Accord d'entreprise "Accord portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale" chez GP TOYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GP TOYS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006116
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : GP TOYS FRANCE
Etablissement : 84454867700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE

D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ……………….., Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS ………………………. sous le numéro ………………………., dont le siège social est situé ……………………….………………………., représentée par ………………………., en sa qualité de ……………………….,

La société ………………………., Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS ………………………. sous le numéro ………………………., dont le siège social est situé ………………………., représentée par ………………………. en sa qualité de ……………………….,

D’une part

Et

Les représentants du personnel :

………………………., Membre élu titulaire au CSE de la société ……………………….

………………………., Membre élu titulaire au CSE de la société ……………………….

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société ………………………., immatriculée au RCS depuis le ………………………., ainsi que la société ………………………., constituée ………………………., ont notamment pour objet le ………………………. ………………………. ……………………..

Ces deux sociétés, qui sont des filiales de la société ……………………….………………………., tendent au même objectif d’évolution et la complémentarité de leurs activités font qu’il est apparu naturel de les regrouper dans un cadre juridique unique.

C’est dans ce cadre que la direction et les élus du CSE sont convenus de l’intérêt de créer un statut collectif commun pour les collaborateurs intervenant sur les différents métiers du groupe.

À la suite de différents échanges intervenus entre les représentants du personnel et la direction des sociétés ………………………. et ………………………., ceux-ci sont convenus qu’il serait opportun d’engager des négociations afin d’envisager la mise en place d’une Unité Économique et Sociale, d’un commun accord.

Les dispositions du présent accord sont relatives à la création d’une unité économique et sociale et traitent en conséquence du mode de représentation des personnels des sociétés signataires. Elles constituent un ensemble indivisible.

Le schéma global de représentation des personnels défini par le présent accord est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des sociétés signataires.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.


Il EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Définition et périmètre de l’Unité Économique et Sociale

1.1 Définition

  • L’unité économique : Les parties relèvent que l'ensemble des sociétés signataires du présent accord présentent un actionnariat commun, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

La concentration des pouvoirs de décision résulte aussi bien de l’identité de dirigeants que de l’existence de services et de centres de décisions communs.

  • L’unité sociale : Les sociétés signataires sont liées par une communauté d'intérêts, certains salariés de la société ………………………. étant d’anciens salariés de la société ………………………. qui ont accepté le transfert de leur contrat de travail.

Dans ce contexte, il est apparu naturel d’uniformiser les questions sociales et la gestion du personnel (paie, administration du personnel, recrutement…), de façon à faciliter une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés constituant la présente unité sociale.

1.2 Le périmètre de l’UES

Eu égard aux liens qui les unissent, et dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés dans le cadre de cette volonté exprimée de cohésion, les parties conviennent que ces structures, constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment l'UES.

Pour information et aux fins de simplification, l’UES sera dénommée l'UES ………………………..

Cette dénomination pourra évoluer afin de représenter au mieux les sociétés constituant le périmètre de l’UES, sous réserve d’en informer préalablement la Direction de chaque société constituant le périmètre de l’UES.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, font partie intégrante de l’UES, les sociétés suivantes :

  • ……………………….

  • ……………………….

1.3 Évolution du périmètre de l'UES

L'Unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble de sociétés liées par une direction, une gestion commune et une communauté de travailleurs, les parties conviennent que la disparition juridique ou la sortie de toute société membre de l'UES ne remplissant plus les critères de l’Unité Economique et Sociale du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES.

En cas de disparition de l’une des sociétés de l’UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière, seul le périmètre de l’UES sera dans ce cadre modifié, de manière automatique après constat et information des signataires.

Hors les situations de disparition évoquées ci-dessus, la sortie décidée par l’une des entités juridiques se fera selon les mêmes modalités que pour l’entrée dans l’UES.

L'entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif.

Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l’UES et sera soumis à l’accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d’une unité économique et sociale.

En cas d’évolution du périmètre de l’UES, une liste indicative des sociétés intégrant et composant l’UES sera tenue à jour et annexée au présent accord afin de tenir compte des évolutions du périmètre.

  1. Les effets sur les accords préexistants

La reconnaissance de l’UES n’emporte aucune modification de la Convention collective nationale applicable au sein de chacune des sociétés signataires qui est, pour rappel, la Convention collective nationale ……………………….…… …………… …….…………………… ….……………………….… …………………….

Les accords collectifs d’entreprise et/ou les décisions unilatérales signés au sein de chacune des sociétés signataires préexistants à la reconnaissance de l’UES continuent à produire leurs effets postérieurement à la reconnaissance de l’UES.

Configuration des institutions représentatives du personnel au sein de de l’UES

Les parties reconnaissent que l’UES regroupe toutes les activités des sociétés françaises filiales de la société ………………………..

L’organisation opérationnelle et fonctionnelle de ces activités transcende le périmètre des sociétés juridiques qui la composent.

Cette organisation conduit à reconnaître un seul établissement au sein de l'UES ……………………….

Les parties conviennent que les mandats des membres de la délégation du personnel du CSE élus le ………………………. et qui courent en principe jusqu’au ………………………., ne sont pas remis en cause par la reconnaissance de l’UES, certains salariés de la société ……………………….

A l’occasion du renouvellement du CSE, l'UES ………………………. sera considérée comme une unique « entreprise » en application des dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail.

Il en sera de même pour le décompte des effectifs en matière d’électorat et d’éligibilité.

Les parties conviennent que le protocole d'accord préélectoral relatif au renouvellement du CSE sera négocié dans le cadre ci-dessus défini.

Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera immédiatement en vigueur.

Il se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral, dispositions contraires contenues dans des accords atypiques, ou accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.

4.1 Révision

La révision des dispositions du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Si les évolutions législatives ou jurisprudentielles n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.

Cette proposition pourra être présentée à tout moment.

Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Toute révision du présent accord devra faire donner lieu à l'établissement d'un avenant.

4.2 Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation pourra être notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois, et devra donner lieu à un dépôt.

Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.

Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Conditions de suivi de l’accord et de rendez-vous

Les parties conviennent d’analyser un an après son application le présent accord afin d’en tirer un bilan et d’effectuer si besoin était des ajustements.

Une réunion devra être organisée à cet effet au cours de l’année 2020 et au plus tard à la fin du 1er semestre 2020.

Les parties conviennent que si l’une ou l’autre des parties souhaitaient échanger sur les modalités d’application de l’accord, il conviendrait qu’elle adresse un courrier/ou courriel avec accusé de réception à l’autre partie en ce sens.

Une réunion portant sur ce sujet devra, dans ces conditions, être fixée sous un mois à compter de la réception du courrier.

Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

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Le présent accord sera notifié en deux exemplaires dont une version sur support électronique à la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) de ………………………., ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de ………………………..

Il sera diffusé aux salariés par voie d’affichage.

Fait à ………………………., le ……………………….,

Pour la société ………………………., ……………………….

Pour la société ………………………., ……………………….

Pour les membres du CSE :

………………………., membre titulaire du CSE

………………………., membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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