Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez OPTEVEN COURTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTEVEN COURTAGE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T06920010646
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : OPTEVEN COURTAGE
Etablissement : 84391430000036 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
Entre :
L’Entreprise OPTEVEN ASSURANCES
dont le siège social est situé 10 rue Olympe de Gouges, 69100 VILLEURBANNE
RCS 379 954 886 représentée par XXXX en sa qualité de
Président Directeur Général,
L’Entreprise OPTEVEN SERVICES
dont le siège social est situé 10 rue Olympe de Gouges, 69100 VILLEURBANNE
RCS 333 375 426 représentée par XXXX en sa qualité de
Président Directeur Général,
L’Entreprise OPTEVEN COURTAGE
dont le siège social est situé 10 rue Olympe de Gouges, 69100 VILLEURBANNE
RCS 843 914 300 représentée par XXXX en sa qualité de
Directeur Général,
ci-après désignées ensemble par « l’Unité économique et sociale »,
Et
Les organisations syndicales signataires
Dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale
Il est conclu le présent accord relatif au Compte Epargne Temps.
Article 1 – Champ d’application et Salariés bénéficiaires 3
Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps 3
Article 2-1 – Eléments pouvant être épargnés 3
Article 2-2 – Date limite d’épargne et plafond annuel d’alimentation 3
Article 2-2-1 – Initiative de l’épargne 3
Article 2-2-2 – Plafond annuel d’alimentation 4
Article 2-3 – Plafonnement global de l’épargne 4
Article 3 – Utilisation du Compte Epargne Temps 4
Article 4 – Incidences sur le contrat de travail 5
Article 6 – Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au Compte Epargne Temps 6
Article 7 – Cessation du Compte Epargne Temps 7
Article 8 – Communication et Information du salarié 7
Article 9 – Garantie des droits acquis sur le Compte Epargne Temps 7
Article 10 – Durée, Révision et Dénonciation de l’accord 7
Article 11 – Entrée en vigueur – Notification et Publicité 7
PREAMBULE
Le Compte Epargne Temps a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
Dans cette optique, il participe à l’amélioration de la Qualité de vie au travail.
Il leur permet notamment de mener à bien un projet personnel dans le cadre d’un congé de longue durée ou de gérer une fin de carrière.
Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le Compte Epargne Temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application et Salariés bénéficiaires
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée après confirmation de leur période d’essai si entrée en cours d’année.
Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.
Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Article 2.1 – Eléments pouvant être épargnés
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :
Une partie des congés payés annuels (5ème semaine) dans la limite de 5 jours ouvrés par an, conformément à la loi
Les jours d’ancienneté acquis de par la convention collective ou accords internes
Les jours de fractionnement calculés sur le congé principal restant après le 31/10/N.
Des jours de repos JRTT non pris attribués en application de l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 8 juillet 2015, sans que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse 230 jours.
Des soldes d’heures créditeurs constatés au 31 décembre de l’année N ou lors de la mise en place d’un plan de récupération en cours d’année, dans la limite de 35 heures par an (soit 5 jours).
Article 2.2 – Date limite d’épargne et plafond annuel d’alimentation
Article 2.2.1 – Initiative de l’épargne
L’épargne des jours citée en article 2.1 résulte d’une démarche individuelle du salarié.
A défaut d’une telle initiative, les jours non pris ne seront pas épargnés automatiquement.
Article 2.2.2 – Plafond annuel d’alimentation
L’alimentation du Compte Epargne Temps (toutes sources d’alimentation confondues) sera plafonnée à :
6 jours par an pour les salariés de moins de 50 ans
8 jours par an pour les salariés de plus de 50 ans
L’alimentation se fera par jour entier.
Les salariés ayant été absents pour maladie, accident ou maternité pourront soumettre à la Direction des Ressources Humaines, une demande dérogatoire d’affectation (au-delà de ces plafonds) sur le Compte Epargne Temps des jours non pris.
Pour les congés payés, les congés d’ancienneté et de fractionnement, la demande du salarié doit être formulée au plus tard au 15 juin de l’année en cours sous réserve des soldes acquis au 31 mai de la même année.
