Accord d'entreprise "AMÉNAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez TREEFROG THERAPEUTICS

Cet accord signé entre la direction de TREEFROG THERAPEUTICS et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319004155
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TREEFROG THERAPEUTICS
Etablissement : 84437032000021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société TREEFROG THERAPEUTICS, Société par Actions simplifiée au capital de 111 814 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n°844 370 320, dont le siège social est situé 146 rue Léo Saignat à Bordeaux (33000), représentée par M. Maxime FEYEUX, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

ET

Les salariés de la société TREEFROG THERAPEUTICS, en l'absence d'élu du personnel mandaté et non mandaté et en application de l'article L 2232-21 et suivants du code du Travail,

Ci-après désignés les « Salariés »,

D'autre part,

La Société et les Salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1. Personnel visé 4

ARTICLE 2. Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel 4

CHAPITRE II. DEFINITIONS ET LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 3. Temps de travail effectif 5

ARTICLE 4. Pause et restauration 5

ARTICLE 5. Habillage et déshabillage 5

ARTICLE 6. Repos quotidien 5

ARTICLE 7 Repos hebdomadaire 5

ARTICLE 8. Durée journalière maximale de travail 6

ARTICLE 9. Amplitude de travail 6

ARTICLE 10. Durée hebdomadaire maximale de travail 6

CHAPITRE III. AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES RELEVANT D’UN REGIME HORAIRE 7

ARTICLE 11. Bénéficiaires du dispositif 7

ARTICLE 12. Aménagement du temps de travail – Réduction sur l’année par prise de jours de repos 7

ARTICLE 13. Mensualisation du temps de travail 10

ARTICLE 14. Les heures supplémentaires 10

CHAPITRE IV. FORFAITS JOURS 11

ARTICLE 15. Salariés visés 11

ARTICLE 16. Conventions individuelles de forfait annuel en jours 12

ARTICLE 17. Durée du travail 12

ARTICLE 18. Jours de repos supplémentaires 13

ARTICLE 19. Garanties 13

ARTICLE 20. Absences, arrivées et départs en cours d’année 14

ARTICLE 21. Dépassement du forfait jours 15

ARTICLE 22. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion 15

ARTICLE 23. Rémunération 17

CHAPITRE V. ASTREINTES 18

ARTICLE 24. Définition et champ d’application 18

ARTICLE 25. Organisation des astreintes 18

ARTICLE 26. Rémunération des astreintes 19

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES 20

ARTICLE 27. Durée de l’accord 20

ARTICLE 28. Dénonciation de l’accord 20

ARTICLE 29. Révision de l’accord 20

ARTICLE 30. Dépôt de l’accord 20

ARTICLE 31. Entrée en vigueur de l’accord 21

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Treefrog Therapeutics, créée en décembre 2018, est une jeune entreprise innovante en plein développement et accroissement d'activité. La Société a souhaité mettre en place une organisation du travail adaptée aux salariés et en adéquation avec ses besoins spécifiques liés à son activité de Recherche et Développement.

Il existe au sein de la Société deux catégories de salariés :

  • les salariés sédentaires qui sont amenés à respecter une plage horaire de travail dans le cadre de l'exercice des missions et responsabilités qui leur sont confiées et pour lesquels l’horaire collectif de travail doit être réévalué,

  • les salariés qui disposent d'une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps et des responsabilités qui leur sont confiées et/ou occupent des fonctions dont la nature ne permet pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail et/ou sont amenés à se déplacer fréquemment dans le cadre de l'exercice des missions et responsabilités et pour lesquels la mise en place du forfait-jours s’avère être la solution adaptée.

Afin de répondre au particularisme de la Société, il est apparu nécessaire de revoir l’organisation de la durée du travail et également de faire face à des situations ponctuelles telles que les astreintes liées à la nécessaire présence continue de personnel pour la culture de cellules souches vivantes.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’un cadre normatif adéquat et de définir les modalités d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions légales, dans le respect notamment des droits à la santé, vie privée et de qualité de vie au travail de chacun.

