Accord d'entreprise "ACCORD PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES" chez CRCDC BRETAGNE - DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC BRETAGNE - DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521008036
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE
Etablissement : 84444623700019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Accord relatif à la périodicité

des négociations obligatoires

ENTRE

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Bretagne (CRCDC Bretagne), Association, dont le siège est situé7 rue Armand Herpin Lacroix – CS 84019 – 35040 RENNES Cedex immatriculée à la Préfecture de Rennes sous le numéro 844 446 237 00019

Représentée par Monsieur le Professeur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de président

Ci-après dénommée « l’association »,

D’une part

et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

  1. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera annuelle

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera bisannuelle

  1. CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur 

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non du Centre ;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein du Centre composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise,

  • dans le cas où il n'existerait qu'un seul délégué syndical dans le Centre, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.

    1. Calendrier des négociations

  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure. Elles commenceront à 11 heures pour se terminer à 12 heures

  • La première réunion de négociation se tiendra le premier vendredi du mois d’avril

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra 15 jours après

  • La troisième réunion de négociation se tiendra 15 jours après

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 4 jours à l’avance.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure. Elles commenceront à 11 heures pour se terminer à 12 heures

  • La première réunion de négociation se tiendra le premier vendredi du mois d’avril

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra 15 jours après

  • La troisième réunion de négociation se tiendra 15 jours après

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 4 jours à l’avance.

  1. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront à RENNES ou en visio.

  1. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

La liste des informations transmises par l’employeur pour chaque négociation est annexée au présent accord. 

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 15 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 2-DEUX ans. Il entrera en vigueur le 1er avril 2021 et prendre fin le31 mars 2023.

Les parties conviennent de se réunir 1-UN mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5.2. Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

5.3. Suivi

Une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction pour examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

5.4. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RENNES, le 1er avril 2021

En QUATRE exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour le Centre

Xxxxxxxxxxxxx Monsieur le Professeur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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