Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise travail posté continu" chez OCADO SOLUTIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCADO SOLUTIONS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le système de primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les formations, le travail de nuit, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014055
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : OCADO SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 84435086800015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
Classification par matière : Social
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
TRAVAIL POSTE CONTINU
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Ocado Solutions France SAS (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis TMF Pôle, 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, laquelle est enregistrée sous le numéro 441 407 152 auprès de RCS de Paris, et représentée par Monsieur xxxx, Président, dûment habilité,
d’une part,
Et :
Les salariés de la Société (les "Salariés")
d’autre part,
Collectivement dénommées les « Parties ».
PRÉAMBULE
La Société a proposé aux Salariés la négociation d'un accord collectif portant sur l'organisation du travail en équipes postées continues destiné au personnel bénéficiant du statut agent de maîtrise.
En effet, la Société intervient en tant que prestataire pour le Groupe Casino en matière de pilotage et d’entretien d’un système robotisé de préparation de commandes pour le E-commerce alimentaire. La Société doit être présente afin d'éviter l'interruption des équipements et des logiciels utilisés par son client, éviter le blocage de l'entrepôt si des systèmes sont défaillants et réaliser toute opération/intervention visant à assurer l'absence d'interruption de l'activité de son client, dont elle garantit le fonctionnement.
La Société intervient à chaque instant pour piloter et pour réaliser la maintenance curative et préventive des systèmes robotisés mis en place pour l'activité de son client. La présence des salariés de la Société sur le site est indispensable, en continu, afin d'assurer le fonctionnement automatisé de l'entrepôt et permettre au client, le Groupe Casino, de fournir ses clients E-commerce 7j/7 et 24 heures sur 24.
La Société est donc tenue d'assurer la continuité des services pour le compte de ce client, étant précisé que la continuité des services implique le travail de nuit et le travail du dimanche, ce que la Société a souhaité encadrer dans le présent accord.
Groupe Casino fonctionnant en équipes successives, ses besoins sont continus.
Dans ce cadre, il est nécessaire que la Société s'aligne sur l'organisation du travail de Groupe Casino et mette en place une organisation du travail en équipes successives afin d'assurer la continuité de service requise par les besoins de son client.
C'est ainsi que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif au travail posté en continu (l’“Accord”), établi conformément aux dispositions de l'article 2232-21 du Code du travail.
L'Accord a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté en équipes successives. Il est précisé que la Société est soumise à la convention collective des Transports routiers (la "Convention collective").
Compte tenu de l'absence de tout représentant du personnel au sein de la Société, la Direction a envisagé de conclure l’Accord par le biais d’un accord d’entreprise soumis à la ratification des deux tiers des Salariés.
* * *
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet et champ d'application
L’Accord définit les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail, en vue d’organiser le travail en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en équipes successives, travaillant la nuit, le dimanche et les jours fériés.
L'Accord est applicable au personnel bénéficiant du statut d'agent de maîtrise.
Article 2 – Travail posté
Les Parties reconnaissent qu'afin d'assurer la continuité de services attendue par son client, la Société doit mettre en place une organisation du travail posté.
Les conditions et la mise en œuvre du travail posté sont exposés ci-dessous:
Article 2.1 – Type d'organisation du travail
Le travail posté est un mode d'organisation du travail selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme continu. Il se caractérise par la succession ininterrompue d'équipes de travail au cours de la journée et de la semaine : organisation du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Les Parties décident de mettre en place un travail posté en équipes successives: l'activité des salariés s'effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jour, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h. Le travail en équipes successives s'effectue donc en cycle continu sans interruption.
Le cycle est une période brève au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire du cycle soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
Les salariés se voient attribuer le jour de repos hebdomadaire à des moments différents de la semaine selon les équipes de salariés.
Article 2.2 – Durée du travail et période de repos
Les dispositions légales et réglementaires de durée du travail et de repos applicables pour les agents de maîtrise sont les suivantes au jour de signature de l'Accord:
En journée | Travail de nuit | |
Durée de travail effectif au maximum par jour (hors dérogations légales et temps de pause) | 10 heures | 8 heures |
Durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives | 44 heures | 40 heures |
Durée du repos quotidien entre deux journées de travail | 11 heures au minimum | |
Durée du repos hebdomadaire | 35 heures au minimum | |
Temps de pause pour toute période de 6 heures de travail consécutives | 20 minutes au minimum |
Article 2.3 – Description du cycle
L'organisation la plus adaptée aux contraintes que subit la Société comporte 5 équipes qui travaillent un cycle de 10 jours, 8 ou 8 heures 30 de travail effectif par jour :
- 2 jours matin => 8 heures 30 minutes de travail effectif par jour,
- 2 jours après-midi => 8 heures 30 minutes de travail effectif par jour,
- 2 jours soir/nuit => 8 heures de travail effectif par jour,
- 4 jours de repos.
Jours 1 et 2 | Jours 3 et 4 | Jours 5 et 6 | Jours 7 et 8 | Jours 9 et 10 | |
Equipe 1 | Matin | Après-midi | Nuit | Repos | Repos |
Equipe 2 | Après-midi | Nuit | Repos | Repos | Matin |
Equipe 3 | Nuit | Repos | Repos | Matin | Après-midi |
Equipe 4 | Repos | Repos | Matin | Après-midi | Nuit |
Equipe 5 | Repos | Matin | Après-midi | Nuit | Repos |
La durée du travail, en moyenne sur l'année, est de 35 heures. La rémunération est lissée sur l'année, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont exclus du temps de travail effectif les temps de pause et les temps d'habillage et de déshabillage.
