Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et le syndicat CFDT le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03520007103
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24
Accord de substitution du 24/12/2020 relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La société RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de Saint-Malo Agglomération par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés au sein de la Société RD Saint-Malo Agglomération, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Saint-Malo a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise du 29 Décembre 1999 et son avenant du 13 décembre 2000.
Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec l’Organisation syndicale représentative, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Dans ce contexte, les Parties se sont engagées dans l’avenant n°1 de l’accord NAO 2020 du 21 juillet 2020 à ouvrir des négociations en vue de réécrire les accords hérités de la Régie et de la période des DSP de Keolis, puis des échanges ont eu lieu lors de 8 réunions sur les mois d’octobre, de novembre et décembre 2020.
Une réunion de négociation relative à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail s’est tenue le 15 décembre 2020 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après « L’Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail de la Société par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicables à la Société.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord, se substituant à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral traitant de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.
Article 1.2 – Object de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir et préciser les modalités de la durée du travail et l’aménagement du temps de travail institué au profit des salariés de la Société tels que définis à l’article 3 ci-après.
Article 1.3 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.
Article 1.4 – Temps de travail dans l’entreprise
Le temps de travail est fixé pour l’ensemble des collaborateurs à 1539 heures annuelles soit 148,20 heures mensuelle soit 34,20 heures hebdomadaires.
Des journées de RTT, en fonction du temps de travail réalisé, sont acquises à chacun, conformément aux dispositions relatives à leurs catégories professionnelles.
Les jours de RTT seront attribués en contrepartie du travail réellement effectué, déduction faite des absences pour maladie et absences non rémunérées, à l’exception des formations suivies dans le cadre du plan de formation et les relèves syndicales (heures de délégation et congés de formation économique, sociales et syndicale), congés pour fonctions syndicales (articles 12 de la CNN), Commission paritaire des Transports Urbains (article 4 de la CNN).
Un compteur de droit à jours RTT est créé pour chaque salarié.
Ce compteur sera débité des jours pris selon la planification des services.
TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS
Article 2.1 – Temps de travail hebdomadaire
Conformément aux dispositions générales, le temps de travail des conducteurs est fixé à 1539 heures annuelles.
La durée journalière de travail est fixée à 7h00 ou 8h45 par jour travaillé selon le type de roulement (respectivement sur 5 jours ou 4 jours par semaine) soit 35 heures par semaine tout en conservant 1539 heures annuelles (pour les conducteurs en roulement sur 5 jours par semaine : 220 jours = (365 – 104 repos – 25 CP– 11 fériés – 5 RTT) X 7 heures journalières ; et pour les conducteurs en roulement sur 4 jours par semaine : 176 jours = (365 – 104 repos – 25 CP– 11 fériés – 5 RTT- 44 repos « 4jours » intégrés au roulement) X 8,75 heures journalières)
Ce qui permet donc de générer 5 jours de RTT par année civile.
La durée hebdomadaire pour optimiser le roulement devra donc être comprise entre 33 heures et 38 heures.
Article 2.2 – Heures supplémentaires au service prévu
Les heures effectuées en plus des heures du service journalier prévu (aléas d’exploitation ou heures non programmées à J-2 du lundi au vendredi et J-3 pour les week-ends et J-1 sur les semaines de disponibilité « carré bleu ») sont payées mensuellement au taux majoré de 25%.
Article 2.3 – Rappel sur repos
En cas de rappel sur repos d’un conducteur, le temps de travail sera intégralement payé au taux majoré de 25%.
Article 2.4 – Décompte du temps du travail et gestion des Compteurs (Bonus/malus)
La durée du cycle pour les conducteurs est annuel civil en considérant que :
Toutes les heures faites en plus des heures programmées sur les services ne rentrent pas dans ce compteur Bonus/malus, car elles sont créditées dans un compteur d’heures majorées au taux de 25% et soldées et payées chaque fin de mois (cf. article 2).
Les heures de travail sur un rappel sur repos ne rentrent pas dans ce compteur, car elles sont payées intégralement (cf. article 3).
Le temps crédité ou retiré de ce compteur est le temps programmé au-delà ou en-deçà de :
7 h par jour pour les conducteurs en service sur 5 jours
8h45 par jour pour les conducteurs en service sur 4 jours
L’arrêté des compteurs d’heures s’effectuera au 31 décembre de l’année (ou lors de la fin de contrat du salarié), date à laquelle les heures faites au-delà de la durée contractuelle sont soit payées au taux majoré de 25% sur la paie du mois février, soit versées dans le CET au taux majoré de 25%, soit versées dans un compteur de jours de récupération au taux majoré de 25%.
