

Toutefois, les contraintes de production et l’activité de la société NORD ALU LAQUAGE pourront conduire les salariés à travailler dans le cadre d’équipes.

Dans une telle situation, les salariés seront informés de la mise en place soit de la mise en place d’équipes successives, soit de la mise en place d'équipes chevauchantes, 15 jours au moins à l'avance par le biais d'une note d'information.

  • Possibilité de travailler en équipes successives en raison de contraintes de production

Il est expressément prévu que les salariés de la société NORD ALU LAQUAGE, travaillant dans le secteur de la production, pourront exercer leur prestation de travail dans le cadre d'un horaire collectif au sein d'équipes successives.

Ils sont informés de l'horaire collectif de travail par voie d'affichage, étant précisé que toute modification de cet horaire de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

A titre indicatif et pour la parfaite information des parties l'horaire collectif de travail pourra être le suivant :

  • équipe 1 : 5 heures / 13 heures (5 heures / 12h25 le vendredi)

  • équipe 2 : 13 heures / 21 heures (12h25 / 19h50 le vendredi)

Il est expressément prévu que la composition des deux équipes pourra être modifiée sans que cela ne constitue pour les salariés une modification de leur contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés de ce changement 15 jours à l'avance par voie d'affichage.

4.1.2. Organisation du travail sur l’année

L’organisation de la durée du travail de l’ensemble du personnel, travaillant tant en atelier, que dans le secteur administratif, (excepté pour les cadres travaillant selon une convention de forfait annuel en jours) est organisée pour l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année.

Le principe est que les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires venant compenser le dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixée en moyenne sur l’année à 35 heures de travail effectif, soit 1 607 heures par an.

4.2 – JRTT

Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 10 jours par période de référence.

Par période de référence, il faut entendre la période allant du 1er juin au 31 mai.

Les parties souhaitent préciser que le nombre de jours de repos tel que fixé forfaitairement résulte du calcul sur les 3 périodes de référence précédent l’approbation du présent accord du nombre moyen de jours fériés.

En outre, bien que le nombre de jours de repos soit fixé forfaitairement, le nombre maximum de jours de repos s’acquiert lorsque le salarié ne connait pas d’absence autre que les congés payés et jours fériés.

En conséquence, toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective de travail à 35 heures au plus, entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire hebdomadaire est de 36 heures 55 de temps de travail effectif.

Les jours de repos déterminés comme indiqué ci-dessus devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos seront établies pour moitié en fonction des besoins du service et pour moitié des aspirations du personnel.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction. L’employeur ne pourra opposer plus de 2 reports par an.

Un calendrier sera établi et affiché au sein du service 1 mois avant son entrée en application.

Toute modification des dates fixées sera notifiée aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Toutefois, il est expressément convenu, qu’en cas de circonstances exceptionnelles, la durée de ce délai de prévenance est réduite à 3 jours.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 36H55 heures.

4.3 – Traitement des absences et arrivée/départ en cours de période

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel brut.

Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération annuelle lissée.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos dont peut bénéficier le salarié sera proportionnel à sa présence sur la période de référence.

Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié se calcule de la même façon que pour les salariés présents tout au long de la période de référence.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera, le cas échéant, procédé à une régularisation salariale si le salarié concerné n’a pas pu prendre l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre.

Article 5 – Heures supplémentaires

La direction de la Société NORD ALU LAQUAGE peut demander à tout salarié, quel que soit le mode d’organisation de son temps de travail, d’accomplir des heures supplémentaires.

Tout salarié auquel la direction demande d’effectuer des heures supplémentaires doit les réaliser sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la direction seront considérées comme telles sur le plan juridique et financier.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail telle que définie à l’article 5, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de la durée hebdomadaire de travail telle que fixée par le présent accord ;

  • les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de 1 607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail telle que fixée par le présent accord et décomptées comme telles.

