Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)" chez CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES
Cet accord signé entre la direction de CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07522049302
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) SA
Etablissement : 84457798100021
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
Le présent accord est conclu entre :
La Société Credit Suisse Bank (Europe) S.A., société anonyme de droit espagnol ayant son siège social Calle Ayala 42, 3ª Planta, B 28001 Madrid, España et sa succursale française Credit Suisse Bank (Europe) S.A., représentées par xxx, en sa qualité de Présidente France Belgique et par xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la succursale, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
ci-après « la Société » ;
et,
xxx, en qualité de délégué syndical pour le SNB/ CFE-CGC
ci-après dénommé le Délégué Syndical
Les soussignés sont ci-après désignés « les Parties ».
PREAMBULE
L’étude des droits à la retraite des salariés de l’entreprise a montré, pour certains d’entre eux, une diminution de la couverture sociale en matière de retraite, par rapport à leur dernier revenu d’activité prévisible.
Il a ainsi été décidé :
de mettre en œuvre un système obligatoire de garanties collectives de retraite supplémentaire pour permettre aux salariés bénéficiaires de se constituer une retraite complétant celles des régimes obligatoires ;
de faire profiter le personnel visé des dispositions favorables de l’article 83-2° du Code général des Impôts et de l’article D 242-1 du Code de la Sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites, de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de retraite obligatoire et d’être exonéré de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage (sauf forfait social, CSG et CRDS) ;
d’opter pour un système qui permet aux salariés d’effectuer des versements individuels facultatifs qui s’ajoutent aux cotisations du système obligatoire visé ci-dessus ; ces versements se déduisent, dans le cadre de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, du revenu net global, dans certaines limites.
Le présent Accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de retraite mis en place.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »), ci-après dénommé « le Plan », régi par les dispositions des articles
L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, destiné à compléter les prestations garanties par les régimes de retraite de base de sécurité sociale et complémentaires obligatoires.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
2.1. Catégorie de salariés bénéficiaires
Le Plan bénéficie à tous les salariés de la Société (par conséquent, les stagiaires, intérimaires, etc. ne sont pas concernés) et à condition d’avoir au moins 3 mois d’ancienneté (y compris reprise d’ancienneté Groupe).
2.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de la Société sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Dans un tel cas, l’assiette retenue correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord.
Toutefois, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite (soit 62 ans à ce jour) relève le salarié de son obligation d’adhésion.
ARTICLE 4 : GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR
Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité.
La gestion du PERO est donc confiée à une société d’assurance ci-après désignée « l’organisme assureur ». A titre d’information, au jour de la conclusion du présent accord, l’organisme assureur est Cardif Assurance Vie.
La Société pourra décider, de façon unilatérale, de changer d'organisme assureur avant le 31 décembre de chaque année moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant cette date. Il sera également procédé à un réexamen du choix de l’organisme conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale, la périodicité du réexamen ne pouvant pas excéder cinq ans.
L’ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent Plan, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un salarié à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d’assurance de groupe dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, remise aux salariés par la Société.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU PLAN
5.1. Ouverture d’un compte individuel
Est ouvert pour chaque salarié, un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements des salariés au Plan.
5.1.1. Affectation des versements à un compartiment
Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, dans l’un des trois compartiments suivants :
Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès de l’organisme assureur, gestionnaire du Plan ;
Compartiment n° 2 :
les versements issus de droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) sous réserve que l’accord instituant le CET prévoie cette faculté.
En l’absence de CET dans la Société, les versements de sommes issues de jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (étant précisé que le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables) ;
les sommes issues de l’épargne salariale (participation et/ou intéressement) uniquement via un transfert en provenance d’un autre Plan d’épargne retraite;
Compartiment n° 3 : les versements obligatoires de la Société tels que définis à l’article 5.2
ci-après.
5.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite
Le Plan peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L. 224-6 et L. 224-40 du Code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs.
En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.
5.2. Versements obligatoires
Le Plan est alimenté par des versements obligatoires de l’employeur.
Le montant des versements obligatoires est fixé à 5% du salaire annuel brut effectivement perçu par les salariés visés par le Plan, dans la limite de 5 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale, assujetti à cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale. Sont exclues de la rémunération de référence, les éventuelles contributions de l’employeur destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, et des éventuels abondements de l’employeur à un CET transférés vers le Plan.
L’année de référence correspond à l’année civile.
Les versements sont effectués mensuellement.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, ils ne sont effectués au titre de la rémunération effectivement perçue au cours de la période d’emploi, sous réserve que la condition d’ancienneté soit remplie et au titre des seuls mois suivant celui où cette condition est atteinte.
En cas d’absence, ces versements sont effectués au titre des rémunérations soumises à cotisations sociales perçues, le cas échéant, pendant cette période d’absence.
Au titre de l’année d’entrée en vigueur du Plan et de sa dernière année d’application, les salaires retenus correspondent aux salaires versés pour la seule période d’application du Plan et les plafonds sont proratisés à hauteur de cette même période
5.3. Affectation des versements
Les versements des salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclu entre la Société et l’organisme assureur, gestionnaire du Plan.
Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (« gestion pilotée »).
Le contrat d’assurance propose également aux salariés d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
ARTICLE 6 : DISPONIBILITE DE L’EPARGNE-RETRAITE
6.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite
Les droits constitués dans le cadre du Plan sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse des bénéficiaires ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Lors de la liquidation de la retraite :
les droits correspondant aux versements obligatoires versés au profit d’un salarié en application de l’article 5.2 présent accord (compartiment n° 3 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère1 ;
les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) et n° 2 (épargne salariale ; CET) sont délivrés, au choix du salarié, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues au plan d’épargne retraite et détaillés dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Le Plan est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1 II 4°, et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.
Rente de réversion :
En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible selon les modalités définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Dans ce cas, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.
6.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé
Le salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le déblocage exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PER Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIÉS SUR LEURS DROITS
En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, détaillant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre Plan d’Epargne Retraite, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les salariés bénéficient par ailleurs de la part de l’organisme assureur, d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de :
s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue, à cette date, à toutes dispositions en vigueur issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou accords référendaires, ou de tout autre pratique, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail.
ARTICLE 9 : DEPOT – PUBLICITE
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Fait à Paris le 6 décembre 2022,
en 4 exemplaires
Pour Credit Suisse Bank (Europe), S.A, Succursale de Paris Pour le SNB/CFE - CGC
Si la rente est inférieure à 100 euros par mois, un versement unique peut être substitué à la rente par l’organisme assureur, avec l’accord du bénéficiaire.↩
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