Accord d'entreprise "Accord Entreprise Durée du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040066
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : OUICODING
Etablissement : 84397028600020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18
ACCORD ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL
Accord Durée du travail
Entre :
OUICODING, société par actions simplifiées au capital de 11.852 euros, dont le siège social est situé 40, rue Alexandre Dumas 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 843 970 286 et dont le numéro Siret est 84397028600020,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail,
Ci-après dénommé « les Collaborateurs »,
D’autre part,
Préambule
Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).
L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la Convention collective nationale SYNTEC et des accords nationaux complémentaires et étendus qui y sont annexés, plus particulièrement l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999, en ce qu’ils fixent la durée du travail selon trois modalités :
La modalité « standard » ou « Modalité 1 » qui fixe une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
La modalité « réalisation de missions » ou « Modalité 2 » qui fixe la durée du travail à 38h30 de travail effectif par semaine dans la limite d’un forfait établi, au sein de la Société, à 220 jours de travail par an, journée de solidarité comprise ;
La modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » ou « Modalité 3 » correspondant à un forfait annuel de 218 jours.
Les modalités 1et 3 ne seront pas envisagées dans le présent accord.
▪ Selon les dispositions de l’accord de branche susvisé, peuvent bénéficier de la « Modalité 2 », les salariés relevant de la classification Ingénieurs et Cadres, à condition, notamment, que leur rémunération annuelle brute soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’accord de branche renvoie à l’accord d’entreprise le soin de préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini sans pour autant remplir la condition de rémunération minimale leur permettant de relever de la « Modalité 2 » définies par l’accord du 22 juin 1999 précité.
Ces salariés ayant émis le souhait de bénéficier de cet aménagement spécifique du temps de travail, l’Entreprise a accepté de s’engager dans la négociation du présent accord d’entreprise en vue d’élargir les catégories de salariés éligibles à la « Modalité 2 ».
L’entreprise a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
L’accord vient dès lors adapter les dispositions de la convention collective SYNTEC, laquelle s’applique actuellement à l’entreprise, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail concernant, la modalité 2.
Il apparait, en effet, indispensable d’amener une meilleure cohérence entre l’autonomie que supposent certains postes de travail des salariés de l’entreprise et le temps de travail applicables à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à l’entreprise de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés, tels que :
o l’anticipation des besoins de l’Entreprise et la possibilité d’y répondre ;
o l’adaptation à l’activité professionnelle de OUICODING ;
o la simplification et l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise en matière de planification.
Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de l’entreprise en lui permettant de répondre aux variations d’activité, de répondre au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.
Il est donc essentiel de conserver une meilleure visibilité sur la planification du travail de chacun, des périodes de repos et de récupération, et d’améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’Entreprise.
Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun.
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, l’entreprise a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents au sein de OUICODING, concernés par le présent document, et leur proposer l’accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.
Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l’entreprise (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret par voie électronique, se déroulant en l’absence de l’employeur.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES & CADRE JURIDIQUE
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’étendre le champ d’application des salariés éligibles :
o à la Modalité « réalisation de missions » prévue par l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999 (dite aussi « Modalité 2 »).
Article 2 - Portée de l’accord
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Article 3 – Champ d’application
L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée.
Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord
L’accord prendra effet au plus tard le 15 mars 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision et dénonciation
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.
5.1 Révision
La révision de tout ou partie de l’accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter l’accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
5.2 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
TITRE 2 – MODALITE 2 « Réalisation de missions »
Article 6 – Salariés concernés
Compte tenu de l’organisation et de l’activité de l’Entreprise, peuvent être éligibles à la « Modalité 2 », les salariés cadres qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient, lesquels impliquent une variabilité de leur charge et donc de leurs horaires de travail, et ce sans condition de rémunération minimale.
La « Modalité 2 » pourrait également être appliquée à des non-cadres répondant aux conditions susvisées, ce qui suppose une classification minimale en Position 2.
En revanche, la « Modalité 2 » ne s’applique pas aux salariés ETAM, ingénieurs et cadres bénéficiant d’une autonomie complète et soumis à la « Modalité 3 » (forfait annuel en jours).
L’application de la « Modalité 2 » à chaque salarié concerné requiert l’établissement d’une convention individuelle de forfait établie par écrit dans le contrat de travail d’origine ou par avenant.
Article 7 – Modification du champ d’application de l’article 3
« Réalisation de missions »
Sur la position minimale :
Il est dès lors convenu que cette modalité pourrait être appliquée à partir de la position 2 de la grille de classification des ETAM « SYNTEC » en application du présent accord.
Sur la rémunération minimale :
Pour bénéficier de la « modalité 2 », la convention collective SYNTEC impose une rémunération :
o au moins égale à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année,
o au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie de l’employé.
Par cet accord, il a été convenu de supprimer ces conditions liées à un plancher minimal de rémunération, afin d’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés de bénéficier de cette modalité.
* * *
A l’exception des dérogations précédentes, l’ensemble des dispositions de l’article 3 « réalisation de missions » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 est applicable au sein de l’Entreprise.
Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 8 – Publicité et dépôt
L’accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail - Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent ainsi qu’à la commission paritaire de branche SYNTEC.
Fait à Paris, le 18 février 2022,
OUICODING
XXXXXXX
ANNEXES :
ANNEXE 1 : Procès-Verbal de consultation du personnel
ANNEXE 2 : Article 3 « Réalisation de missions » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999
ANNEXE 1 : PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES DE LA SOCIETE OUICODING
DocuSign Envelope ID: 3602B200-8227-4223-8DDF-B993BADE5C10
OUICODING
40 Rue Alexandre Dumas
75011 PARIS
FRABCE
PROCES VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM
Un projet d’accord (“l’Accord”) a été présenté aux salariés : « Accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société OuiCoding ». Les modalités de la consultation par référendum aux 2/3 des salariés étaient jointes à l’Accord.
Les salariés consultés sur l’Accord étaient invités à répondre par "oui", "non" ou "blanc" à la question suivante :
Êtes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord collectif portant sur l’extension du champ de la modalité 2 prévue par l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 proposé par la Direction ?
La consultation s'est tenue le lundi 7 mars 2022 de 09h à 18h par vote électronique. Les salariés consultés sur l’Accord se sont prononcés individuellement à bulletin secret.
Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :
Nombre de salariés dans le personnel : 7
Nombre de salariés votant : 6
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1
Nombre de salariés votant OUI : 5
Nombre de salariés votant NON : 0
Sur la base des résultats du vote, le bureau de vote constate que l’Accord est approuvé. L’Accord sera valablement appliqué.
Observations du bureau : /
Le procès-verbal est communiqué à la direction.
Fait à Paris
Signé le 07/03/2022
Signatures et qualités des membres du bureau :
XXXXXXX
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XXXXXX
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ANNEXE 2 : Article 3 « Réalisation de missions » de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieursconseils et des sociétés de conseils
Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.
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