Ces jours de récupération devront être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Le salarié choisira l’option qu’il souhaite activer avant le 20 janvier de l’année suivante. A défaut de choix du salarié, les heures seront payées au taux majoré de 25% sur la paie du mois février.
En cas de solde négatif, le compteur est remis à zéro en début d’année suivante sans préjudice pour le salarié.
En cas d’arrêt maladie, AT, maladie professionnelle, congés exceptionnels, journée complète de grève, l’absence est valorisée à 7h/jour pour tous les conducteurs.
Pour les conducteurs en roulement sur 4 jours par semaine, en cas d’absence pour congés annuel, RTT, Congés payé férié (CPF), jour de récupération, il est nécessaire de « poser » 1,25 jours (soit 8,75h) par jour pris.
Pour les conducteurs en roulement sur 5 jours par semaine , l’absence est valorisée à 7h/jour.
Les formations, délégations, réunions, visites médicales ou toutes autres activités sont comptabilisées au temps de travail réel effectué.
Article 2.5 – Services du dimanche
Règles de décompte d’un dimanche dit « hiver » travaillé :
Le TTE est comptabilisé à sa valeur et inclus dans le temps de référence
En plus, le temps travaillé est crédité en temps décompté (TD) dans un compteur ; ces heures sont récupérées et inclus dans le roulement dans la semaine qui suit immédiatement le dimanche travaillé : ainsi pour un salarié en 5 jours, il y aura 3 repos et pour un salarié en 4 jours, il y aura 4 repos dans la semaine qui suit le dimanche travaillé.
Règles de décompte d’un dimanche dit « été » travaillé :
Le TTE est comptabilisé à sa valeur et inclus dans le temps de référence
En plus une prime « Dimanche été » est versée équivalente au TTE x Tx horaire (coef + anc)
Article 2.6 – Jours fériés
Jours fériés 25/12 et 01/01
Le TTE est comptabilisé à sa valeur et inclus dans le temps de référence
En plus, le temps travaillé est crédité en temps décompté (TD) dans un compteur ; ces heures sont récupérées au choix des salariés.
En plus, Crédit d’un CPF pour les services à 5 jours ou 1,25 CPF pour les services en 4 jours
Une prime « Noël/1er janvier » est versée équivalente à 8 points x valeur du point (sans prise en compte de l’ancienneté)
1er mai
Le TTE est comptabilisé à sa valeur et inclus dans le temps de référence
En plus une prime « férié » est versée équivalente au TTE x Tx horaire (coef + anc)
En plus, Crédit d’un CPF pour les services à 5 jours ou 1,25 CPF pour les services en 4 jours
En plus, une prime « 1er mai » est versée équivalente à 10 points x valeur du point (sans prise en compte de l’ancienneté)
La recherche de conducteurs pour ce jour férié travaillé se fera sur la base du volontariat ; sous réserve de nombre de volontaire suffisant.
Jours fériés 14 juillet et 15 août
Le TTE est comptabilisé à sa valeur et inclus dans le temps de référence
En plus une prime « férié » est versée équivalente au TTE x Tx horaire (coef + anc)
En plus, Crédit d’un CPF pour les services à 5 jours ou 1,25 CPF pour les services en 4 jours
Jours fériés Hiver
Le TTE est comptabilisé à sa valeur et inclus dans le temps de référence
En plus, le temps travaillé est crédité en temps décompté (TD) dans un compteur ; ces heures sont récupérées au choix des salariés.
En plus, Crédit d’un CPF pour les services à 5 jours ou 1,25 CPF pour les services en 4 jours
Article 2.7 - Journée de solidarité
Pour le personnel de conduite :
2 minutes de travail supplémentaire par jour de travail : ces deux minutes par service équivalant à 07H00 sur l’année compensent le temps alloué par les conducteurs à la gestion de leur caisse. Ainsi cette compensation ne pourra plus faire partie des négociations salariales annuelles.
TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLEURS-REGULATEURS
Article 3.1 – Temps de travail hebdomadaire
Conformément aux dispositions générales, le temps de travail des contrôleurs-régulateurs est fixé à 1539 heures annuelles.
La durée journalière de travail est fixée à 7h10 par jour travaillé soit 35,80 heures par semaine tout en conservant 1539 heures annuelles (215 = (365 – 104 repos – 25 cp – 11 fériés – 10 RTT) X 7 heures journalières).
Ce qui permet donc de générer 10 jours de RTT par année civile.
La durée hebdomadaire pour optimiser le roulement devra donc être comprise entre 33 heures et 38 heures.