Pour les JRTT et les crédits d’heures, la demande du salarié doit être formulée entre le 1er septembre de l’année N et le 15 janvier N+1 sous réserve des soldes acquis au 31 décembre de l’année N.
Les dates d’alimentation pourront être modifiées après avis favorable du CSE.
Article 2.3 – Plafonnement global de l’épargne
Le plafond global de l’épargne ne pourra pas dépasser :
60 jours pour les salariés de moins de 50 ans dont la valorisation en euros ne dépassent pas 2 plafonds annuels de sécurité sociale
100 jours pour les salariés de plus de 50 ans dont la valorisation en euros ne dépassent pas 2 plafonds annuels de sécurité sociale
L’âge des collaborateurs est déterminé selon la formule suivante : Année de l’épargne – Année de naissance
Une fois le plafond atteint, les collaborateurs conserveront les droits acquis mais ne pourront plus épargner.
Article 3 – Utilisation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé pour les motifs suivants :
Un congé ponctuel :
Il s’agit d’un congé ponctuel après utilisation des droits à congés payés et RTT éventuels (5 jours à 6 mois) sous réserve d’un délai de prévenance indiqué ci-dessous :
Un délai de prévenance de 2 mois pour une absence de moins d’un mois
Un délai de prévenance de 3 mois pour une absence de plus d’un mois
Ce congé ponctuel peut être accolé aux congés payés dans la limite d’un congé total de six mois.
Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires.
A titre exceptionnel, la durée de ce congé ponctuel pourrait être réduite à moins de 5 jours en cas de maladie d’un enfant du salarié ou du décès d’un proche sur justificatif et sous réserve de la validation de la DRH.
Un congé programmé régulier :
Il s’agit d’un congé programmé et régulier pour favoriser l’équilibre vie privé et vie professionnelle : ½ à 1 journée absence par semaine, ou autre avec un délai de prévenance de 2 mois.
Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires.
Un congé de longue durée :
Sont concernés le Projet de Transition Professionnelle ou formation hors du temps de travail dans le cadre du CPF, le congé pour création d’entreprise et le congé sabbatique.
Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté et de report sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur. Les jours de congés pris dans le cadre du CET sont imputés sur tout ou partie des congés cités précédemment.
Des congés liés à la famille :
Sont concernés le congé parental d’éducation, le congé soutien familial, le congé présence parentale et le congé solidarité familiale.
Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté et de report sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur. Les jours de congés pris dans le cadre du CET sont imputés sur tout ou partie des congés cités précédemment.
L’anticipation d’une fin de carrière :
La demande doit être formulée a minima 4 mois avant la date effective de la prise de congé.
Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires.
La totalité des jours acquis dans le CET devra être utilisée tout juste avant la période précédent le départ en retraite.
Pour les motifs d’absence cités ci-dessus, il n’y a pas d’interruption possible du congé sauf accord express de l’entreprise.
Toute absence prise au titre de l’utilisation du Compte Epargne Temps doit correspondre à un décompte d’au minimum 5 jours ouvrés, sauf dans le cadre du congé lié au CPF ou des cas exceptionnels décrits dans le cadre du congé ponctuel (décompte entre 1 jour à 5 jours).
Un don de jour :
Les salariés ont la possibilité de donner des jours de repos au profit d’un autre salarié parent d’un enfant de moins de vingt ans gravement malade - Loi du 9 mai 2014.
Ce don peut être effectué en utilisant tout ou partie des droits inscrits au Compte Epargne Temps.
L’entreprise abondera à concurrence de 100% par jour donné dans la limite de 21 jours par an et par salarié bénéficiaire
Article 4 – Incidences sur le contrat de travail
Incidence de la maladie
En principe, la maladie n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé.
Maladie avant l’absence prévue dans le cadre du Compte Epargne Temps :
Si la maladie intervient avant l’absence prévue dans le cadre du Compte Epargne Temps alors le salarié est réputé être en maladie et le nombre de jours dans le cadre du Compte Epargne Temps n’est pas impacté.
