Accord d'entreprise "avenant à l'accord du 14 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime colectif et obligatoire de frais de santé" chez CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01122001898
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE
Etablissement : 84418498600017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE (2020-12-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06
AVENANT A L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE
Entre
L’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Région Occitanie, CRCDC-OC, dont le siège social est situé 180, Rue Lamarck 11000 CARCASSONNE, représentée par le Dr agissant en qualité de Médecin Directeur général
d'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT-FO représentée par M.
d'autre part
L’organisation syndicale CGT-FO et la direction se sont réunies afin de réviser et d’actualiser les modalités du régime de remboursement de frais de santé dont bénéficie le personnel de l’association conformément à l’accord du 14 décembre 2020.
Le CSE a été consulté le 5 décembre 2022.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
L’article 4 - Financement des garanties collectives est modifié ainsi :
4.1. La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après :
La cotisation globale, couvrant le salarié, est prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à hauteur de 40% par le bénéficiaire.
L’assiette de cotisation actuellement retenue est le plafond de la sécurité sociale.
Pour l’année 2023, le taux est de 1,70 % du PMSS, soit un montant de 62,32 € par mois.
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
Par ailleurs, sous réserve d’une délibération prise chaque année en ce sens, le CSE a la possibilité de prendre en charge une partie de la participation mensuelle salariale dont il lui appartient d’en décider le montant.
4.2. Sans préjudice du montant actuel de prise en charge de la cotisation employeur qui constitue le minimum garanti, les montants de cotisations seront ajustés chaque année, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.
Ils pourront évoluer dans la limite de 15% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.
Outre l’évolution du plafond de sécurité sociale, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 15% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront évoluer pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.
A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.
L’article 5 : Traitement des suspensions du contrat de travail est modifié ainsi :
5.1 L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations reste la même, en % du plafond de SS.
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf si le contrat prévoit que la garantie est maintenue à titre gratuit.
5.2 Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2023.
Une fois signé, l’avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de même nature figurant dans l’accord du 14 décembre 2020.
Les autres dispositions de l’accord du 14 décembre 2020 restent inchangées.
Fait à Carcassonne, en trois exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Le 6 décembre 2022
Pour le CRCDC-OC Pour le syndicat CGT-FO
Dr M.
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