Article 3.2 – Heures supplémentaires au service prévu
Les heures effectuées en plus des heures du service journalier prévu (aléas d’exploitation ou heures non programmées à J-2 du lundi au vendredi et à J-3 pour les week-ends) sont payées mensuellement au taux majoré de 25%.
Article 3.3 – Rappel sur repos
En cas de rappel sur repos d’un contrôleur-régulateur, le temps de travail sera intégralement payé au taux majoré de 25%.
Article 3.4 –Décompte du temps du travail et gestion des Compteurs (Bonus/malus)
La durée du cycle pour les contrôleurs-régulateurs est annuel civil en considérant que :
Toutes les heures faites en plus des heures programmées sur les services ne rentrent pas dans ce compteur Bonus/malus, car elles sont créditées dans un compteur d’heures majorées au taux de 25% et soldées et payées chaque fin de mois (cf. article 2).
Les heures de travail sur un rappel sur repos ne rentrent pas dans ce compteur, car elles sont payées intégralement (cf. article 3).
Le temps crédité ou retiré de ce compteur est le temps programmé au-delà ou en-deçà de 7h10 par jour pour les contrôleurs-régulateurs.
L’arrêté des compteurs d’heures s’effectuera au 31 décembre de l’année (ou lors de la fin de contrat du salarié), date à laquelle les heures faites au-delà de la durée contractuelle sont soit payées au taux majoré de 25% sur la paie du mois février, soit versées dans le CET au taux majoré de 25%, soit versées dans un compteur de jours de récupération au taux majoré de 25%.
Ces jours de récupération devront être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Le salarié choisira l’option qu’il souhaite activer avant le 20 janvier de l’année suivante. A défaut de choix du salarié, les heures seront payées au taux majoré de 25% sur la paie du mois février.
En cas de solde négatif, le compteur est remis à zéro en début d’année suivante sans préjudice pour le salarié.
Toute absence est valorisée à 7h/jour.
Les formations, délégations, réunions, visites médicales ou toutes autres activités sont comptabilisées au temps de travail réel effectué.
Article 3.5 - Service du dimanche
Règle pour les dimanches hiver :
Compte tenu du fait que le travail du dimanche est du temps supplémentaire par rapport à la moyenne hebdomadaire, le TTE est augmenté selon la méthode ci-dessous :
Le temps de contrôle fraude (TTE contrôle fraude) est majoré de 25% et il est en plus :
A la fois payé dans une prime « Contrôleur dimanche et jour férié » au taux horaire doublé
Et comptabilisé dans le TD
Les autres temps effectifs travaillés sont majorés de 25% puis doublés et inclus dans TD
En plus, le temps d’astreinte est valorisé à hauteur de 66% du temps d’astreinte et cette valeur équivalente en temps est crédité en TD. Ce temps ne comprend pas le temps de travail effectif.
Les heures comptabilisées en TD sont récupérées dans la semaine qui suit immédiatement le dimanche travaillé
Règles pour les dimanches été :
Compte tenu du fait que le travail du dimanche est du temps supplémentaire par rapport à la moyenne hebdomadaire, le TTE est augmenté selon la méthode ci-dessous :
Le temps de contrôle fraude (TTE contrôle fraude) est majoré de 25% puis doublé et comptabilisé dans le TD
Les autres temps effectifs travaillés sont majorés de 25% puis doublés et inclus dans TD
En plus, le temps d’astreinte est valorisé à hauteur de 66% du temps d’astreinte et cette valeur équivalente en temps est crédité en TD. Ce temps ne comprend pas le temps de travail effectif.
Article 3.6 – Jours fériés
Jours fériés 25/12 et 01/01
Le TTE est augmenté selon la méthode ci-dessous :
Le temps de contrôle fraude (TTE contrôle fraude) est majoré de 25% et il est en plus :
A la fois payé dans une prime « Contrôleur dimanche et jour férié »au taux horaire doublé
Et comptabilisé dans le TD
Les autres temps effectifs travaillés sont majorés de 25% puis doublés et inclus dans TD
En plus, le temps d’astreinte est valorisé à hauteur de 66% du temps d’astreinte et cette valeur équivalente en temps est crédité en TD. Ce temps ne comprend pas le temps de travail effectif.
