Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de progrès 2023" chez NEXANS AEROSPACE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS AEROSPACE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09123010186
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS AEROSPACE FRANCE
Etablissement : 84447325600023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de progrès 2022 (2022-03-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA
LA PRIME DE PROGRES 2023

Entre

La société NEXANS AEROSPACE FRANCE– au capital de 10 753 300 euros dont le siège social est situé 4 Allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE – France prise en son établissement situé au 140 rue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur d’Établissement,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

CFDT représentée par XXXXXXX, délégué syndical

FO représentée par XXXXXXX, délégué syndical

d’autre part,

preambule

Le présent accord a été conclu en vue d’organiser les modalités de calcul et de versement de la prime de progrès en vigueur au sein de l’entreprise.

Pour rappel, la prime sécurité est instituée de façon uniforme sur tous les sites en France au niveau du groupe Nexans. En conséquence, elle ne peut faire l’objet d’une négociation au niveau du site de Draveil.

Pour rappel également, au terme de la dernière réunion relative à la Négociation Annuelle obligatoire, la Direction de Nexans France et les Organisations Syndicales Représentatives sont parvenues à un accord unanime qui sera appliqué sur Nexans Aerospace France de plein droit. Un procès-verbal d’accord a donc été établi en date du 15 Décembre 2022.

Ce procès-verbal a été communiqué aux délégations syndicales ainsi qu’aux équipes RH accompagné d’une note de déploiement.

L’accord d’établissement relatif à la prime de progrès au sein de l’établissement de Draveil ayant pris fin le 31 décembre 2022, il a été décidé de définir les indicateurs pour la prime de progrès au titre de l’année 2023.

A cette fin, une négociation s’est engagée entre les parties, pour définir les bases et modalités de calcul de la prime de progrès.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Champ d’application

La prime de progrès est versée aux salariés de l’entreprise dits « mensuels », c’est-à-dire aux salariés de l’entreprise autres que les ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972 ayant un minimum de 3 mois d’ancienneté. Ces derniers sont dénommés « ayant droits ». Les personnes en mi-temps thérapeutique percevront au taux entier cette prime.

Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

L’objectif de la prime de progrès est de reconnaître la contribution de chacun aux résultats du site., Elle se matérialise par le versement d’une prime basée sur des critères de performance collective commune aux collaborateurs de l’usine et du service commercial.

La prime de progrès permet de prendre en compte les objectifs d’excellence opérationnelle auxquels l’ensemble des usines sont assujetties, par les critères reprenant des indicateurs de progrès utilisés couramment dans le pilotage quotidien de l’activité.

Son montant est donc, par définition, variable en fonction des résultats réels obtenus.

Son montant nominal est égal à 480€ bruts et le montant majoré est égal au plus à 630€ bruts par trimestre. Le montant maximum annuel est fixé à 2 520€ bruts.

La prime de progrès est basée sur six critères (indicateurs de progrès) :

  • La productivité (hors formation non prévue dans les gammes) exprimée en pourcentage

  • L’OTIF usine, exprimé en pourcentage

  • La valeur des déchets matières hors OLE, exprimée en euros

  • Les OF « bon du premier coup » exprimés en pourcentage (augmenté des OF n’ayant aucune intervention et remis dans le flux de production après une analyse complète garantissant sa conformité)

  • Les réclamations clients acceptées, exprimées en nombre

  • Le volume d’activité usine allouée, exprimé en heures (rapporté au nombre de jours travaillés)

Un septième critère est établi et pourra être substitué à un des 6 critères ci-dessus :

  • Le chiffre d’affaire en cuivre standard, exprimé en K€

Les valeurs de référence sont les objectifs de performance de l’entreprise fixées par la Direction en début d’année.

Pour l’exercice 2023, les valeurs retenues par les parties sont annexées au présent accord.

Modalités de calcul de la prime de progrès

Chaque critère se voit attribuer :

Une valeur mini, valeur en deçà de laquelle les résultats obtenus concernant le critère ne déclenchent pas la part de prime de progrès correspondante, mais une valeur forfaitaire seuil est accordée.

Une valeur nominale, valeur pour laquelle les résultats obtenus concernant le critère ouvrent droit à la valeur nominale du critère correspondant.

Lorsque le résultat obtenu pour un critère se trouve entre la valeur mini et la valeur nominale, la part de la prime sera calculée proportionnellement.

Une valeur maxi, valeur pour laquelle une majoration est accordée pour avoir dépassé l’objectif cible, celle-ci ne peut pas dépasser la valeur maxi.

Lorsque le résultat obtenu pour un critère se trouve entre la valeur nominale et la valeur maxi, la part de la prime sera calculée proportionnellement.

Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.

La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :

  • Trimestre n°1 : du 1er janvier au 31 mars 

  • Trimestre n°2 : du 1er avril au 30 juin 

  • Trimestre n°3 : du 1er juillet au 30 septembre 

  • Trimestre n°4 : du 1er octobre au 31 décembre

Modalités de répartition

Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord.

Versement de la prime de progrès

Les primes de progrès sont versées au plus tard le mois suivant la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :

  • Trimestre n°1 : au plus tard le 30 avril 

  • Trimestre n°2 : au plus tard le 31 juillet

  • Trimestre n°3 : au plus tard le 31 octobre 

  • Trimestre n°4 : au plus tard le 31 janvier.

Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim

Lorsqu’un travailleur temporaire conclut un contrat de travail avec l’entreprise consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’entreprise, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’entreprise pendant toute la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;

  • Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se retrouver au plus tard le 13 juillet 2023, afin de réexaminer les objectifs des critères définis à l’article 2 du présent accord et de tenir compte des résultats observés sur les premiers versements de 2023.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Evry et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Evry.

Fait à Draveil, le 16 Mars 2023, en six exemplaires originaux

Pour l’Établissement de Draveil

Pour La CFDT

Pour FO

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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