Article 2.4 – Primes
Ce type d'organisation impliquant une pénibilité particulière, il est convenu qu'une prime sera attribuée aux salariés travaillant en équipes successives.
Le montant de la prime est de 3 euros bruts pour chaque journée travaillée en équipes successives:
Exemple: un salarié travaillant 15 jours dans le mois percevra 45 euros bruts.
Article 2.5 – Affichage des plannings
La Société affichera au sein de ses locaux au moins 1 mois en avance :
La liste nominative des salariés composant chaque équipe;
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle;
Les temps de pause/repas.
La modification individuelle du planning doit être liée à un évènement exceptionnel et être portée à la connaissance du salarié au moins 10 jours à l'avance.
Article 2.6 – Pauses
Conformément aux dispositions légales applicables, les salariés travaillant en équipes successives bénéficieront d’une pause quotidienne de 30 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures.
Les pauses sont organisées au sein de chaque équipe par la Société, compte tenu des contraintes de l’activité.
Article 2.7 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail sera enregistré par l’utilisation d’un badge ou manuellement par le chef d’équipe en début et en fin de journée, ainsi qu’avant et après les pauses, pour lesquelles un temps minimum de 30 minutes est prévu.
Article 3 – Travail de nuit
Article 3.1 – Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit est inhérente au travail en continu.
Le travail de nuit est indispensable afin d'assurer la continuité de service au client dans le contexte décrit en préambule de l'Accord. C’est la nuit que les commandes, que Casino livre à ses clients tôt le matin, sont préparées. Le système robotisé nécessite le pilotage et l'entretien des équipes Ocado à tout instant du jour ou de la nuit.
Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l'activité. C'est à la lumière de ce principe que les Parties confirment la nécessité de mettre en place le travail de nuit.
La Convention collective comprend des dispositions relatives au recours au travail de nuit.
Article 3.2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Le travail de nuit correspond aux heures de travail effectuées entre 21h et 6h du matin. La durée maximale quotidienne de travail est, de nuit, de 8 heures. La durée maximale hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 40 heures.
Le travailleur de nuit est le salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit:
Soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit;
Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Article 3.3 – Contreparties au travail de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent:
Pour l'ensemble des salariés concernés par le travail de nuit, sous forme de majoration de salaire comme mentionné dans la Convention collective, pour chaque heure effectuée sur la plage horaire de nuit;
Pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit, sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 3.3.1 – Majoration de salaire pour le travail de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au jour de la conclusion de l'Accord, telles que mentionnées à l'article 3.1 ci-dessus, une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M sera versée aux salariés travaillant de nuit.
Article 3.3.2 – Majoration sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d'une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers, etc.).
Ainsi, les salariés qui accomplissent au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.
Le jour de repos doit être pris dans le mois suivant le mois de son acquisition.
Article 3.4 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 3.4.1 – Surveillance médicale
Les salariés bénéficient d'une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur le travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l'article R.3122-19 du Code du travail.
Le médecin du travail est informé par la Société de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites médicales périodiques obligatoires, les salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande.
Article 3.4.2 – Sécurité
La Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
Article 3.5 - Droits des salariés affectés à un travail de nuit et égalité professionnelle
Les postes de jour vacants pour un emploi équivalent sont portés à la connaissance du salarié travaillant de nuit, qui bénéficie d’une priorité d’affectation sur ces postes s’il en fait la demande.
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit à un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 3.6 - Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, congé individuel de formation, etc.).
La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Article 3.7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et faciliter l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Pour faciliter l’articulation entre le travail de nuit et l’exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés :
La Société portera une attention particulière à la répartition des jours et horaires de travail;
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle fera l’objet d’un temps d’échange particulier au cours de l’entretien annuel du salarié.
La Société s'assurera que l'éclairage des lieux de travail soit adapté au travail de nuit et évaluera régulièrement la pénibilité perçue, physique et psychologique, par le travailleur.
En outre, la Société récoltera les informations sur les lieux d'habitation des salariés et essaiera de mettre en place des systèmes de co-voiturage pour les travailleurs de nuit.
Article 4 – Travail du dimanche
Comme indiqué dans le préambule de l'Accord, l'organisation du travail en continu est nécessaire compte tenu de l'activité de la Société et des contraintes inhérentes à cette activité.
Or, le travail en continu implique le travail habituel du dimanche, de sorte que le repos hebdomadaire sera nécessairement donné par roulement.
Article 5 – Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l'Accord à 220 heures.
Les heures supplémentaires seront majorées selon les taux en vigueur, à ce jour (article L. 3121-36 du Code du travail) :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h) ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).
Article 6 – Travail des jours fériés
Conformément aux dispositions des articles L.3133-3-1, L.3133-3-2 et L.3133-3-6 du Code du travail, les équipes assurant des activités postées continues assurent une permanence prenant en compte l'ensemble des jours fériés et, le cas échéant, le 1er mai.
Article 7 - Durée d'application de l'Accord
Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.
Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DIRECCTE).
L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
Article 8- Conditions de validité de l’Accord – approbation des salariés
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les Salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est réputé non écrit.
Article 9 - Dépôt, communication et entrée en vigueur
Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné des éléments suivants:
la version de l'accord signée;
le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel;
une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;
le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.
L'Accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.
L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Fait à Erith, UK, le 26/06/2019 , en 4 exemplaires,
Pour la Société Les Salariés
Président Salarié 1
Salarié 2
Salarié 3
Salarié 4
(Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
ANNEXE
PROCES-VERBAL DES VOTES
ANNEXE
Exemple de planning en 5X8
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