Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez INICEA VAL JOSSELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INICEA VAL JOSSELIN et le syndicat CFDT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02220002107
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : INICEA VAL JOSSELIN
Etablissement : 84439577200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'adaptation du statut collectif de la Clinique du Val Josselin (2021-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Version 2

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

La société INICEA VAL JOSSELIN, Société en Actions Simplifiées, au capital de

SIRET

RCS

Dont le siège social est Situé à YFFINIAC

Représentée à l’effet des présentes par agissant en qualité de

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

Compte tenu de la crise pandémique que connaît la nation et de la situation actuelle de la société, présentant une baisse significative d’activité sur ces deux pôles que sont l’hospitalisation à temps et l’hospitalisation de jour, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et sans exception.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES VISES

Dans le cadre du présent accord sont visés les congés payés acquis par les salariés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

3-1-1 Les congés acquis non déjà posés par le salarié

Pour rappel, l’acquisition des congés payés se fait du 1er janvier au 31 décembre et la période de prise des congés payés est définie du 1er janvier au 31 décembre.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Toutefois la société pourra imposer aux salariés de prendre des congés payés acquis même si la période de prise des congés payés n’est pas encore ouverte.

Il est précisé que les salariés pourront au préalable demander à solder leurs repos compensateur de remplacement.

Il est par ailleurs convenu que la prise des jours de repos du compte épargne temps sera demandée avant la prise de congés payés.

3-1-2 Les congés acquis déjà posés par le salarié

La société pourra imposer au salarié de modifier les congés payés acquis et déjà posés par le salarié.

3-2-1 Aménagement des dates de congés

La société pourra imposer la prise de 6 jours ouvrables maximum de congés payés.

3-2-2 Délai de prévenance

Le délai de prévenance est de : 

  • 1 jour franc de la date de mise en œuvre de l’accord au 30/06/2020 et du 01/09/2020 au 31/12/2020

  • 15 jours ouvrables pour les congés posés ou à poser entre le 1/07/2020 et le 31/08/2020

3.2.3 : Fractionnement des congés

La société pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Cet accord ne modifie pas les règles relatives à l’attribution des congés supplémentaires liés au fractionnement fixés dans l’article 58-4 de la convention collective.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée du 08/04/2020 au 31/10/2020. Il fait suite aux réunions du 27/03/2020, 01/04/2020.

Il viendra à échéance au terme de cette date.

4-2 Suivi interprétation- révision

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu un point mensuel.

Le présent accord pourra être révisé/dénoncé dans les conditions communes réglementaires de révision/dénonciation des accords.

Toute modification/dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direccte et du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

4-3 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

FAIT A

EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE 08/04/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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