Cet accord a été conclu en vertu des nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail. A ce titre, il a été transmis à l’ensemble des salariés 5 décembre 2019 avant de faire l’objet d’une consultation le 19 décembre 2019. Le résultat de cette consultation a été consigné par procès- verbal, lequel est annexé au présent accord.

Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2020.

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1. Personnel visé

Tous les salariés de la Société quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail, sont concernés par l’application du présent accord.

En raison de la spécificité de certaines situations, certaines catégories de salariés pourront être exclues de l’application de certaines dispositions. Elles seront alors expressément visées dans le chapitre ou l’article concerné comme catégories exclues du dispositif.

ARTICLE 2. Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel

Les salariés soumis à l’application d’une convention annuelle de forfait en jours sont expressément exclus des dispositions du Chapitre 3 du présent accord.

Ils se verront appliquer les dispositions prévues au Chapitre 4 du présent accord.

Les salariés non cadres et cadres intégrés seront quant à eux exclus de ce Chapitre 4.

CHAPITRE II. DEFINITIONS ET LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

SECTION 1. Définitions

ARTICLE 3. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 4. Pause et restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

Si pendant ces temps de restauration ou de pauses, le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ils sont alors considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les salariés bénéficient par ailleurs d’un temps de pause de 1 heure pour prendre leur repas, ce temps de pause n’étant ni assimilé à du temps de travail effectif ni rémunéré.

ARTICLE 5. Habillage et déshabillage

Certains salariés ont l’obligation de porter une tenue de travail (type blouse, charlotte, gants, etc.).

Les temps d’habillage et de déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc pris en compte dans les limites quotidienne et hebdomadaire, les totaux générant la reconnaissance et le paiement d’heures supplémentaires ou de repos compensateur légal.

SECTION 2. Limites à la durée du travail

ARTICLE 6. Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie chaque jour d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

ARTICLE 7. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

ARTICLE 8. Durée journalière maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, chaque journée de travail s’appréciant de 0 heure à 24 heures.

ARTICLE 9. Amplitude de travail

L’amplitude est la période qui sépare l’heure de début d’activité d’une journée de l’heure de fin d’activité de la même journée. Elle inclut donc l’ensemble des pauses, interruptions et temps de déplacement considérés comme du temps de travail effectif.

L’amplitude de la journée de travail ne peut en principe excéder 13 heures. Elle s’apprécie dans le cadre de la journée, de 0 heure à 24 heures.

ARTICLE 10. Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures appréciées sur une même semaine civile.

La durée maximale de travail est également fixée à 44 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

CHAPITRE III. AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES RELEVANT D’UN REGIME HORAIRE

ARTICLE 11. Bénéficiaires du dispositif

  1. Salariés visés

Il s’agit des salariés :

  • Non cadres et sédentaires, c'est-à-dire ayant un statut employé ou agent de maîtrise / technicien (ETAM).

  • Cadres dit intégrés c'est à dire les salariés ayant la qualité de cadre et dont la nature des fonctions opérationnelles les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ces cadres sont soumis à l’ensemble des règles relatives à la durée du travail. Pour ces cadres intégrés, le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heures, de la même manière que pour les non cadres.

    1. Salariés exclus

Sont exclus du champ d’application de ce chapitre :

  • Les salariés sous contrat de professionnalisation et sous contrat d'apprentissage ;

  • Les salariés non cadres bénéficiant d’un horaire individualisé expressément fixé à 35 heures hebdomadaires par contrat de travail notamment sur des postes à vocation purement administrative ;

  • L’ensemble des cadres soumis à une convention de forfait en heures ou en en jours,

  • Les cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

ARTICLE 12. Aménagement du temps de travail – Réduction sur l’année par prise de jours de repos (JRTT sur 12 mois)

Conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, il est convenu d'instaurer un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année.

