Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez FONDS CRE'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDS CRE'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007168
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS CRE'ATLANTIQUE
Etablissement : 84409124900012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION

ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

Le FONDS CRE’ATLANTIQUE, Fonds de Dotation issu de la Loi du 4 Août 2008, dont le numéro d’identification est 844 091 249 00012, Code NAF n°94.99Z et dont le siège social est situé à BORDEAUX (33800) 87, Quai de Paludate,

Représenté par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel du FONDS CRE’ATLANTIQUE, comportant un seul salarié en la personne de Madame XXXXXXXXX.

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er Janvier au 31 Décembre.

NOUVELLES REGLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du fonds de dotation quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats en alternance, etc.) et indépendamment de leur durée de travail (contrats à temps complet ou contrat à temps partiel).

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),

  • La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 30 Avril N).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 3 – Période de référence d’acquisition des congés payés

A compter du 1er Janvier 2021 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 4 – Période de référence de prise des congés payés

À compter du 1er Janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er Janvier N et le 31 Décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Article 5 – Nombre de jours de congés acquis

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-5 du Code du travail, que les périodes de congé maternité ou d’adoption (article L. 1225-17 du Code du travail), les absences pour cause de maladie professionnelle, ou d’accident du travail à l’exclusion des accidents de trajet (article L. 1226-7 du Code du travail), ainsi que les périodes de congés payés et d’exercice de mandats de représentation du personnel sont considérées comme des périodes de travail effectif.

Article 6 – Période de prise du congé principal

La période de prise de congés du congé principal, soit 20 jours ouvrés, s’étend du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

Article 7 – Modalités du fractionnement des congés payés

Conformément à l'article L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du travail, les modalités de fractionnement sont les suivantes :

  • la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés doit être obligatoirement prise entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année ;

  • le fractionnement du congé au-delà de cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés donne lieu à des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • 2 jours supplémentaires si le reliquat du congé principal pris hors période définie à l’article 6 du présent accord est au minimum de 5 jours ;

  • 1 jour supplémentaire si le reliquat du congé principal pris hors période définie à l’article 6 du présent accord est compris entre 3 et 5 jours.

Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

PERIODE TRANSITOIRE

Article 8 – Période transitoire : gestion des jours acquis et des jours en cours d’acquisition.

Le solde des jours de congés payés acquis au cours de la période dite « ancienne » allant du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020 devront être soldés avant le 31 Décembre 2021 ou affectés dans le compte épargne temps conclu ce jour et ce dans les limites des plafonds imposés audit accord.

Les jours de congés en cours d’acquisition sur la période dite « transitoire » allant du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021 seront pris selon les modalités prévues par le Code du travail, quant au solde constaté au 31 Décembre 2021, ces jours seront soit reportés en accord avec la Direction et soldés au plus tard le 31 Décembre 2022, ou bien affectés au compte épargne temps dans les limites des plafonds dudit accord.

Pour la première mise en œuvre du présent accord, les salariés ayant été présents du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 seront crédités de 25 jours ouvrés de congés à la date d’ouverture de la période « nouvelle » allant du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de congés sera proratisé en fonctions du temps de travail effectif des salariés ou des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Cette hypothèse concerne les salariés arrivant ou sortant en cours d’année.

Au cours de la période « nouvelle » allant du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, il sera fait application de l’article 3 alinéa 1er des présentes.

Autrement dit, une acquisition, progressive des droits à congés payés à raison de 2,08 jours ouvrés par mois.

DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet rétroactivement à la date du 1er Janvier 2021.

Article 10 – Durée et date d’effet de l’accord

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE AQUITAINE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Fait à Bordeaux,

Le 26 Mars 2021,

En quatre exemplaires originaux.

XXXXXXXX XXXXXXXX

Président Salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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