Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223039574
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : EXAION
Etablissement : 84432509200022
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE
PREAMBULE
Exaion souhaite mettre en place le forfait jours pour les salariés ETAM et cadres afin d'assurer l'adéquation des temps de travail avec les besoins de l'entreprise, et de garantir une cohérence de fonctionnement entre les différentes catégories de salariés, qui travaillent en étroite collaboration.
Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d'égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.
ARTICLE 1 Catégories de salariés concernés
Exaion pourra proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jour aux salariés qui répondent à la définition prévue à l'article L.3121-58 du Code du travail, à savoir qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise.
Un modèle de convention individuelle de forfait jours est annexé (annexe 1) au présent accord.
Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec le management.
ARTICLE 2 Principes du forfait
L'année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Elle est décomptée en jours.
Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux durées maximales du travail.
En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux congés payés
ARTICLE 3 Le forfait de référence
Le forfait de référence est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
La période de prise de congés annuels s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les repos forfait jours sont acquis et pris sur la base de la présence sur l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines travaillées restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Cette base de 218 jours détermine :
le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés et ;
la rémunération annuelle forfaitaire de référence, versée en douze mensualités.
Le décompte du forfait s’effectue par journée.
Les absences justifiées (maladie ou maternité par exemple) seront déduites, par journée, du forfait. Les autres absences non prises en compte dans le calcul du forfait, seront déduites du nombre de jours de repos. Ainsi, si un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et ayant droit à 8 jours de repos Forfait Jours, a un arrêt maladie de 5 jours ouvrés, son forfait annuel doit être réduit à 213 jours et il conserve ses 8 jours de repos.
Les autres absences non rémunérées feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (notamment les formations imposées par l'entreprise, les heures de délégation dans le cadre du crédit d'heures, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d'un accord d'entreprise, etc...) s’imputent sur la journée de travail et sont valorisées comme telles, au titre du forfait, par journée.
ARTICLE 4 Convention individuelle de forfait en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
le nombre de jours annuels travaillés,
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base,
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
le nombre d'entretiens.
ARTICLE 5 Télétravail
Afin qu'ils puissent mettre en œuvre au mieux les souplesses offertes par le forfait jours, les salariés au forfait jours dont l’activité est jugée compatible ont la possibilité de travailler à distance en intégrant les besoins de l'organisation collective de travail. Une charte de télétravail (annexe 2), annexée au présent accord, est à viser par le salarié et son Responsable Hiérarchique. En l’absence de signature de cette charte, le recours exceptionnel au travail à distance pourra se faire sur validation managériale.
Les salariés sont dotés pour cela des moyens matériels facilitant le travail à distance (smartphone et ordinateur portable), au plus tard dans les 6 mois après la signature de la convention de forfait jours. L'utilisation de ces équipements mobiles favorise l'équilibre des temps de vie des salariés, elle est toutefois indissociable du droit à la déconnexion tel qu'énoncé dans l'Article 6.
ARTICLE 6 Droit à la déconnexion
L’usage des équipements mobiles favorise l’équilibre des temps de vie des salariés, mais peut aussi conduire à des excès généralement révélateurs de problématiques d’organisation du travail collectives et/ou individuelles qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé.
Chaque salarié, qu’il soit en situation de management ou non, a le droit de se déconnecter pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes, hors sujétions de service. Responsables Hiérarchiques et salariés limitent les contacts sur la plage 19h – 8h et les week-ends, et ont en particulier le droit de ne pas répondre à leurs courriels, excepté pour les équipes qui contribuent à des organisations spécifiques sur ces périodes.
ARTICLE 7 Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.
Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu'une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d'intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.
Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d'activité hebdomadaires ou mensuels). Il s'assurera du respect des temps de repos.
Pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront avant la fin de chaque mois un relevé d’activité traçant les journées de travail réalisées (outil SIRH). Celui-ci indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Ce relevé sera accessible au sein du SIRH de l'entreprise et sera régulièrement visée par le supérieur hiérarchique afin d’assurer l’effectivité de l’obligation du respect des temps de repos.
Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.
7.1 Entretiens annuels spécifiques
Deux entretiens annuels individuels spécifiques relatifs à l'organisation et au temps de travail sont organisés entre le salarié et son Responsable Hiérarchique. Ils portent systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude des journées, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Ces entretiens spécifiques tiennent compte des objectifs fixés dans l'entretien annuel professionnel.
Ces entretiens peuvent être organisés immédiatement à la suite de l’entretien annuel professionnel, mais dans une séquence de temps distincte de celle de l’EAP.
7.2 Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
Les parties conviennent qu'en complément de cet entretien annuel, le salarié ou son supérieur hiérarchique pourront solliciter un second entretien au cours de la période de référence pour faire le point sur la charge de travail du salarié.
7.3 Possibilité d'émettre une alerte
Le salarié signalera à son Responsable Hiérarchique toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail qui le mettrait dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ou le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Le Responsable Hiérarchique doit prendre en compte cette alerte en recevant l'intéressé et en lui apportant une réponse dans les meilleurs délais.
Un bilan est présenté annuellement en Comité de Direction d’Exaion.
ARTICLE 8. Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Elle est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié sur la base du forfait. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.
En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.
ARTICLE 9 Prise de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés. Le nombre de jours de repos accordés dans le cadre de l'année de référence seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées.
En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées de repos à tour de rôle.
Le cumul des jours de repos d'une année sur l'autre n'est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.
En cas de non prise de la totalité des jours à l'issue de l'année de référence, les jours de repos non pris sont définitivement perdus.
Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
10.1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tout établissement actuel ou futur situé sur le territoire métropolitain.
10.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt, lequel interviendra, à l’initiative de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé, par avenant, à tout moment selon les dispositions du Code du travail.
10.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
10.5 Dépôt
Cet accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
Pour les salariés : Le présent accord a été remis à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont pu l’examiner.
Dans le cadre de la consultation organisée en application de l’article L2232-21 et suivants du Code du travail, 15 salariés sur 20, se sont exprimés en faveur de sa conclusion.
Fait à Puteaux, le 24/01/2023
Fatih BALYELI, Directeur Général d’Exaion
Les salariés
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