Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET A L'AMPLITUDE JOURNALIERE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026210
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SCM ARVO
Etablissement : 84446749800011
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET A L’AMPLITUDE JOURNALIERE
Entre les soussignées :
La SCM ARVO , dont le siège social se situe , numéro SIRET , représentée par le , en sa qualité de , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D'une part
et
, membre élu titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le ,
D'autre part
Il a été convenu le présent accord collectif en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Le représentant de la et le membre titulaire du CSE ont souhaité conclure un accord collectif relatif à la durée du travail portant sur la durée du travail quotidienne et l’amplitude journalière.
Les parties ont eu à l’esprit de tenir compte des impératifs de la en termes d’organisation du travail, tout en favorisant la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la , dans tous ses établissements présents et/ou à venir et à l’ensemble des salariés, quel que soit leur type de contrat et sans condition d’ancienneté.
Article 2. Durée quotidienne - Amplitude journalière
1.1. La durée maximale d’une journée de travail effectif est de 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du travail.
Les parties conviennent cependant au regard notamment de l’organisation de la qui induit la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients et des missions spécifiques qui lui sont confiées, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à 10 heures et 30 minutes.
1.2. L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Les parties rappellent que l’obligation imposée par l’article L.3131-1 du Code du travail d’accorder aux salariés un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures a pour conséquence directe de limiter à 13 heures l’amplitude de la journée de travail.
La Convention Collective Nationale du personnel des Cabinets Médicaux (IDCC 1147) applicable au sein de la limite l’amplitude journalière à 10 heures en son article 15.
Les parties ont décidé, par le biais du présent accord, de déroger aux dispositions conventionnelles susvisées, afin de porter l’amplitude journalière à 10 heures et 30 minutes.
L’amplitude journalière de 10 heures et 30 minutes s’applique également aux salariés à temps partiel.
Article 3. Effets de l’amplitude journalière et de la durée quotidienne de travail sur la durée du travail
Les parties indiquent que le fait de porter l’amplitude journalière et la durée quotidienne du travail à 10 heures et 30 minutes n’emporte aucune conséquence sur la durée minimale du repos quotidien obligatoire prévue par l’article L.3131-1 du Code du travail, et sur les durées hebdomadaires maximales du travail prévues par les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail.
Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique dès le lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.
Article 5. Révision de l’accord collectif
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6. Dénonciation de l’accord collectif
L'accord, ou l'avenant de révision, ainsi conclu, peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
À ce titre, seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version publiable « anonymisée » de l’accord, au format docx ;
la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait en 4 exemplaires
A ECULLY ,
Le 12/05/2023
Pour Pour le Comité Social et Economique
Représentée Membre titulaire
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