Si la maladie prend fin avant la date de fin de congé dans le cadre du Compte Epargne Temps alors l’absence continue dans le cadre du Compte Epargne Temps sans pour autant repousser le terme.
Les jours non pris dans le cadre du Compte Epargne Temps ne sont donc pas débités et pourront être utilisés ultérieurement.
Maladie pendant l’absence dans le cadre du Compte Epargne Temps :
Si la maladie intervient pendant l’absence dans le cadre du Compte Epargne Temps alors le salarié est réputé être absent dans le cadre du Compte Epargne Temps.
Les jours seront donc décomptés dans le cadre du Compte Epargne Temps.
Droits liés à l’ancienneté
La période de congé rémunérée par le Compte Epargne Temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment le calcul de l’indemnité de départ en retraite ou toute autre indemnité de rupture.
Congés indemnisés pendant le Compte Epargne Temps
Le salarié continue de faire partie des effectifs, son absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Le salarié continue d’acquérir des jours de congés et de RTT, de percevoir les éléments de la rémunération variable collective (participation, intéressement), 13ème mois, prime vacances et de bénéficier de la protection sociale de la société (prévoyance et frais de santé)
Situation au regard des obligations contractuelles du salarié
Le salarié reste tenu au respect des obligations de discrétion, confidentialité et loyauté à l’égard de la société.
Article 5 - Bonification
En cas d’utilisation du Compte Epargne Temps pour le financement d’un projet de Transition Professionnelle et d’un congé formation dans le cadre du CPF, l’épargne utilisée par le salarié est abondée en temps de 15% par l’entreprise. Le calcul est arrondi à la demi-journée supérieure.
La bonification alimentera le Compte Epargne Temps.
Pour le financement d’un congé de fin de carrière, l’épargne utilisée est abondée en temps de 15% par l’entreprise. Le calcul est arrondi au jour supérieur.
Article 6 – Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au Compte Epargne Temps
En cas d’utilisation des droits épargnés sur le Compte Epargne Temps pour indemniser l’un des congés prévus à l’article 3, les sommes versées sont calculées sur le salaire de base mensuel perçu par le salarié au moment de son départ en congé.
Ces versements, ayant le caractère de salaire, sont soumis aux cotisations sociales et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire mensuel.
Article 7 - Cessation du Compte Epargne Temps
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le Compte Epargne Temps sera clôturé.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice, soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS, d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps sont reversés selon les règles de droit dévolues en matière de succession.
La règle d’indemnisation est celle indiquée à l’article 6.
Article 8 – Communication et Information du salarié
L’ensemble des dispositions concernant le Compte Epargne Temps nécessitent d’être mises à disposition des salariés. Dans ce but, l’unité économique et sociale s’engage à mettre en œuvre des dispositions spécifiques visant à favoriser la communication et l’information de ces dernières par la mise en place des actions suivantes :
Information des managers sur les modalités de fonctionnement du dispositif mises en œuvre à compter de l’entrée en application de l’accord. Cette information sera présentée et commentée en Comité Managers.
Une communication sera faite à l’ensemble des salariés par un mail rouge explicatif.
Le présent accord sera mis à disposition dans l’intranet.
A titre individuel, le salarié pourra consulter l’état de son Compte Epargne Temps dans le cadre du système informatique de gestion du temps en place au sein de l’entreprise. Le solde des jours du Compte Epargne Temps sera également repris sur la fiche de paie.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le Compte Epargne Temps
Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail.
Article 10 – Durée, Révision et Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord conformément au Code du Travail. Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Il pourra notamment faire l’objet de révision si le contrôle de conformité effectué par la Direccte conduit à un avis défavorable.
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les conséquences desdites dispositions
Article 11 – Entrée en vigueur – Notification et Publicité
Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2020.
Il sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au greffe des prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Villeurbanne, en 7 exemplaires, le 26 mars 2020
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Représentant des sociétés Représentant de la société Opteven Assurances et Opteven Services Opteven Courtage
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Déléguée syndicale CFE – CGC Déléguée syndicale CFTC
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