Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez A.G.E.V. EXPERTISES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.G.E.V. EXPERTISES et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008924
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : A.G.E.V. EXPERTISES
Etablissement : 84458399700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09

AVENANT DE REVISION N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société A.G.E.V. EXPERTISES

Dont le siège social est situé 1, rue Charles Messier – 49300 CHOLET,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro de SIRET 844 583 997 00029,

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant de révision n°1 à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

D’autre part

PREAMBULE

La Société A.G.E.V. EXPERTISES relève de la Convention collective nationale applicable aux Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, et sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

Un accord collectif a été conclu le 29 avril 2021, entre la Direction et l’ensemble du personnel pour formaliser les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail.

A l’occasion d’une évaluation sur l’application de leur accord, les parties ont constaté que le fonctionnement de l’entreprise n’était plus adapté à cet aménagement du temps de travail. En effet, la Société est de moins en moins confrontée à des variations d’activité liées à la saisonnalité, les travaux sont effectués tout au long de l’année, et la charge de travail régulière toute l’année.

Les parties sont ainsi convenues de réviser leur accord. Les négociations se sont ouvertes et ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Après concertations en date notamment du 13 octobre 2022, les parties sont convenues de modifier l’organisation du temps de travail de l’entreprise fixée au Titre II de l’accord d’entreprise initial, et de formaliser un passage à une durée hebdomadaire de travail à 35 heures sans recourir au dispositif d’annualisation.

Les parties s’engagent à ce que cette organisation du temps de travail, reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé de ses salariés, permette de poursuivre le développement de la performance, d’accroitre la motivation, l’implication au travail et l’attachement aux valeurs de la Société, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Par simplification et dans un souci de clarté, pour une meilleure lisibilité de leurs engagements, les parties sont convenues que le présent avenant de révision fixe leurs obligations réciproques.

Le présent avenant se substitue aux dispositions préexistantes telles que formalisées dans l’accord initial du 29 avril 2021 précité.

Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

  • ARTICLE 1 : Le TITRE II « Gestion du temps de travail » est modifié comme suit :

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, quelle que soit leur classification, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

La durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi.

Article 2 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 3 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 3.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 3.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine civile.

Article 3.3. – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires demandées par la Direction pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement : compteur

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié, sur un document prévu à cet effet « compteur d’heures ».

Ce compteur est incrémenté des heures supplémentaires sur la période de référence annuelle civile du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Au 31 décembre de l’année N, les heures supplémentaires non récupérées devront être soldées au choix du salarié :

  • Placement des heures supplémentaires sur le PERCO,

  • Rémunération des heures supplémentaires en argent.

Le compteur d’heures supplémentaires est plafonné à 80 heures supplémentaires maximum. Toute heure réalisée au-delà de ce plafond, sera immédiatement rémunérée en argent sur la paie du mois correspondant, sous réserve de validation avec la Direction.

Le compteur est remis à 0 au 1er janvier de l’année N+1.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La prise des jours de repos incrémentées dans le compteur doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, pour des raisons d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment pour la réalisation de ponts, en cas de baisse d’activité, ou encore en cas d’intempéries conformément à l’article 4 du présent avenant.

Article 4 – Intempéries et circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 et suivants, et aux articles R 3121-34 et suivants du code du travail, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant l’interruption et l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Article 5 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur format papier et sur format informatique via une tablette numérique mise à leur disposition.

Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • ARTICLE 2 : Le TITRE III « Congés payés et journée de solidarité » est modifié comme suit :

TITRE III – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 6 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Les parties rappellent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée par le Code du travail du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que la période de référence à retenir pour la prise de congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Il est également rappelé que les dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale applicable aux Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, et sociétés de conseils (SYNTEC), fixent la période de prise du congé principal de congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Le congé principal s’entend du congé d’une durée de 24 jours ouvrables de congés payés maximum. Un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables devant être pris par chacun des salariés au cours de cette période.

Conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Article 7 – Journée de solidarité

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de présence.

Les parties au présent avenant rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Il est rappelé que la journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

Les parties au présent avenant conviennent que par principe, la date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société est fixée au lundi de pentecôte.

La Société se réserve toutefois le droit de modifier la date d’accomplissement de la journée de solidarité, sous réserve d’en informer les salariés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.

  • ARTICLE 3 : L’ancien TITRE IV « Dispositions finales » est remplacé par le TITRE IV comme suit :

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Modalités de conclusion du présent avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 9 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant de révision prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Dénonciation de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Le présent avenant de révision sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CHOLET,

Le

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société A.G.E.V. EXPERTISES

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant de révision n°1 à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent avenant devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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