En plus, Crédit d’un CPF (Congés Payé Férié)
Enfin, une prime « Noël/1er janvier » est versée équivalente à 8 points x valeur du point (sans prise en compte de l’ancienneté)
1er mai
Le TTE est comptabilisé à sa valeur dans le temps décompté
En plus une prime « férié » est versée équivalente au TTE x Tx horaire (coef + anc)
En plus, le temps d’astreinte est valorisé à hauteur de 66% du temps d’astreinte et cette valeur équivalente payée au taux horaire (coef + anc) : « prime astreinte 1er mai ». Ce temps ne comprend pas le temps de travail effectif.
En plus, une prime « Contrôleur dimanche et jour férié » est payée équivalente à TTE contrôle fraude augmenté de 25% et payé au taux horaire doublé
En plus, crédit d’un CPF
Enfin, une prime « 1er mai » est versée équivalente à 10 points x valeur du point
Jours fériés 14 juillet et 15 août
Le TTE est augmenté selon la méthode ci-dessous :
Le temps de contrôle fraude (TTE contrôle fraude) est majoré de 25% puis doublé et comptabilisé dans le TD
Les autres temps effectifs travaillés sont majorés de 25% puis doublés et inclus dans TD
En plus, le temps d’astreinte est valorisé à hauteur de 66% du temps d’astreinte et cette valeur équivalente en temps est crédité en TD. Ce temps ne comprend pas le temps de travail effectif.
En plus, Crédit d’un CPF (Congés Payé Férié)
Jours fériés hiver
Le TTE est augmenté selon la méthode ci-dessous :
Le temps de contrôle fraude (TTE contrôle fraude) est majoré de 25% et il est en plus :
A la fois payé dans une prime « Contrôleur dimanche et jour férié » au taux horaire doublé
Et comptabilisé dans le TD
Les autres temps effectifs travaillés sont majorés de 25% puis doublés et inclus dans TD
En plus, le temps d’astreinte est valorisé à hauteur de 66% du temps d’astreinte et cette valeur équivalente en temps est crédité en TD. Ce temps ne comprend pas le temps de travail effectif.
En plus, Crédit d’un CPF (Congés Payé Férié)
Article 3.7 - Journée de solidarité
Pour les contrôleurs-régulateurs, la journée de solidarité sera réalisée sur 1 journée RTT par an.
TITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS D’ATELIER
Article 4.1 – Temps de travail hebdomadaire
Conformément aux dispositions générales, le temps de travail des personnels d’atelier est fixé à 1539 heures annuelles.
La durée journalière de travail est fixée à 7h00 par jour travaillé soit 35,00 heures par semaine tout en conservant 1539 heures annuelles (220 = (365 – 104 repos – 25 cp – 11 fériés – 5 RTT) X 7 heures journalières).
Ce qui permet donc de générer 5 jours de RTT par année civile.
La répartition des horaires journaliers se fait en accord avec la direction dans la limite de 35 heures par semaine. En cas de dépassement hebdomadaire, les heures sont valorisées à 125 % et comptabilisées dans le compteur bonus-malus. En cas de temps de travail inférieur à 35 heures par semaine, ce temps sera retiré du compteur bonus-malus.
L’arrêté des compteurs d’heures s’effectuera au 31 décembre de l’année (ou lors de la fin de contrat du salarié), date à laquelle les heures faites au-delà de la durée contractuelle sont soit payées au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée) sur la paie du mois février, soit versées dans le CET au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée), soit versées dans un compteur de jours de récupération au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée).
Ces jours de récupération devront être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Le salarié choisira l’option qu’il souhaite activer avant le 20 janvier de l’année suivante. A défaut de choix du salarié, les heures seront payées au taux normal (compte tenu de la majoration déjà effectuée) sur la paie du mois février.
En cas de solde négatif, le compteur est remis à zéro en début d’année suivante sans préjudice pour le salarié.
Toute absence est valorisée à 7h/jour.
Article 4.2 - Journée de solidarité
Pour le personnel atelier, la journée de solidarité sera réalisée sur 1 journée RTT par an.
TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX ET D’ENCADREMENT MAÎTRISE
Article 5.1 – Temps de travail hebdomadaire
Conformément aux dispositions générales, le temps de travail des personnels administratifs, commerciaux et d’encadrement maîtrise est fixé à 1539 heures annuelles.
La durée journalière de travail est fixée à 7h00 par jour travaillé soit 35,00 heures par semaine tout en conservant 1539 heures annuelles (pour les salariés en travail sur 5 jours par semaine : 220 jours = (365 – 104 repos – 25 CP– 11 fériés – 5 RTT) X 7 heures journalières ; et pour les salariés en travail sur 4 jours par semaine : 176 jours = (365 – 104 repos – 25 CP– 11 fériés – 5 RTT- 44 repos « 4jours » intégrés au roulement) X 8,75 heures journalières)
Ce qui permet donc de générer 5 jours de RTT par année civile.
