Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MALEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MALEA et les représentants des salariés le 2019-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003350
Date de signature : 2019-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : MALEA
Etablissement : 84438065900012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-09
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL
La société MALEA société à Responsabilité Limité au capital de Euros, dont le siège social immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX EN PROVENCE, en cours de chiffrement sous le numéro 844380659
Représentée par Mademoiselle, agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommée la « Société »
d'une part,
Et :
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société évolue dans un contexte économique difficile, concurrentiel et très fluctuant de par son activité et la conjoncture. Les parties signataires ont ainsi, conjointement et mutuellement constaté que l'activité de la société était extrêmement variable en raison notamment des périodes de soldes et d'opérations commerciales.
L'organisation de la société doit donc répondre aux besoins et aux contraintes du marché pour lui permettre de poursuivre pleinement son développement, conserver sa compétitivité économique et, le cas échéant, de sécuriser durablement les emplois ainsi créés.
En conséquence, et afin de favoriser le développement de l'emploi, de la durée du travail et des conditions de travail, les parties conviennent que la société justifie un aménagement du temps de travail cohérent avec l'activité.
Cet accord constitue donc une opportunité à laquelle la société se réserve le droit de recourir dans les conditions ci-après, définies.
Les parties signataires entendent donc faire application des dispositions de la Loi du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des articles L 223221 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord est donc négocié et conclu en application des dispositions légales susvisées.
Article 1. Champ d'application de l'accord collectif
Le Personnel concerné par cet accord :
Le Titre I du présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres de la société :
Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Liés par un contrat de travail à durée déterminée ;
Intervenant dans l'entreprise au titre d'un contrat de travail temporaire
A temps complet ou à temps partiel
Le Titre Il du présent accord relatif à la modulation du temps de travail est destiné à s'appliquer aux salariés affectés aux unités de travail de l'entreprise, exclusion faite des salariés signataires d'un aménagement individuel du temps de travail (forfaits etc.).
En tout état de cause, le présent accord vient se substituer à tout autre accord, usage, engagement unilatéral ou autre pratique locale existantes et faisant l'objet des points développés ci-après.
TITRE I - STIPULATIONS GENERALES
Article 2. Définitions - Notion de temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
En application de l'article L 3121-1 1 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos.
Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos déterminées à l’article L 3121-22 du code du travail.
Ces contreparties obligatoires en repos seront prises selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.
Article 4. Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d'une récupération par le salarié.
Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé.
Article 5. Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l'article 3 des présentes est de 50% pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Les modalités de prise de ces heures sont définies comme il suit, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos, atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13 du code du travail.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 6. Aménagements du temps de travail
A ce stade, l'aménagement collectif du temps de travail envisagé par les parties est une annualisation du temps de travail sous la forme d'une modulation de l'activité sur l'année.
TITRE Il AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
AFFECTES AUX UNITES DE TRAVAIL DE LA SOCIETE
Article 7.Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence pour l'appréciation des modalités d'aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent titre est de 12 mois.
La première période de référence débutera le 1er Mars 2019 pour se terminer le 29 Février 2020.
La répartition de la durée du travail sur cette période de référence est déterminée conformément à l'article 10 des présentes.
Article 8.Détermination du nombre d'heures de travail annuel et heures supplémentaires
Conformément à l'article L 3122-4 (2°) du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail dans le courant de chaque période de référence est fixée à 35 heures de travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire sera fonction de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail.
Au sein de chaque période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l'horaire hebdomadaire légal ou contractuel de travail.
En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l'année pour un temps plein constitueront des heures supplémentaires au sens des articles L 3121-1 et suivants du code du travail.
Article 9. Chômage partiel
Si, au cours de la période de référence, il apparaissait une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer un horaire moyen de 35 heures par semaine, en raison de circonstances économiques. Les heures perdues feront l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l'Administration du travail. Les dispositions relatives au chômage partiel s'appliquent dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.
Article 10. Répartition annuelle du travail et calendrier
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 Février pour application l'année civile suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (individuels), durée et horaire de travail, seront communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Dans les cas qui seraient justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service. et notamment de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire
Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures
Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure
Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures
Les parties s'entendent sur le fait que le recours à la durée minimale au cours d'une semaine travaillée, soit 0 heure, sera soumis à l'accord préalable du salarié.