La durée du travail des salariés définis au point 11.1 est aménagée sous la forme de jours de repos répartis sur l’année, dénommés « Jours de Réduction du Temps de Travail » (JRTT).

L'horaire de travail est porté de 35 heures à 37 heures hebdomadaires.

Ces salariés travailleront donc sur un horaire collectif de 37 heures, ramené à 35 heures en moyenne sur l’année, par l’octroi, pour une année complète de présence au sein de la société et un droit à congés payés intégral, de 12 JRTT. Les salariés acquièrent ainsi chaque mois un JRTT.

  1. Année de référence

La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er janvier N au 31 décembre N.

12.2 Mode de rémunération – lissage du salaire

Afin de maintenir à chacun des salariés des ressources mensuelles stables, chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 151.67 heures (soit 35h par semaine).

L’attribution de jours de RTT conduit à un lissage de la rémunération qui sera donc identique tous les mois, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées, sauf accomplissement d’heures supplémentaires.

12.3 . Gestion des JRTT

12.3.1 Modalités de prise des JRTT

Les parties s’accordent sur le fait que les jours JRTT seront pris par journée ou demi-journée de repos. En principe, les JRTT ne pourront être accolés que dans la limite de cinq jours ouvrés.

En début de période de référence et avant le 31 janvier pour l’année en cours, 1 JRTT sera programmé par la Direction au titre de la journée de solidarité.

Les 11 JRTT restants, seront fixés aux dates choisies par le salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend au moins cinq jours ouvrés avant la prise.

La Direction se réserve la possibilité de reporter la prise des JRTT dans l’hypothèse où ils engendreraient plusieurs absences simultanées pour quelque motif que ce soit (JRTT, congés payés, maladie, etc.) au sein d’un même service.

Si la notification de ce report de JRTT intervient avec un délai de prévenance inférieur à cinq jours ouvrés, le report ne pourra intervenir qu’avec l’accord du salarié.

En tout état de cause, ces modalités de prise des JRTT doivent permettre à l’entreprise de faire effectuer, à un salarié à temps plein, le nombre d’heures défini au présent article.

12.3.2 JRTT non pris en fin d’année

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année seront définitivement perdus, sauf dans l’hypothèse où la prise de ces JRTT serait due à une carence de l’employeur ou à une impossibilité pour le salarié de les fixer en raison de son activité professionnelle au sein de la société (pointe d’activité par exemple).

12.3.3. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année :

Les parties rappellent que les JRTT s’acquièrent en principe par semaine entière de présence du salarié au sein de la société, à concurrence des heures de travail effectif réellement effectuées par le salarié au-delà de 35 heures.

Conformément à la définition du temps de travail effectif citée en page 5 du présent accord :

12.3.3.1 En cas d’absence du salarié en cours d’année :

  • En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de RTT, notamment : absences injustifiées, congés sans solde, congé parental, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, maladie. Le salarié qui n’effectue pas d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures n’acquerra pas de droit à JRTT sur la semaine au cours de laquelle l’absence intervient.

Dans ces conditions, les droits à JRTT du salarié seront calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société.

  • Les absences du salarié assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de RTT, notamment : les périodes de congés payés, d’exercice d’un mandat de représentant du personnel, les arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les jours de RTT, les repos compensateurs de remplacement et les contreparties obligatoires en repos.
    Ces absences seront sans incidence sur le nombre de JRTT acquis par le salarié sur l’année au cours de laquelle ces absences interviendront.

12.3.3.2 En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année :

Cette situation concerne les embauches et ruptures de contrats de travail à durée indéterminée (pour quelque cause que ce soit) de salariés qui auraient lieu en cours de période de référence, ainsi que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Dans ces conditions, les droits du salarié seront calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société au cours de la période de référence.

Le salarié n’acquerra de droits à JRTT que pendant ses semaines complètes de travail effectif (ou en cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de RTT).

