Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement sur l'année du temps de travail du service Accueil Gare routière / Réservation" chez KEOLIS MENTON RIVIERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MENTON RIVIERA et le syndicat UNSA et Autre et CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CGT

Numero : T00622007886
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MENTON RIVIERA
Etablissement : 84440439200020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord relatif à l’aménagement sur l’année du temps de travail du service Gare routière/Réservation

Entre :

La Société Menton Riviera – représentée par son Directeur, W,

D’une part,

Et :

  • L’UNSA représenté par son délégué syndical, X,

  • La CFDT représentée par son délégué syndical, Y,

  • L’UST représenté par son délégué syndical, Z,

D’autre part,

Préambule

Les salariés de l’entreprise qui sont affectés à l’accueil des clients en Gare Routière et à la gestion des réservations, occupant les fonctions « d’agent d’information », « employée administrative », « agent commercial » et « hôtesse d’accueil » ne bénéficient pas d’accords d’entreprise organisant leur temps de travail au-delà de la semaine.

Fort de ce constat et à la demande des salariés concernés, les parties au présent accord ont souhaité organiser le temps de travail des salariés cités ci-dessus par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

A ce titre, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles contraires.

De même, la rédaction de cet accord est l’occasion de formaliser par écrit les modalités de versement de l’indemnité panier qui existe déjà pour les salariés visés ci-dessus.

Ces mesures s’inscrivent dans une démarche générale de qualité de vie au travail pour les salariés.

Article 1 : Organisation du travail

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés appartenant au service « Gare routière / Réservation », relevant de la catégorie « personnel administratif » et dont l’emploi occupé est « agent d’information », « employée administrative », « hôtesse d’accueil » ou « agent commercial » et travaillant à temps complet à l’accueil des clients en Gare Routière et à la gestion des réservations.

La présente liste de postes n’est pas exhaustive et est susceptible d’être adaptée dans l’hypothèse d’une évolution du service « gare routière / Réservation ».

Le personnel à temps partiel est exclu du présent accord.

Dispositions générales relatives à la durée du travail

Répartition annuelle de travail

Il est convenu que les salariés bénéficient d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

Durée annuelle du travail

Le temps de travail est décompté sur une base horaire et la durée annuelle du travail est de 1607 heures au plus (journée de solidarité comprise).

Période de référence

La durée du travail des salariés est décomptée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Rythme du travail

L’aménagement du temps de travail s’organisera suivant un rythme de 5 jours travaillés par semaine.

Le temps travaillé journalier variera en fonction de la semaine du mois et du roulement.

La durée hebdomadaire moyenne sera ainsi de 35 heures.

Horaires de travail et modalités de suivi

L’ensemble des salariés concernés travailleront sur la base d’un roulement.

Le programme indicatif des horaires de travail, c’est-à-dire les roulements auxquels sont affectés le personnel concerné, est communiqué en décembre N-1.

Les horaires sont fixés par le responsable de service pour s’adapter à l’activité et aux contraintes spécifiques du service.

Ces horaires feront l’objet d’un affichage sur l’ensemble des sites concernés.

Tout changement d’horaire ou de durée du travail doit, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’une information au moins 3 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Ces éventuelles heures excédentaires feront l’objet d’un suivi par le responsable hiérarchique. Ce dernier est en effet chargé du suivi du temps de travail des salariés placés sous son autorité directe dans le respect de la législation en vigueur.

Ce suivi du temps de travail, sous forme de compteur, se fera via l’outil interne de gestion du temps de travail et sera partagé entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Les congés payés pris par anticipation ou non pris sont pris en compte.

Prise en compte des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail selon les règles applicables au sein de l’entreprise.

Heures supplémentaires

Une demande préalable de la hiérarchie

Sauf situation exceptionnelle, il est rappelé que les salariés ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire prévu qu’à la demande de leur responsable hiérarchique ou après accord exprès préalable de leur responsable hiérarchique.

Le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année N seront payées sur le bulletin de paie du mois de février de l’année N+1.

Article 2 : Indemnités de panier

Cette clause s’applique exclusivement au personnel visé à l’article 1.1 du présent accord.

Tout salarié de ce service réalisant un service entre 11h30 et 14h00 qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes bénéficie d’une indemnité de panier d’un montant de 6.30 € nets.

Article 3 : Dispositions générales

3.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service des Ressources Humaines.

3.2 Clause de suivi

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre, des personnels concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Par ailleurs, si nécessaire et notamment en cas d’évolution du périmètre des salariés concernés par le présent accord, une commission de suivi composée de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale pourra se réunir, une fois par an, sur demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires.

3.3 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

3.4 Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

3.5 Dépôt légal et publicité

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DDETS. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DDETS de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Menton en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’UNSA

W X

Pour la CFDT Pour UST

Y Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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