Les règles de décompte des heures supplémentaires s’appliquent également de la même façon en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6 – Temps partiel

6.1 – Définition

Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35 heures.

6.2 – Organisation des horaires à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l’année conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Tout salarié à temps partiel bénéficie des dispositions conventionnelles en vigueur et étendues relatives au travail à temps partiel.

Article 7 – Les cadres

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-27, L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-18 du Code du Travail.

Ils bénéficient de l’organisation du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 et L.3121-64 du Code du Travail.

7.1 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif et l’organisation de leur temps de travail sera organisée par la détermination d’un nombre de jours travaillés dans l’année.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an pour un droit à congés payés complet.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le plafond de 218 jours pourra être dépassé par le salarié qui le souhaite en accord avec la direction.

Dans une telle hypothèse, le salarié devra formuler par écrit sa demande de renonciation à un ou plusieurs jours de repos et la remettre à la Direction.

La Direction donnera, le cas échéant, son accord par écrit dans un délai de 8 jours calendaires suivant le dépôt de la demande.

En cas d’accord, le salarié concerné percevra, pour chaque jour de repos auquel il a renoncé, une majoration de salaire dont le montant sera déterminé par avenant au contrat de travail de l’intéressé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 10%.

En tout état de cause, le nombre de jours maximal travaillés sur l’année par le cadre ne pourra pas être supérieur à 235 jours.

Il est également prévu que les salariés cadres répondant aux conditions posées au présent article pourront bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours réduit.

Enfin, il est précisé que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours sera formalisée par l’établissement d’une convention individuelle de forfait.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

7.2 – Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Cependant, il est expressément convenu conformément aux dispositions conventionnelles applicables que les jours de repos peuvent être pris uniquement sous forme de journées de repos isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • pour la moitié sur proposition du salarié ;

  • pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.

7.3 – Traitement des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

7.4 – Arrivée et départ en cours de période de référence

7.4.1 – Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

7.4.2 – Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

7.5 – Modalités d’évaluation et suivi de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début de semestre, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Les périodes de repos (divers repos ou congés) supérieures à 1 semaine doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

7.6 – Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien seront évoqués :

  • la charge de travail du salarié ;

  • le respect des durées maximales de travail et d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien spécifique, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

7.7 – Temps de repos / Amplitude

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent article bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à une durée maximale de 13 heures.

En outre, les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant doivent respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail qui délimitent une borne maximale et ne peuvent caractériser une durée normale de travail.

Il est expressément convenu que l’obligation précitée de respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ne remet nullement en cause le décompte de la durée du travail en jours et qu’en aucun cas, le dépassement de ces durées entraînerait le paiement d’heures supplémentaires.

7.8 – Droit à la déconnexion

Chaque salarié est informé qu’il peut exercer son droit à la déconnexion, conformément à la Charte relative à l’utilisation des outils informatiques et au droit à la déconnexion, applicable au sein de la société NORD ALU LAQUAGE, et annexée au présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet, de manière rétroactive, à compter du 04 novembre 2019.

Article 9 - Approbation des salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 10 - Interprétation de l'accord

En cas de demande de l’une des parties au présent accord, l’employeur rédigera un avenant interprétatif, lequel sera soumis à l’approbation du personnel de la société NORD ALU LAQUAGE, à la majorité des 2/3.

L’avenant interprétatif ainsi approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de la société NORD ALU LAQUAGE, sera doté d’un effet rétroactif, à compter de la date d’application du présent accord.

Article 11 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, à la demande de l’une des parties au présent accord.

L’avenant de révision sera soumis à l’approbation du personnel de la société NORD ALU LAQUAGE à la majorité des 2/3. Il sera ainsi valable si cette condition est remplie.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur pourra toujours soumettre à l’approbation des 2/3 du personnel de la société NORD ALU LAQUAGE un accord de substitution.

Article 13 – Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Hazebrouck.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à GODEWAERSVELDE

Le 28 novembre 2019

Pour la société NORD ALU LAQUAGE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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