Accord d'entreprise "Accord d'entreprise periode de référence des congés" chez CAPVERIANT GMBH

Cet accord signé entre la direction de CAPVERIANT GMBH et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036476
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAPVERIANT GMBH
Etablissement : 84387099900029

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES DE REPOS

En application des dispositions légales en vigueur et notamment des articles L.3141-10, L. 3141-15 et L. 2232-21 du Code du travail,

ENTRE

  • CAPVERIANT GmbH, Société de droit allemand, immatriculée au registre de commerce de Munich sous n° München HRB [237539], dont le siège social est situé Parkring 28, 85748 Garching (Allemagne)

Pour sa succursale française située au 11 rue Saint Georges, 75009 Paris, immatriculée au RCS sous le numéro 843 870 999 00029,

ci-après dénommée « CAPVERIANT»,

Représentée par xxxx, Directrice Générale, dûment habilitée,

D’UNE PART

  • les salariés de l’établissement français de CAPVERIANT,

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un souci de simplification, la Direction souhaite aligner le mode de fonctionnement des congés payés et celui des jours de repos, à celui du groupe DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG (« Groupe PBB »), à savoir l’acquisition et l’exercice des droits, dans le cadre de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, jours de repos, etc.),

  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année,

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,

  • simplifier et harmoniser les règles du Groupe Pbb à l’international en matière de congés payés.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – OBJET

La Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ci-après dénommée « Syntec », de laquelle dépend CAPVERIANT, en son Titre IV Congés, article 25, stipule que la période de référence correspondant à l’acquisition des droits à congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours et prévoit que la période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l’employeur.

Les articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail prévoient que l’entreprise, si elle le souhaite, peut, dans le cadre d’un accord d’entreprise, fixer une période de référence différente et négocier la période de prise des congés.

Par ailleurs, les dispositions de l’accord national du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec prévoient que les salariés ont droit à des jours de repos mais n’organisent pas les modalités de prise de ces jours.

Tel est l’objet du présent accord.

Article 1.2 – SALARIES CONCERNES

L’ensemble des salariés de CAPVERIANT bénéficiera des nouvelles dispositions liées à l’acquisition et à l’exercice des congés payés tels que définies dans le présent accord d’entreprise.

PARTIE 2 : CONGES PAYES

Article 2.1 – PERIODE DE REFERENCE – ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence des droits d’acquisition des congés payés au sein de CAPVERIANT est fixée du 1er janvier au 31 décembre à partir du 1er janvier 2022.

Article 2.2 –PERIODE DE REFERENCE – EXERCICE DES CONGES PAYES

La période de référence correspondant à la prise des droits à congés payés acquis au titre de l’article 3 du présent accord est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile avec une flexibilité jusqu’au 31 janvier de l’année suivante possible dans des cas exceptionnels et avec accord écrit du manager.

Gestion de la période transitoire :

Le changement de la période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de CAPVERIANT a pour conséquence en 2022, première année d’application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle concernant les reliquats de congés payés acquis au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 2022 pour lesquels il est prévu une prise étalée sur l’année civile 2022.

Ces modalités sont décrites à l’article 7 du présent accord.

Article 2.3 – PERIODE DE REFERENCE INCOMPLETE – ACQUISITION ET EXERCICE DES CONGES PAYES

Art. 2.3.1 – Ouverture des droits à congés payés

Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ d’un membre du personnel de CAPVERIANT, en cours d’année civile, les droits seront ajustés en fonction du temps effectif de présence au sein de l’entreprise.

Art. 2.3.2 – Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure, égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux et conventionnels correspondant à la durée du contrat. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci.

Art. 2.3.3 – Congés payés supplémentaires

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et / ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective Syntec.

Ces jours d’ancienneté (cf article 23 de la convention collective Syntec) s’acquièrent chaque année à la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles à la date d’anniversaire.

Article 2.4 - DEMANDE DE PRISE DE CONGES PAYES

Art. 2.4.1 – Demandes de prise de congés payés

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil mis en place. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines.

  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines.

  • 1 semaine civile avant la date de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

  • 2 jours avant la date de départ, pour une demande de prise de congé dont la durée est de 1 jour ouvré.

Art. 2.4.2 – Validation des demandes de prise de congés payés

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • 3 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines.

  • 10 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines.

  • 5 jours avant la date de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

  • 1 jour avant la date de départ, pour une demande de prise de congé dont la durée est de 1 jour ouvré.

A défaut de réponse aux demandes de prise de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers les Ressources Humaines pour être traitée avec le manager.

Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil mis en place.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit de sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

Article 2.5 – DROITS ANTERIEURS – EXERCICE DES RELIQUATS

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Les reliquats correspondent aux droits à congés payés acquis au cours des exercices précédents et non pris au 31 décembre 2021.

Afin de faciliter l’épuration de ces droits, le principe d’une prise étalée sur l’année civile 2022 a été retenu.

Art. 2.5.1 – Période d’exercice des reliquats

Les reliquats de congés payés disponibles au 1er janvier 2022 devront être soldés au cours de l’année civile 2022.