La répartition des horaires journaliers se fait en accord avec la direction dans la limite de 35 heures par semaine. En cas de dépassement hebdomadaire, les heures sont valorisées à 125 % et comptabilisées dans le compteur bonus-malus. En cas de temps de travail inférieur à 35 heures par semaine, ce temps sera retiré du compteur bonus-malus.
L’arrêté des compteurs d’heures s’effectuera au 31 décembre de l’année (ou lors de la fin de contrat du salarié), date à laquelle les heures faites au-delà de la durée contractuelle sont soit payées au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée) sur la paie du mois février, soit versées dans le CET au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée), soit versées dans un compteur de jours de récupération au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée).
Ces jours de récupération devront être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Le salarié choisira l’option qu’il souhaite activer avant le 20 janvier de l’année suivante. A défaut de choix du salarié, les heures seront payées au taux normal (compte tenu de la majoration déjà effectuée) sur la paie du mois février.
En cas de solde négatif, le compteur est remis à zéro en début d’année suivante sans préjudice pour le salarié.
Toute absence est valorisée à 7h/jour.
Article 5.2 - Journée de solidarité
Pour les personnels administratifs, commerciaux et encadrement maitrise, la journée de solidarité sera réalisée sur 1 journée RTT par an.
TITRE 6 – TEMPS DE TRAJET INHABITUEL :
Article 6.1 – Temps de trajet inhabituel
Concernant la compensation du temps de trajet inhabituel domicile – lieu de travail (par exemple pour les déplacements en formation, en réunion à l’extérieur, en délégation dans un lieu autre que le lieu habituel de travail…), il est convenu ce qui suit :
Pour un collaborateur statut ouvrier et employé :
Pour le calcul de la durée du temps de trajet retenue : (Temps de trajet Aller-Retour domicile/lieu de travail inhabituel) – (durée du temps de Aller-Retour trajet habituel domicile/lieu habituel de travail).
Pour les collaborateurs statuts Agent Maîtrise (tous services confondus) :
Pour le calcul de la durée du temps de trajet retenue : ((Temps de trajet Aller-Retour domicile/lieu de travail inhabituel) – (durée du temps de Aller-Retour trajet habituel domicile/lieu habituel de travail)) / 2
Pour l’ensemble du personnel, juridiquement, ce temps n’est ni du temps de travail effectif (TTE) ni du Temps payé, il est toutefois attribué une compensation financière correspondant à 100% du temps calculé au taux horaire. Cette compensation financière sera opérée chaque mois, le cas échéant.
Cette compensation est cumulable aux remboursements des frais liés à ces déplacements.
TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.
Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la durée du travail, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail , antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.
Article 7.2 - Dispositions relatives aux soldes antérieurs au 01/01/2021
Il est constaté que quelques salariés ont des compteurs d’heures « bonus/malus » à la fois du précédent délégataire et de RDSMA. Les parties conviennent que ces compteurs seront soldés conformément aux dispositions ci-dessous, à savoir :
Pour les conducteurs et les contrôleurs d’exploitation :
soit payés au taux majoré de 25%,
soit versés dans le CET au taux majoré de 25%,
soit versés dans un compteur de jours de récupération au taux majoré de 25%.
Ces jours de récupération devront être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Le salarié choisira l’option qu’il souhaite activer avant le 20 janvier de l’année suivante. A défaut de choix du salarié, les heures seront payées au taux majoré de 25%.En cas de solde négatif, le compteur est remis à zéro en début d’année suivante sans préjudice pour le salarié.
Pour le personnel d’atelier et les administratifs
soit payés au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée),
soit versés dans le CET au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée),
soit versés dans un compteur de jours de récupération au taux normal (compte-tenu de la majoration déjà effectuée).
Ces jours de récupération devront être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Le salarié choisira l’option qu’il souhaite activer avant le 20 janvier de l’année suivante. A défaut de choix du salarié, les heures seront payées au taux normal (compte tenu de la majoration déjà effectuée).En cas de solde négatif, le compteur est remis à zéro en début d’année suivante sans préjudice pour le salarié.
Article 7.3 – Suivi de l’accord
Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les trois mois suivant la date anniversaire de l’Accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Article 7.4 – Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Article 7.5 – Révisions
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai plus trois mois, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.
Article 7.6 – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 7.7 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Saint-Malo, le 24/12/2020, et 4 exemplaires originaux.
Pour la Société RD Saint-Malo Agglomération, Pour l’Organisation syndicale CFDT,
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