En cas de départ du salarié en cours d’année (quelle qu’en soit la cause), s’il apparait un solde négatif de JRTT (du fait des JRTT pris par anticipation), le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié.

Il en sera de même pour un solde positif de JRTT non pris par le salarié : le montant correspondant sera rémunéré par l’employeur. Il est toutefois entendu que le salarié devra dans la mesure du possible apurer son droit à JRTT avant son départ effectif.

ARTICLE 13. Mensualisation du temps de travail

Pour un salarié à temps plein relevant d’un régime horaire, la durée mensuelle du temps de travail est fixée à 160.33 heures, soit 37 heures hebdomadaires (à l’exception des salariés sous contrat de professionnalisation ou ceux pour lesquels l’horaire de travail expressément contractualisé est de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures).

ARTICLE 14. Les heures supplémentaires

  1. Définitions

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A titre exceptionnel, si un Salarié se voit contraint de réaliser une ou plusieurs heures supplémentaires afin de finaliser l’une de ses missions sans avoir pu obtenir au préalable l’autorisation de la direction, ce dernier doit impérativement déclarer au supérieur hiérarchique, à l’issue de sa semaine de travail.

  1. Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Toutefois, il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

14.3 Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires par le salarié et la majoration qui en découle pourront être récupérées, au lieu d’être payées, sous forme de repos compensateur de remplacement, à la discrétion de la Société.

La durée de ce repos sera équivalente à ce qu’aurait été la rémunération de l’heure de travail majorée :

  • une heure supplémentaire majorée à 25% donnera 1h15mn de repos équivalent,

  • une heure majorée à 50% donnera 1h30mn de repos équivalent.

Le salarié pourra prendre une journée ou une demi-journée de repos dès lors que le repos équivalent aura atteint 7h. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ils devront être pris avant le 31 janvier de l’année N+1.

CHAPITRE IV. FORFAITS JOURS

ARTICLE 15. Salariés visés

Le présent chapitre s’applique aux salariés de la Société relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail et notamment :

Les salariés qui disposent d'une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps qui leur sont confiées et/ou occupent des fonctions dont la nature ne permet pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail et/ou sont amenés à se déplacer fréquemment dans le cadre de l'exercice des missions et responsabilités.

Ces critères conduisent à constater que peuvent relever de ce forfait au sein de la société Treefrog Thepareutics : l’ensemble des cadres.

Sont exclus du champ d’application de ce chapitre :

  • les cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • Les non cadres et sédentaires, c'est-à-dire ayant un statut employé ou agent de maîtrise / technicien (ETAM).

  • Les salariés sous contrat de professionnalisation et sous contrat d'apprentissage ;

  • Les cadres intégrés, soit les cadres suivant l'horaire collectif.

En cas d’embauche d’un salarié soumis en forfait annuel en jours, le contrat de travail précisera les modalités d’organisation de sa durée du travail dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Dans l’hypothèse d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours pour un salarié déjà en poste, un avenant au contrat de travail de ce salarié, sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée de travail dans le cadre de ce forfait.

Suivant l’article L3121-48 du code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-34 (à savoir 10h par jour, heures supplémentaires comprises) ;

  • aux durées maximales de travail hebdomadaires (48h par semaine et 44h sur 12 semaines consécutives)

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

ARTICLE 16. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise nécessairement :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretien(s) périodique(s) avec l’employeur au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter ainsi le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail.

ARTICLE 17. Durée du travail

  1. Nombre de jours fixés au forfait

Le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait annuel en jours est de 216 jours par an, comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L. 3133-7 du Code du travail.

Ce nombre correspond à une année complète de travail du salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants. Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile ; le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur (« convention de forfait réduite en jours »).

  1. Décompte et répartition du temps de travail

Le temps de travail est décompté en journées ou en demi-journées de travail.

Le décompte et la répartition du temps de travail sont effectués mensuellement au moyen d’un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.

