Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMPLITUDE DE TRAVAIL ET A LA DURE JOURNALIERE DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060141
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DU DOCTEUR CYRIL COURTIN
Etablissement : 84459979500011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

SELARL DU DOCTEUR COURTIN

575 rue du Docteur Trenel

69560 SAINTE COLOMBE

Siret : 84459979500011

Code Naf : 8622B

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMPLITUDE DE TRAVAIL

ET A LA DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Préambule

Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la SELARL DU DOCTEUR COURTIN, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail de la structure, en lien direct avec les contraintes de son activité de soins.

Conformément à la procédure légale, un projet d’accord a été remis en main propre à l’ensemble du personnel le 11 juillet 2023 pour lecture et étude du projet.

Le 27 juillet 2023, le délai légal minimum de 15 jours prévu à l’article R2232-12 du code du travail ayant été respecté, les salariés ont été amenés à se prononcer sur ce projet d’accord.

A l’issue d’un vote, le personnel a approuvé à la majorité des 2/3 (matérialisé par le PV de ratification annexé au présent accord) ce projet (en application des articles R2232-10 et suivants du Code du travail).

Les parties ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées au regard de son activité chirurgicale, et des contraintes organisationnelles qui en découlent.

Le présent accord collectif résulte ainsi de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la société tout en assurant des garanties aux salariés.

Le présent accord vise à définir et à fixer une amplitude de journée de travail et une durée journalière de travail, adaptées à la nature de l’activité de l’entreprise.

  1. Amplitude de la journée de travail

  1. Définition de l’amplitude de la journée de travail

L'amplitude d'une journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin. Elle comprend bien sûr le temps de travail effectif, mais aussi les temps de pause et les temps de repos. Elle ne peut en principe dépasser 13 heures.

La convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147—JO 3168) applicable à l’entreprise prévoit une amplitude de la journée de travail limitée à 10 heures.

  1. Fixation de l’amplitude de la journée de travail et augmentation de la durée journalière de travail

1. L’amplitude de la journée de travail représente un certain volume d’heures entre la prise de poste et sa fin.

L’activité spécifique de la SELARL DU DOCTEUR COURTIN l’amène à procéder à des interventions chirurgicales, dont la durée présente par nature un caractère aléatoire, et induit une certaine souplesse horaire des intervenants.

Conscientes de cette particularité, les parties ont réfléchi à une organisation leur permettant d’effectuer, à la journée, un volume d’heures de travail répondant aux exigences de leur métier de soin.

Elles ont estimé insuffisante l’amplitude de la journée de travail prévue par la Convention collective des Cabinets Médicaux (IDCC 1147 – JO 3168).

Cette amplitude est fixée à 10 heures par jour, soit une amplitude inférieure à ce prévoit la loi.

Il est possible de définir par accord collectif d’entreprise la durée de l’amplitude journalière de travail et ce indépendamment de ce que prévoit la convention collective de branche en la matière.

Au regard de ce qui précède, l’amplitude journalière de travail est fixée par les parties à 13 heures par jour. Elle fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.

  1. En corollaire de ce qui précède, l’augmentation de l’amplitude de travail pourra avoir pour effet d’augmenter la durée maximale de travail du salarié, pour la porter à 12 heures par jour, en application de l’article L.3121-19 du code du travail ; il est précisé que le temps de repos quotidien obligatoire sera en tout état de cause de 11 heures.

  1. Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord collectif

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI) dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la SELARL DU DOCTEUR COURTIN, dans tous ses établissements présents et/ou à venir et à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur type de contrat et sans condition d’ancienneté.

  1. Commission de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi, composée d’une représentation salariée et d’une représentation employeur.

Cette commission se tiendra à la demande de l’une des parties signataires, à chaque fois qu’il serait nécessaire et a minima une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord et ses conséquences, et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision dudit accord.

  1. Dénonciation de l’accord collectif

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions légales prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions légales prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (date d’entrée en vigueur).

  1. Publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, selon les formalités de dépôt en vigueur.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la SELARL DU DOCTEUR COURTIN, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sainte Colombe (69560), le 27/07/2023

SIGNATURE

Pour la SELARL DU DOCTEUR COURTIN

Dr XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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