Article 11. Décompte des horaires de travail
Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de l'application effective du présent accord.
Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès de l'entreprise.
Article 12. Heures supplémentaires
Dans le cadre de la période de référence, et au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1607 heures pour un temps plein.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées au terme de la période de référence, soit en mars (compte d'annualisation positif).
Elles feront l'objet d'une majoration de salaire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures à payées non effectuées), le compteur fera l'objet d'une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération dudit salarié.
Article 13. Situation des salariés à temps partiel
13.1. Fixation des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur l'année. En pareil cas, une mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant qui définira une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Dès lors, ces derniers verront leur activité varier en fonction de la répartition annuelle du travail et seront informés dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.
Au regard de l'application combinée des articles L.31 23-17 et L.3123-18 du code du travail et de la convention collective de l’habillement commerce de détail, appliquée à l’entreprise, il peut être programmé dans le cadre de la modulation, s'agissant des salariés à temps partiel, des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée annuelle prévue au contrat de travail.
Dans une telle hypothèse, les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
Il est par ailleurs rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié, au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, soit 1 607 heures.
Ces heures complémentaires seront rémunérées au terme de la période de référence, soit en mars. Si le compte d'annualisation est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit au paiement, au taux en vigueur des heures complémentaires effectuées.
Si le compte d'annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures à payées non effectuées), le compteur fera l'objet d'une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération dudit salarié.
Il est en outre précisé que l’application de l'ensemble des dispositions précitées nécessitera une adhésion individuelle des salariés par la signature d'un avenant au contrat de travail
13.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les salariés à temps partiel se verront communiquer leurs horaires de travail par affichage sur les panneaux prévus à cet effet par période de 4 semaines, 15 jours avant leur entrée en vigueur.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Toutefois, dans les cas où cela s'avérerait nécessaire au bon fonctionnement du service, et notamment en cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.
En tout état de cause, le salarié concerné ne pourra voir son temps journalier d'inactivité entre deux plages de travail être supérieur à deux heures. Par ailleurs, le salarié concerné ne pourra voir son temps d'activité continue être inférieure à trois heures par demi-journée.
De même, ces modifications d'horaires de travail ne pourront avoir pour effet de priver le salarié du programme de formation sur lequel il avait été planifié.
Article 14. Départ du salarié au cours de la période de référence
Si le compte d'annualisation est positif (signe + : le salarié a effectué des heures non encore payées). le salarié aura droit au paiement, au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires et complémentaires effectuées.
Si le compte d'annualisation individuel est négatif (signe : il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées) le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire, sauf en cas de licenciement économique.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, comme celui de l'indemnité de départ à la retraite, sera fait sur la base du taux horaire au moment du départ.
Article 15. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :
151,67 heures s'agissant des salariés travaillant à temps complet
La durée contractuelle de travail proratisée s'agissant des salariés travaillant à temps partiel.
Les heures d'absences seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.
Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 du présent accord. Les heures complémentaires réalisées sur la période de référence au-delà de de la durée moyenne contractualisée, bénéficieront des majorations salariales afférentes.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16. Suivi de l'accord
L’ensemble du personnel sera informé annuellement de la situation des débits/crédits d'heures. Il pourra être amené à demander une situation à mi-parcours afin de détecter des dérives éventuelles. En cas de dérives, il sera effectué une analyse globale des débit/crédit d'heures afin de définir des solutions adéquates.
Article 17. Durée de l'accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er Mars 2019
,sous réserve de l'approbation à la majorité des de 2/3 du personnel.Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article « Dénonciation de l'accord »
Article 18. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis se terminant au 31 décembre de l'année de la dénonciation de l'accord quelle que soit la date de dénonciation.
La dénonciation sera opérée selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés. selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de notification relative au délai d'opposition et de dépôt dans les conditions prévues légalement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, te jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant un délai de 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis, pour se terminer le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a été réalisée la dénonciation du présent accord.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble du personnel (au moins les 2/3).
Article 19. Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement :
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble du personnel (au moins les 2/3).
Article 20. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent de ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 21. Publicité et Dépôt de raccord
Il sera déposé par l'entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE , une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique.
Devront également être joints à ce dépôt, une copie du procès-verbal relatant le résultat de la consultation de l'accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes .
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à Marignane, le 9 février 2019
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