Accord d'entreprise "NAO - Protocole d'accord relatif à l'année 2022" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522010270
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN AVENANT N° 1 ACCORD NAO2020 (2020-07-21)
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-06-24)
Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-03-31)
UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX REMUNERATIONS, PRIMES ET AVANTAGES (2021-04-07)
NAO relatives aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail Protocole d'accord relatif à l'année 2023 (2023-03-20)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18
Négociations Annuelles Obligatoires
relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail
Protocole d’accord relatif à l’année 2022
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, entre les soussignés :
La société, RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »
D’autre part,
Ci-ensemble dénommés « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule – Contexte économique
Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivant du code du travail a fait l’objet de 5 réunions entre la délégation syndicale CFDT, composée du délégué syndical et de 2 représentants CFDT et, la direction de la société RDSMA, représentée par le Directeur et, les 25 février, 7 mars, et trois réunions le 14 mars 2022.
Au cours de la réunion du 25 février, la Direction a présenté conformément à la règlementation en vigueur, des informations sur la situation économique générale de la société et un bilan en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
La direction a notamment rappelé le contexte particulier de RDSMA en ce début d’année 2022 :
Crise du COVID-19 qui entraine :
une forte chute de la fréquentation et de l’engagement sur les recettes.
un résultat financier négatif :
une incertitude vis-à-vis des financements du transport
La société affichant des capitaux propres inférieurs à 50% du capital social, les capitaux propres de la société doivent être reconstitués avant la prochaine assemblée générale par la RATP
Avant toute négociation, la masse salariale de RDSMA va progresser de 0,96% en 2022 (GVT : Glissement Vieillesse Technicité = effet ancienneté, changement d’emploi).
Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de faire des efforts en matière d’augmentation du pouvoir d’achat tout en ayant conscience des difficultés économiques de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la société RDSMA.
Il fait suite à des réunions organisées en février et mars 2022 et dont la dernière s’est tenue le 14 mars 2022.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1. Salaires effectifs et autres éléments de rémunération
2.1.1 : Valeur du point
Les parties conviennent de faire progresser la valeur du point de +1,8% ; soit un passage de valeur du point de 9,332 € à 9,500 €.
Cette mesure a une durée indéterminée et sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
2.1.2 : Indemnité de nettoyage des uniformes
Les parties conviennent de faire progresser la valeur de l’indemnité de nettoyage de 0,60 euros à 0,80 euros par jour travaillé.
Cette indemnité est versée à tous les salariés devant porter un uniforme, à savoir :
Les conducteurs,
Les agents commerciaux en agence,
Les contrôleurs d’exploitation.
Les agents de maintenance ayant des tenues spécifiques et nettoyées par l’entreprise ne bénéficieront pas de cette indemnité de nettoyage.
Cette mesure a une durée indéterminée et sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
2.1.3 : Titres restaurants :
Le nombre de titres restaurants passera de 8 à 9 tickets par mois sur 10 mois.
Les règles d’attribution et la participation de RDSMA restent inchangées :
Prise en charge employeur 60%,
Valeur faciale 9,25€
9 titres restaurant si au moins 9 jours de travail dans le mois sans indemnité repas décalé.
Cette mesure sera mise en application à partir des titres versés en avril 2022 (sur la base de la présence de mars 2022).
Cette mesure a une durée indéterminée.
2.1.4 : Prime exceptionnelle de Pouvoir d’achat :
Le montant maximal par salarié sera plafonné à 400 € et sera versé au prorata de la présence dans l’entreprise entre le 01/03/2021 et le 28/02/2022.
Un accord détaillant son versement sera signé le même jour.
2.2. : Durée effective et organisation du temps de travail
2.2.1 : Durée effective
La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée.
2.3. : Œuvres sociales
Le budget alloué aux œuvres sociales et culturelles est calculé selon la règle en vigueur sans évolution du taux, soit à 0,75% de la masse salariale.
2.4. : Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il est rappelé par ailleurs que conformément à la convention collective appliquée dans l’entreprise, la rémunération de tous les salariés est le résultat du produit entre le coefficient de l’emploi, le taux d’ancienneté et la valeur du point, ce qui n’autorise aucune distorsion de rémunération selon le sexe du salarié.
Enfin, le calcul de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes sur l’année 2021 donne pour RDSMA un résultat de 100%.
2.5. : L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.
2.6 : La prévoyance et maladie,
Pas de modification des règles en vigueur concernant la prévoyance et la mutuelle d’entreprise.
2.7 : Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales.
2.8 : La stratégie de l’entreprise : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
En l’état actuel, et compte tenu des informations dont dispose la direction sur l’évolution du réseau MAT en regard de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 et de ses effets en cours sur l’économie du territoire, une position prudentielle est adoptée en matière d’embauche sur les postes de conducteurs de bus.
2.9 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
2.10 : Intéressement
Pas d’évolution de l’avenant n°1 du 27/05/2021.
2.11 : L’épargne salariale
Pas de changement sur les accords signés en 2021.
Article 3 - Information
L'application du présent accord sera suivie par une diffusion sur l’intranet de l’entreprise au bénéfice des salariés de RDSMA.
Les parties s’engagent à ce que l’analyse des comptes annuels 2021 de l’Entreprise soit présentée et expliquée par la Direction Régionale de RATPDEV.
Article 4 – Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du mois d’avril 2022 sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 6 – Publicité de l’accord
La publicité de l’accord est la suivante :
5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de la Bretagne dont 1 copie version électronique,
1 bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise,
la justification de la notification par 1 récépissé de remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Malo,
1 exemplaire à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Fait à Saint-Malo, le 14/03/2022
Pour la société
Pour le syndicat CFDT
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