Accord d'entreprise "Accord contreparties travail du dimanche et jours fériés" chez OCADO SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCADO SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07521036014
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : OCADO SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 84435086800015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord collectif d'entreprise travail posté continu (2019-06-26)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

Classification par matière : Social

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONTREPARTIES TRAVAIL DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Ocado Solutions France SAS (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis TMF Pôle, 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, laquelle est enregistrée sous le numéro 441 407 152 auprès de RCS de Paris, et représentée par Mxxx, Président, dûment habilité,

d’une part,

Et :

  • X, délégué syndical CGT

d’autre part,

Collectivement dénommées les « Parties ».

PRÉAMBULE

Par accord collectif en date du 26 juin 2019, la Société a mis en place le travail posté en continu pour le personnel bénéficiant du statut d'agent de maîtrise.

Le travail du dimanche et le travail les jours fériés sont inhérents à ce type d'organisation, nécessaire à assurer la continuité de services requise par les besoins du client de la Société en fonctionnement automatisé de l'entrepôt.

C'est ainsi que la Société a mis en place une organisation en équipes successives.

Les Parties se sont réunies afin de négocier de nouvelles contreparties au travail du dimanche et au travail les jours fériés.

C'est ainsi que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux contreparties au travail du dimanche et des jours fériés (l’“Accord”), établi conformément aux dispositions de l'article 2231-1 du Code du travail.

Il est précisé que la Société est soumise à la convention collective des Transports routiers (la "Convention collective").

* * *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d'application

L'Accord est applicable au personnel bénéficiant du statut d'agent de maîtrise.

Article 2 – Contrepartie au travail du dimanche

Les salariés agents de maîtrise appelés à travailler le dimanche dans le cadre du travail posté, c'est-à-dire entre 00.01 le dimanche matin et 23.59 le dimanche soir, percevront une prime forfaitaire de 50€ bruts, pour le travail en équipe du matin ou de l’après-midi. La prime pour le travail les nuits de samedi à dimanche ou de dimanche à lundi sera proratisée au temps travaillé le dimanche.

La prime correspondant au travail le dimanche est versée à la fin de chaque mois (en paie le mois suivant).

Article 3 – Contreparties au travail un jour férié

Les salariés agents de maîtrise appelés à travailler un jour férié dans le cadre du travail posté, percevront une prime forfaitaire de 50€ bruts, pour le travail en équipe du matin ou de l’après-midi. La prime pour le travail les nuits veille de jour férié ou jour férié sera proratisée au temps travaillé le jour férié.

La prime correspondant au travail le jour férié est versée à la fin de chaque mois (en paie le mois suivant).

Il est précisé que si le travail est effectué un dimanche correspondant à un jour férié, le salarié ne bénéficie pas du cumul de la prime pour travail du dimanche et de celle pour travail un jour férié.

Article 4 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DRIEETS).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Article 5 - Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants:

  • la version de l'accord signée;

  • une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;

  • le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.

L'Accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.

L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Fait à Paris, le 20 octobre 2021, en 5 exemplaires,

Pour la Société M. XX

XX

(Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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