  1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence, permettant le décompte des jours travaillés, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 18. Jours de repos supplémentaires

  1. Modalités de calcul

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence, dont le nombre est déterminé forfaitairement à 12 jours.

  1. Modalité de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être pris impérativement avant le terme de la période annuelle, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Un JRTT est programmé par la Direction au titre de la journée de solidarité.

Les 11 JRTT restants, seront fixés aux dates choisies par le salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend au moins cinq jours ouvrés avant la prise.

Le responsable hiérarchique se réserve la possibilité de reporter ces JRTT dans l’hypothèse où elles engendreraient plusieurs absences simultanées pour quelque motif que ce soit (JRTT, congés payés ; maladie, etc.) au sein d’un même service. Si la notification de ce report de JRTT intervient avec un délai de prévenance inférieur à cinq jours ouvrés, le report ne pourra intervenir qu’avec l’accord du salarié.

L’employeur peut, le cas échéant, prévoit des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de la société.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année seront définitivement perdus, sauf dans l’hypothèse où la non prise de ces JRTT serait due à une carence de l’employeur, ou à une impossibilité pour le salarié de les fixer en raison de son activité professionnelle au sein de la société (pointe d’activité par exemple).

Les jours de repos peuvent être pris sous forme de demi-journées ou journées de travail. Pour ce décompte, les Parties conviennent de considérer comme une demi-journée de travail, toute période de travail se situant soit avant 14 heures, soit après 14 heures.

En principe, les JRTT ne pourront être accolés que dans la limite de cinq jours ouvrés.

ARTICLE 19. Garanties

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins de l'activité.

Il est rappelé que le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Néanmoins, le Salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

A ce titre, il est rappelé que le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

ARTICLE 20. Absences, arrivées et départs en cours d’année

  1. Absences en cours d’année

Les absences indemnisées (maladie, congé maternité, congé paternité etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre annuel de jours fixés par la convention individuelle de forfait.

Ces jours ne pourront faire l’objet d’aucune récupération.

  1. Arrivée en cours d'année

En cas d'embauche ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours au cours de la période de référence, il sera tenu compte pour le calcul du nombre de jours travaillés :

  • de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) ;

  • du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir ;

  • du nombre de samedis et de dimanches ;

  • du prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

  1. Départ en cours d'année

En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;

  • le prorata du nombre de jours supplémentaires pour l'année considérée ;

  • le nombre des congés payés acquis et pris jusqu'au départ de l'année considérée.

ARTICLE 21. Dépassement du forfait jours

En application de l'article L. 3121-64 du code du Travail, les salariés visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Société, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit avant la fin du troisième trimestre de la période de référence (soit au plus tard le 30 septembre de l’année N) et préciser le nombre de jours qu’ils souhaitent travailler en plus.

En cas d’accord de la Société, un avenant au contrat de travail sera conclu. Ce dernier précisera :

  • le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer ;

  • les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires seront travaillés.

Ces jours supplémentaires seront majorés à 10%.

Il est entendu que la Société pourra s'opposer au rachat de jours de repos supplémentaires.

Le salarié concerné pourra également revenir sur sa demande sous réserve d’avertir la Société dans un délai suffisant.

ARTICLE 22. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la Direction de la Société.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour la Direction de la Société, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

  1. Entretien annuel

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour sur l’année.

Un bilan individuel sera réalisé par l'employeur pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail.

Cet entretien doit être conduit par la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

A l’issu de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par la Direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des salariés en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 216 jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou toute occasion, un entretien avec la Direction est organisé sans délai.

  1. Droit à la déconnexion

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication font partie intégrante de l'environnement de travail et s'avèrent désormais indispensables au fonctionnement de la Société.

