Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES DE PRISE DE CONGES" chez FLAGSHIP SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAGSHIP SECURITE et le syndicat CGT-FO le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00621005693
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : FLAGSHIP SECURITE
Etablissement : 84374867400051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES

DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

L'entreprise FLAGSHIP SECURITE, représentée par M agissant en qualité de dirigeant, relevant du code APE/NAF 8010Z, immatriculée sous le no de SIRET 843748674 et située à 214 Bd du Mercantour, immeuble Nice-Matin 06200 Nice;

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

XXX délégué du personnel titulaire syndicat FO

XXX délégué du personnel suppléant syndicat FO

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prorogée jusqu’au 30 septembre 2021, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises :

- Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables (passant à 8 jours), en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Chapitre 1 – Application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et prolongation

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.

  1. Nombre de jours de congé visés

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et prolongation, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 8 jours ouvrables par salarié.

  1. Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 8 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 30 septembre 2021.

  1. Article 4 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de sortie de crise sanitaire dans la limite de 8 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité, l’Employeur choisit :

  • d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,

  • puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté,etc...),

  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

  1. Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.

  1. Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 8 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales et conventionnelles s'applique.

L'article 1 er de l’ordonnance du 25 mars 2020 encadre la prise de congés imposés par l’employeur : un accord collectif de branche ou d'entreprise doit autoriser l'employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche, à imposer la prise des congés.

Chapitre 2 - Au-delà du 30 septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021

Article 1 – Sollicitation des souhaits des salariés

Dans le cadre de son pouvoir d’organisation de la société, l’employeur se doit d’organiser la prise de congés payés par ses salariés. Il y est tenu dans son obligation de sécurité au travail des salariés, et le respect des règles légales liées aux congés payés.

Une information a été transmise aux salariés en date du 16/04/2020 (annexe 1) visant à recueillir les souhaits de congé allant sur deux périodes distinctes, soit du 01/05/2020 au 31/12/2020 et du 01/01/2021 au 31/05/2021.

Le faible retour sur cette sollicitation n’a eu l’effet escompté.

Ce manque d’implication et l’acquisition de congé durant la période de crise sanitaire, alors que l’activité économique de la structure s’est trouvée fortement affaiblie place la société dans une situation périlleuse.

Article 2 – Application du pouvoir de l’employeur

Le présent accord, vise à étendre la période de positionnement des congés payés par l’employeur jusqu’au 31/12/2021.

Ainsi, l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut positionner les congés des salariés jusqu’au 31/12/2021.

Article 3 - Nombre de jours de congé visés

Le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 8 jours ouvrables par salarié.

Article 4 - Modalités de fixation de jours de congés payés

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 8 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Toutefois, l’employeur devra respecter la limite de 16 jours maximum sur la période allant de la signature du présent accord au 31/12/2021.

Cette limite de 14 jours comprends :

  • 8 jours prévus par l’ordonnance du 2020-323 du 25 mars 2020 et sa prolongation jusqu’au 30/09/2021.

  • 8 jours appliqués par le pouvoir de direction.

Au-delà de ces 16 jours, l’employeur doit avoir l’accord express du salarié par tout moyen de communication et pour les jours allant au-delà de la fixation des 16 jours.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc

Chapitre 3 – Dispositions communes aux 2 chapitres

Article 1 - Modalités d’information collective et individuelle des salariés

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 2 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 3 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 5 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 6 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent

Fait Nice, le 16/09/2021

En 4 exemplaires Originaux

Pour la société Pour les Organisations Syndicales FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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