Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat groupe d'assurance complémentaire santé" chez IMSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMSA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T08219000521
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : IMSA
Etablissement : 84440620700010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

Accord d’entreprise relatif au Contrat Groupe Assurance Complémentaire Santé 

Entre les soussignés :

Le GIE iMSA,

Dont le siège social est situé Avenue du Clos Maury, 82000 MONTAUBAN

Représenté par son Directeur …

D’une part,

Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs …, délégués syndicaux

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur …, délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par Monsieur …, délégué syndical

D’autre part,

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un contrat groupe d’assurance complémentaire santé obligatoire pour les salariés du GIE iMSA.

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2-1 : Les salariés

Le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés CDI et CDD sauf cas de dispense d’affiliation précisées ci-dessous.

Sont dispensés d’affiliation au titre de l’article D 911-2 du code la sécurité sociale, les salariés entrant dans l’une des situations suivantes :

1/ les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs

2/ les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

3/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

4/ les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

5/ les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

6/ les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus et souhaitant bénéficier de la dispense d’affiliation, doivent le faire savoir par écrit en produisant chaque année, le cas échéant, une attestation justifiant de la couverture souscrite par ailleurs. Les salariés qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation sont quant à eux, tenus d’adhérer au régime obligatoire.

Article 2-2 : Les ayants droit

Les personnes considérées comme ayant droit, peuvent bénéficier de ce régime à titre facultatif moyennant le paiement de la cotisation correspondante.

Par ayant droit, il faut entendre les bénéficiaires définis ci-après et figurant sur le bulletin d’affiliation du salarié :

  • le conjoint : le conjoint non séparé, le concubin du salarié dont le concubinage est établi notoirement (attestation sur l’honneur), le partenaire de Pacs,

  • les enfants à charges : les enfants du salarié, ou du conjoint, légitimes ou légitimés, reconnus ou adoptés,

  • les enfants à charge jusqu’à 25 ans à la recherche d’un premier emploi ou poursuivant des études ou bénéficiaire d’un contrat particulier favorisant l’insertion professionnelle,

  • les personnes à charge : vivant sous le toit du salarié et à sa charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Article 2-3 : Suspension du contrat de travail

Si maintien total ou partiel de la rémunération :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées en partie par l’employeur ou pour son compte par un organisme tiers, et même en cas de maladie sans aucune indemnisation.

La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail.

Si non maintien de la rémunération :

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, …), l’adhésion des salariés peut à leur demande être maintenue, mais elle ne donne pas lieu au versement de la participation employeur.

Article 3 : Les anciens salariés

Les salariés cessant leur activité, ont la possibilité de bénéficier de la complémentaire santé  au titre :

  • de la portabilité instaurée par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale : les anciens salariés bénéficient gratuitement du maintien de garanties en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage

  • des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 : peuvent bénéficier du même niveau de garanties complémentaire santé dont ils bénéficiaient au titre du contrat collectif et obligatoire avant la rupture du contrat de travail :

    • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail

    • les ayants droits garantis du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Article 4 : Garanties

Article 4-1 : Niveau de garanties

Deux niveaux de cotisations :

  • une cotisation adulte

  • une cotisation enfant

Le contrat propose deux niveaux de garanties :

  • Le régime de base, 

  • Le régime optionnel.  

Le salarié devra obligatoirement souscrire à un des deux régimes.

La souscription pour les ayants droits est facultative.

Les salariés et les ayants droits doivent impérativement choisir le même niveau de garanties pour tous : le régime optionnel, s’il est choisi par le salarié devra être aussi choisi pour les ayants droits et vice versa.

La nature, l’étendue des garanties ainsi que les limitations et exclusions de garantie sont détaillées dans le contrat conclu avec l’organisme assureur et communiquées aux salariés. Elles sont annexées à titre informatif au présent accord mais ne constituent pas un engagement de l’employeur.

Article 4-2 : Prise d’effet des garanties.

Les garanties prennent effet :

  • à la date de mise en œuvre du contrat pour tous les salariés présents à cette date,

ou

  • ultérieurement,

  • pour les nouveaux embauchés au premier jour du mois de l’embauche du salarié,

  • pour les salariés dont la dispense d’affiliation arrive à son terme, à compter du premier jour du mois en cours,

  • pour les salariés déjà couverts par une assurance individuelle, de façon temporaire, à la date d’échéance du contrat individuel, à compter du premier jour du mois en cours.

L’affiliation des ayants droits peut avoir lieu à tout moment sur demande expresse du salarié.

.Article 4-3 : Cessation des garanties.

Sauf application de la portabilité telle que définie à l’article 3 du présent accord, les garanties cessent :

Pour le salarié :

  • au dernier jour du mois où intervient la rupture du contrat de travail,

  • et en tout état de cause, à la date d’effet de la liquidation de la retraite de régime de base du salarié.

Pour les ayants droits :

La radiation du salarié entraîne, à la même date, la radiation de l’ensemble des ayants droits.

La radiation des ayants droits peut avoir lieu à tout moment sur demande expresse du salarié. Elle prend effet le 1er jour du mois suivant.

Article 5 : Cotisations et participation employeur

Article 5-1 : Détermination des tarifs :

Les cotisations sont fixées par l’organisme assureur pour la durée du contrat en fonction du niveau de garanties choisi (base ou option) et selon le statut (adulte, enfant)

Article 5-2 : Modalités de financement

Le paiement global des cotisations des salariés affiliés à titre obligatoire sera assuré par une participation employeur à laquelle s’ajoutera pour le solde, une cotisation du salarié prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.

Article 5-3 : Participation employeur

La participation employeur ne concerne que la cotisation liée à l’adhésion du seul salarié.

Elle est exprimée annuellement de manière forfaitaire.

Elle est fixée, sur la base d’un pourcentage de la masse salariale annuelle fixé à 0.8 %.

Elle se répartit de manière identique pour tous les salariés adhérents (hormis ceux dont le contrat de travail a été suspendu et qui ne bénéficient pas du maintien de la rémunération).

Article 6 : Organisme assureur

Le GIE iMSA souscrit au profit de ses salariés un contrat groupe complémentaire santé obligatoire. Le choix de l’organisme assureur sera réalisé à l’issue d’une procédure dans le cadre de la réglementation des marchés publics.

Article 7 : Suivi de l’accord

Le suivi du contrat fera l’objet d’une information annuelle au Comité Social et Economique suite aux statistiques et résultats communiqués par l’organisme assureur.

Article 8 : Prise d’effet et durée de l’accord

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la Loi.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction.

Il pourra être dénoncé selon les modalités fixées à l'article L. 2261-9 du code du travail

Article 9 : Dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale et dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Montauban le 31/10/2019

Pour le GIE iMSA Pour les organisations Syndicales

…, Directeur CFDT, …

CFTC, …

FO, …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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