Néanmoins, les Parties entendent rappeler que l'utilisation de ces outils de communication ne doit pas être abusive. Elle doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

En outre, le Salarié est susceptible de recevoir des sollicitations à toute heure, il est laissé à l’appréciation de chaque Salarié concerné de déterminer le délai de réponse qu’il doit apporter à ces demandes en fonction à la fois des intérêts de l’entreprise et du nécessaire équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

En conséquence, il est entendu que les outils de communication n'ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié, ce dernier n’étant également pas tenu de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

En outre, en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels…) des outils numériques

pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc. ), le salarié concerné sera reçu par la Direction afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques.

ARTICLE 23. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.

Pour les entrées et les sorties de salariés en cours de période dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise tel que défini à l’article 20.

CHAPITRE V. ASTREINTES

ARTICLE 24. Définition et champ d’application

24.1.1. Définition

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer joignable par le biais des moyens de communication mis à sa disposition, et à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir une prestation pour le compte de la société impliquant un déplacement sur le site.

24.1.2. Champ d’application

L'activité de la société est la culture de cellules souches qui nécessitent un contrôle et un suivi permanent.

Les salariés ont l’obligation d’intervenir en cas de défaillance matérielle donnant lieu à alerte ou pour des nécessités liées à l’activité (changement des milieux de culture), etc.

Les salariés concernés par le régime des astreintes sont ceux qui ne travaillent pas habituellement le week-end.

Afin de mener à bien cette mission, il est donc mis en place un système d’astreinte au sein de la société.

ARTICLE 25. Organisation des astreintes

25.1. Période d’astreinte

La période d’astreinte est établie pour le week-end et les jours fériés.

Chaque période d’astreinte sera effectuée par un salarié différent, aucun salarié ne pouvant effectuer plus de deux périodes consécutives.

25.2 Planning des astreintes

Le planning individuel trimestriel sera établi sur la base du volontariat et validé par le responsable de l’équipe d’astreinte. Il sera porté à la connaissance des intéressés par un mail d’information au moins 1 mois avant l’entrée en vigueur de planning.

Cependant, en cas de modification par des circonstances exceptionnelles, notamment d’arrêt de travail de l’un des salariés concernés par le planning des astreintes, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc, sous réserve de l’accord du salarié concerné.

Chacune des interventions doit faire l’objet d’une trace écrite.

En fin de mois, le responsable d’astreinte remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accompli par lui au cours de la période de paie écoulée.

25.3 Respect du droit au repos

Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Les plannings seront donc étudiés à cet effet.

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir, la période d’astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.

ARTICLE 26. Rémunération des astreintes

26.1 Contrepartie de la période d’attente

La période pendant laquelle le salarié attend éventuellement d’être contacté n’est pas du temps de travail effectif, mais elle fera l’objet d’une contrepartie en repos conformément aux préconisations de la convention collective de la Chimie.

26.2. Rémunération des temps d’intervention

En cas d’intervention en cours d’astreinte, le temps d’intervention ainsi que le temps de déplacement, constituent du temps de travail effectif.

Il sera donc rémunéré comme tel et donnera lieu, le cas échéant, à l’application des majorations pour heures supplémentaires, heures du dimanche ou heures du jour férié dont les dispositions sont prévues ci-après.

Suivant la convention collective de la Chimie, il est convenu d'une majoration de 40% par heure effectuée le dimanche ou jour férié laquelle s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

La Société a décidé d'étendre ces dispositions à l’ensemble des salariés relevant d’un régime horaire (cf. définition plus haut).

Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, la majoration sera calculée selon les modalités suivantes : un vingt deuxième du salaire mensuel ramené à l'heure majoré de 40% sera versé sous la forme d'une prime d'astreinte dominicale/jour férié.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 28. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est précisé que la dénonciation à l'initiative des salariés doit se réaliser dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 29. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 30. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la société sous forme dématérialisée sur la plate-forme Internet dédiée « TéléAccords » sous 2 formats : un au format PDF pour l'administration et un au format docx pour la publication dans une version anonyme, et au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés sont informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

ARTICLE 31. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement, le jour suivant son dépôt.

Fait à BORDEAUX, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société,

Maxime FEYEUX

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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