Art. 2.5.2 – Apurement des reliquats

Au 1er janvier 2022, tout droit à congés payés acquis avant le 31 décembre 2021, non pris, sera automatiquement annulé et perdu.

PARTIE 3 : JOURS DE REPOS DITS « RTT »

Article 3.1 – OBJET

Le temps de travail par semaine au sein de CAPVERIANT peut être supérieur à 35 heures mais ramené à la durée légale du travail sur l’année grâce à l’octroi de RTT.

Les articles suivants visent à organiser les modalités de prise de ces RTT.

Pour les salariés au forfait jour, il est fait application des mêmes règles.

Article 3.2 – SALARIES CONCERNES

L’ensemble des salariés de de CAPVERIANT bénéficiera des nouvelles dispositions liées à l’acquisition et à l’exercice des jours de repos tels que définies dans le présent accord d’entreprise.

Article 3.3 – PERIODE DE REFERENCE – ACQUISITION DES RTT

Il est rappelé que la période de référence des droits d’acquisition des RTT au sein de CAPVERIANT est fixée du 1er janvier au 31 décembre à partir du 1er janvier 2022.

Article 3.4 – PERIODE DE REFERENCE – EXERCICE DES RTT

La période de référence correspondant à la prise des RTT acquis au titre de l’article 10 du présent accord est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Les RTT acquis au titre de l’article 10 du présent accord et non pris sur cette période de référence ne pourront pas faire l’objet d’un report et seront automatiquement perdus.

Ces modalités sont décrites à l’article 14 du présent accord.

Article 3.5 – PERIODE DE REFERENCE INCOMPLETE – ACQUISITION ET EXERCICE DES RTT

Art. 3.5.1 – Ouverture des RTT

Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ d’un membre du personnel de CAPVERIANT, en cours d’année civile, les RTT seront ajustés en fonction du temps de travail effectif au sein de l’entreprise.

Art. 3.5.2 – Disponibilité des RTT

Les salariés acquièrent les RTT annuels légaux et conventionnels chaque mois, en fonction de leur temps de travail effectif sur la période.

Article 3.6 - DEMANDE DE PRISE DE JOURS DE REPOS

Art. 3.6.1 – Demandes de prise de RTT

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de jours de repos au moyen de l’outil mis en place. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des jours de repos doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de jours de repos dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines.

  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de jours de repos dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines.

  • 1 semaine civile avant la date de départ, pour une demande de prise de jours de repos dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

  • 2 jours avant la date de départ, pour une demande de prise de jour de repos dont la durée est de 1 jour ouvré.

Art. 3.6.2 – Validation des demandes de prise de RTT

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de jours de repos dans le respect des délais suivants :

  • 3 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de jours de repos dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines.

  • 10 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de jours de repos dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines.

  • 5 jours avant la date de départ, pour une demande de prise de jours de repos dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

  • 1 jour avant la date de départ, pour une demande de prise de jour de repos dont la durée est de 1 jour ouvré.

A défaut de réponse aux demandes de prise de RTT par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers les Ressources Humaines pour être traitée avec le manager.

Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des jours de repos, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses RTT annuels sur toute la période au moyen de l’outil mis en place.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit de sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

PARTIE 4 : GENERALITES

Article 4.1 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

4.1.1 Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

4.1.2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci‐après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci‐dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

4.1.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.

Article 4.2 – SIGNATURE DE L’ACCORD

4.2.1. Généralités

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, la consultation des salariés a lieu par tout moyen pendant le temps de travail et son organisation matérielle incombe à CAPVERIANT.

Le projet d’accord et les modalités d’organisation seront communiqués par l’employeur aux salariés au moins 15 jours avant la date prévue pour la consultation.

La consultation des salariés a un caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence.

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

4.2.2. Modalités d’organisation de la consultation

Les modalités d’organisation de la consultation, incombant à CAPVERIANT, sont les suivantes :

Modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord

Le projet de texte de l’accord sera communiqué aux salariés par email le 22 octobre 2021 et sera mis leur disposition sur le tableau de communication ;

Lieu, date et heure de la consultation

La consultation des salariés aura lieu le 15 novembre 2021 entre 14H et 15H, dans les locaux situés au 11 rue Saint Georges, 75009 Paris.

Organisation et déroulement de la consultation

La consultation aura lieu par vote à bulletin secret.

Le vote s’exprimera au moyen bulletin comprenant les mentions « OUI » et « NON » et dont la mention inutile devra être rayée pour que le vote soit comptabilisé.

Pour être comptabilisé, le bulletin devra être déposé dans une urne prévue à cet effet située dans la salle de réunion « Victoire ».

Texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés

Approuvez-vous l’accord intitulé « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES DE REPOS » qui vous a été transmis le 22 octobre 2021 ?

Article 4.3 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant adressé par email à l’ensemble du personnel de Capveriant. 

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345‐4 et D. 2231‐2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail‐emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera par ailleurs déposé :

  • en 1 exemplaire original auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris – Service « conventions et accords collectifs » 210 quai de Jemmapes – 75462 Paris Cedex 10

  • en 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris – 27 rue Louis Blanc – 75484 Paris cedex 10

Fait à Paris, le 15 octobre 2021

Pour CAPVERIANT

Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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