Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522006150
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE SAS
Etablissement : 84453919700013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (2019-08-01)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
Accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps
Entre les parties suivantes :
L'entreprise : YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, société par action simplifiée, immatriculée sous le numéro 844 539 197 au RCS de PONTOISE, dont me siège social est situé 5 avenue du Fief – Z.A. Les Béthunes – 95310 à SAINT OUEN L'AUMONE, représentée par
Ci‑après désignée « YMFF » ou « la Société » ou « l’entreprise »,
Et
Soumis à l’approbation du personnel de YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE
Compte tenu de l’effectif habituel de la Société et de la carence de CSE, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération.
Il est notamment visé :
les aménagements de périodes d’absences pour motifs personnels au- delà des périodes de congés payés légaux et conventionnels.
les aménagements du temps de travail à temps partiel ou sans solde,
les aménagements de fin de carrière par réduction progressive du temps de travail jusqu’à la date de liquidation des droits à la retraite ou par prise globale des jours disponibles dans CET avant la date de fin du contrat.
La monétisation des jours de CET dans le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif [PEREC ou PERCOL] mis en place par la Société.
Il est ainsi convenu de mettre en place, au sein de l’entreprise, un Compte Epargne Temps (CET) conformément aux dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE et concerne l’ensemble des salariés.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.
Ouverture du compte
Un Compte Epargne Temps est ouvert automatiquement pour chaque salarié inscrit à l’effectif de la Société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE.
Alimentation du compte
Alimentation à l'initiative du salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal et dans la limite de 5 jours ouvrés, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels ;
La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribué en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
Il est rappelé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidien et hebdomadaire et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent pas être affectés à un compte épargne-temps
Alimentation à l’initiative de l’employeur
Le compte épargne-temps ne sera pas alimenté à l’initiative de l’employeur.
Compte
Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en équivalent jour, un jour correspondant à une valeur de 7 heures de travail.
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire mensuel de base ou du salaire forfaitaire mensuel du salarié.
Tenue du compte
Le compte épargne-temps est géré par la Société. Le solde des compteurs du compte épargne temps est mentionné sur le bulletin de paye.
Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en renseignant deux formulaires reprenant la liste et la quantité des éléments respectifs susceptibles d’alimenter le compte :
Un premier formulaire est établi par la société à l’issue de la période de référence de prise des jours dits « RTT» attribués, pour l’année civile N, en compensation du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail au sein de la Société ou du dépassement du nombre de jour de référence de la convention de forfait annuel en jours sur l’année N, c’est-à-dire en janvier de l’année N+1 en vue du versement des soldes de ces jours « RTT » dans le CET à compter du mois de février de l’année N+1.
Un second formulaire est établi par la société à l’issue de la période de référence de prise des jours de congés payés c’est-à-dire au mois de juin en vue du versement des soldes de congés payés légaux et conventionnels dans le CET à compter du mois de juillet, et ce dans le respect des dispositions de l’article 2.1 alinéa 1 ci-dessus.
Il est précisé qu’à défaut de réponse du salarié sous un délai de 15 jours calendaires à partir de la réception de chacun des formulaires, le silence du salarié sera considéré comme valant acceptation du transfert effectif, par l’entreprise, des jours de « RTT » et de congés indiqués comme transférables dans le CET.
Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié devra faire une demande écrite auprès de son Encadrement et du Service Ressources Humaines au minimum trois mois avant le début effectif de la prise de jours du CET pour utilisation de 20 jours ouvrés et plus du CET avec mention du nombre de jours utilisés et des modalités de prise de ces jours. Le préavis sera de 2 semaines pour une utilisation inférieure à 20 jours ouvrés.
Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps par le compteur inscrit sur le bulletin de paye.
Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Compte tenu du montant maximal des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés correspondant à 6 fois le plafond mensuel des cotisations chômage [soit 82.272 € euros pour l’année 2022], et en l’absence d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière mis en place par la Société, il est précisé qu’il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excèdent le montant ci-dessus visé garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et sera versé directement au salarié.
Utilisation du compte
En conformité avec les principes rappelés dans le préambule, le régime de compte épargne-temps mis en place dans l’entreprise a pour objectif de permettre aux salariés et à l’entreprise d’assurer une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération.
Ainsi, le compte épargne-temps peut être utilisé pour aménager et financer :
des périodes d’absences totales ou partielles pour motifs personnels au-delà des périodes de congés payés légaux et conventionnels,
les aménagements du temps de travail du salarié en congés sans solde ou en temps partiel prévus par la loi (type congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…), la prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent,
les aménagements du temps de travail du salarié en congés sans solde prévus par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise,
les aménagements du temps de travail du salarié en congés sans solde prévus par le contrat de travail,
les aménagements du temps de travail du salarié en congés individuel ou collectif d’adaptation des horaires aux fluctuations de l’activité (ex : chômage partiel…);
les aménagements de fin de carrière par réduction progressive du temps de travail jusqu’à la date de liquidation des droits à la retraite.
des absences à temps plein par la prise globale et continue de jours disponibles dans CET jusqu’à la date de départ de la Société, notamment pour liquidation des droits à la retraite,
L’utilisation du compte épargne-temps se fait exclusivement par la prise de jours entiers, la prise en demi-journées ou en heures n’étant pas autorisée.
Liquidation des droits acquis inscrits au compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est liquidé en totalité et de plein droit lors de la rupture du contrat de travail du salarié.
Le compte épargne-temps peut être liquidé de plein droit, en tout ou partie, en cas de déblocage anticipé de la Participation.
Le compte épargne-temps peut être liquidé sous un préavis de 1 mois lors :
du rachat par les salariés de la totalité des jours de congés supplémentaires conventionnels (ancienneté…) et de fractionnement.
du rachat par les salariés au forfait annuel en jours de la totalité des jours dits de « RTT » mentionnées à l’article 3-3 alinéa 2 ci-dessus déduction faite d’un jour obligatoirement conservé pour la Journée de Solidarité annuelle.
Les demandes de liquidation correspondant aux motifs ci-dessus doivent être formulées par écrit et indiquer le nombre de jours du compte épargne-temps à liquider.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.
Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont acquittées par le salarié et l'employeur selon les règles applicables en matière de salaire.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.
5.2 – Cas particuliers de liquidation des droits acquis inscrits au compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut également être liquidé sur décision du salarié pour financer des prestations d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) régi par les articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
La demande de liquidation de jours du CET pour les motifs exposés à l’article 4-2 ci-dessus, et ne correspondant pas à un abondement de l’employeur, est limitée à 10 jours de salaire par an, s’ils sont affectés à un PERCOL. Les droits ainsi épargnés sont exonérés de charges sociales salariales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales (exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la Sécurité Sociale) ainsi que de l’impôt sur le revenu.
La demande de liquidation doit être formulée par écrit et indiquer le nombre de jours du compte épargne-temps à liquider.
L’indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée est versée dans le PERCOL sur le compte du salarié concerné.
5.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel.
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
5.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel :
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6 : Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Toutefois, et par exception strictement délimitée, en cas de transfert d’un salarié entre les 2 entités françaises que sont d’une part la Succursale France » de la société « Yamaha Motor Europe nv » et la Société Yamaha Motor Finance France (YMFF), les droits inscrits dans le compte épargne-temps du salarié pourra être transféré intégralement de l’entité de départ vers l’entité d’accueil.
Article 7 - Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du code du travail.
Article 8 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2232-23 du Code du travail.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.
Article 10 - Formalités et publicités
Il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Saint Ouen l’Aumône, le 22 septembre 2022
Pour L’ENTREPRISE
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