Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN LACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez GE AF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE AF et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119001318
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : GE AF
Etablissement : 84438606000017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

Le GE AF, représenté par XXX, en sa qualité de Président

Demeurant : 26 Route de Fretterans – 71270 PIERRE DE BRESSE

N° Siret : 844 386 060 00017 – Code APE : 7830 Z

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.

Les signataires du présent accord ont décidé de le conclure dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet d'organiser le travail de nuit au sein du Groupement d’Employeurs en raison des motifs ci-dessous présentés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée qui sont amenés à exercer l’activité de ramassage de volailles au sein du Groupement.

Article 2. Objet

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir le lavage des poulaillers et le ramassage des volailles, de maintenir l’activité de ramassage de volailles la nuit. L’objectif de la réalisation de ces opérations de nuit étant de faciliter le ramassage, les volailles étant plus faciles à attraper pendant leur sommeil, dans l’obscurité.

Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Le présent accord a pour objet de faciliter le travail de nuit au sein du Groupement, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Le présent accord n'entend pas viser la totalité du Groupement mais uniquement les services de ramassage de volailles.

Outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent accord.

Article 3. Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l'article 4 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 4 heures.

Article 4. Salariés concernés

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salaries pouvant être amenés à effectuer une activité de ramassage de volailles à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins la moitié de son temps de travail quotidien en période de nuit ;

  • Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 3 :

  • À une majoration de salaire de 30 % pour le ramassage de poulets standard, poulets premium, poulets alourdis, poulets JA, poulets bien être, canards, canes, pintades et lapins.

  • À une majoration de salaire de 50 % pour le ramassage des dindes et dindons.

  • À un repos de 10 %.

Article 5. Affectation au travail de nuit

Le travail de nuit s'établit par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés étant amené à effectuer trois plages de nuit par semaine.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.

2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui.

Article 6. Durée du travail des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • Qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 6 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 15 minutes toutes les deux heures :

  • Qu’aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 17 plages de travail nocturne par mois.

Les pauses seront rémunérées au tarif horaire normal.

Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus à condition de ne pas dépasser huit heures par jour :

  • En cas de surcroît de travail ;

  • Pendant les périodes de forte activité ;

  • En cas de nécessité de service ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc.

Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ouvrira droit :

  • À un repos compensateur équivalent ;

  • À un repos compensateur égal à 25 %.

Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :

  • La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie ;

  • Le repos devra être pris au plus tard dans les 15 jours suivants.

  • Les repos pourront être pris par journée ou demi-journée.

En cas de situations exceptionnelles (telles que les travaux urgents, surcroît extraordinaire de travail, sinistre...) ne permettant pas d'attribuer les repos dans les délais ci-dessus, les salariés concernés bénéficieront des aménagements suivants : repos compensateur payés le mois suivant l’acquisition du repos non pris dans les 15 jours.

Article 7. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs affectés à un poste de nuit.

La direction a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter. Selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :

  • Dangers liés au risque de blessures par les volailles ;

Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :

  • Équipements de protection individuels (gants, chaussures de sécurité, masque à poussières),

  • Équipements réfléchissant à chacun (casquette, gilet, baudrier, brassard),

  • Rappel systématique des consignes de sécurité à chaque début de chantier.

Article 8. Conditions de travail

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’attribuer un jour de repos par an pour les rendez-vous médicaux.

Article 9. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

  1. Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 6 minutes par heure de travail comprises entre 22 heures et 4 heures.

  1. Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant entre 22 heures et 4 heures bénéficieront d’une majoration de salaire de 30 % ou 50 %

Article 10. Changement d'affectation

  1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour, les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

  1. Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour, la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale de telle sorte qu'elle bénéfice d'une garantie de rémunération équivalente à 100 % de son salaire pendant toute la période de la suspension.

Article 11. Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 12. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 13. Durée de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 15. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

-procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

-bordereau de dépôt

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon sur Saône.

Fait à Pierre de Bresse, le 8 Juillet 2019

L’employeur Le salarié1

1 Signature précédée de la mention : bon pour accord, lu et approuvé

Le GE AF

26 Route de Fretterans – 71270 PIERRE DE BRESSE

N° Siret : 844 386 060 00017 – Code APE : 7830 Z

PROCÈS VERBAL ET ÉMARGEMENT DU VOTE DU PERSONNEL SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT POUR LES SALARIES EFFECTUANT DU RAMASSAGE DE VOLAILLES

« Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la mise en place du travail de nuit pour les salariés effectuant du ramassage de volailles et remis aux salariés le 17 Juin 2019 ? »

Date du vote : 8 / 07 / 2019 de 8 H 00 à 8 H 30 à Pierre De Bresse

NOM PRENOM SIGNATURE

Aide au dépouillement

16
16
0
15
1

Nombre d’enveloppes

Nombre de votants (signatures)

Nombre de bulletins blancs ou nuls

Nombre de bulletins valables / OUI

Nombre de bulletins valables / NON

Résultat du vote - à cocher :

x Vote OUI à la majorité des deux-tiers de l’ensemble du personnel

ou

 Vote non majoritaire

Signatures des membres du bureau de vote :

NOM PRENOM SIGNATURE

XXX
XXX

Le Président

Assesseur

Le présent procès-verbal sera affiché à l’attention du personnel et sera annexé à l’accord d’entreprise.

Fait à Pierre de Bresse, le 8/07/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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