Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520005721
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24
Négociations Annuelles Obligatoires
relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail
Protocole d’accord relatif à l’année 2020
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, entre les soussignés :
La société, RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par Jérôme LAVENIER agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Dominique EOCHE agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »
D’autre part,
Ci-ensemble dénommés « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule – Contexte économique
Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivant du code du travail a fait l’objet de 4 réunions entre la délégation syndicale CFDT et la direction de la société RDSMA, les 06 mars, 05 juin, 12 juin et 18 juin.
Au cours de la réunion du 05 juin, la direction a présenté conformément à la règlementation en vigueur, des informations sur la situation économique générale de la société et un bilan en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
La direction a notamment rappelé le contexte particulier de RDSMA en ce début juin 2020 :
Crise du COVID-19 qui entraine :
une forte chute de la fréquentation et des recettes (- 293 500 € à fin mai) qui risque de se prolonger dans le temps (peur de la promiscuité dans les bus ; perte de 65 % de la fréquentation début juin 2020) ;
une hausse des coûts liés aux mesures de protection contre le COVID (plus de km HLP pour aménagement des relèves, achats de gel et masques, protections collectives, renforcement des nettoyages…)
une incertitude vis-à-vis des financements du transport
Inflation constatée en 2019 : +1,1% selon l’INSEE,
Hausse de la valeur du point accordée en 2019 : +1,65%,Inflation prévue à +0,4% (selon projet de loi de finance daté du 10 juin 2020) ; cette inflation sert au calcul de l’évolution des dépenses contractuelles et donc à la mise à jour de nos prix avec notre client.
Avant toute négociation, la masse salariale de RDSMA va progresser de 2,2% en 2020 (GVT : Glissement Vieillesse Technicité = effet ancienneté, changement d’emploi). Cette hausse est à comparer avec l’inflation prévue initialement à 1% puis revue courant juin 2020 à +0,4% : elle est très supérieure à ce qui sera payé en plus à RDSMA du fait de l’actualisation des prix des contrats.
Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de faire des efforts en matière d’augmentation du pouvoir d’achat tout en ayant conscience des difficultés économique de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la société RDSMA.
Il fait suite à des réunions organisées en mars et juin 2020 et dont la dernière s’est tenue le 18 juin 2020 ; pour une application au 1er juillet 2020, sauf dispositions spécifiques indiquées dans cet accord.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1. Salaires effectifs et autres éléments de rémunération
2.1.1 : Valeur du point
Les parties conviennent de faire progresser la valeur du point de +0,8% ; soit un passage de valeur du point de 9,23 à 9,304 €.
Cette mesure a une durée indéterminée.
2.1.2 : Primes
Prime Conducteur Polyvalent :
Prime de fonction Conducteur polyvalent
Il est convenu de pérenniser et de verser une prime de fonction de conducteur polyvalent pour les conducteurs qui ont été nommés conducteurs polyvalents:
10 x la valeur du point par mois de travail effectif complet.
Prime de remplacement de contrôleur d’exploitation
Il est convenu de verser une prime pour les conducteurs polyvalents qui remplaceraient un agent de maîtrise contrôleur d’exploitation :
3 € bruts par jour de remplacement.Cette prime s’ajoute à la prime de fonction des conducteurs polyvalents.
Cette mesure a une durée indéterminée.
Prime de vacances
Pas de revalorisation par rapport à 2019 et modalités de versement inchangées.
« Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » dite PEPA :
Afin de reconnaitre les investissements du personnel tant lors du changement de réseau en janvier 2020 et du changement d’entreprise, que lors de la crise du COVID-19 où le réseau de bus a fonctionné tous les jours en s’adaptant très régulièrement, les parties conviennent du versement d’une prime PEPA calculé comme indiqué ci-dessous :
Le temps de travail effectif (en heure) entre le 1er septembre 2019 et le 15 mars 2020 : le montant de la valeur sur cette période ne sera pas majoré ;
Le temps de travail effectif (en heure) entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 : le montant sur cette période sera majoré par un coefficient de 9 pour ceux qui sont venus travailler sur site pendant la crise sanitaire (le temps de travail des salariés en télétravail ne sera pas pris en compte).
Le montant maximal par salarié sera plafonné à 300 €, avec une moyenne à 200€ pour les salariés concernés.
Cette prime sera versée aux salariés présents dans l’entreprise au moment du versement de cette prime PEPA.
Cette prime fera l’objet d’un accord spécifique conformément à la loi et ne concerne que le versement sur l’année 2020.
Cette prime sera versée au plus tard le 31 août 2020.
Prime de dimanche
Afin de prendre en compte le fonctionnement passé tout en respectant les obligations de paiement des cotisations sociales, il est décidé entre les parties de ne plus octroyer 2 compensations de repas décalés par dimanche travaillé.
Seuls les services ouvrant droits au versement d’une indemnité de repas décalé selon les conditions de l’article 10 du décret du 14 février 2000 seront indemnisés une seule fois.
En contrepartie de cette suppression des 2 indemnités de repas décalé par dimanche, les parties s’accordent pour augmenter la valeur faciale des titres restaurant de 1 € par titre. Cette hausse sera entièrement supportée par l’entreprise.
De façon rétroactive, en compensation et lieu et place du non-versement des 2 indemnités de repas décalé par dimanche, les salariés ayant travaillé des dimanches entre le 1er septembre 2019 et l’entrée en vigueur de cette mesure le 1er juillet 2020 ) se verront verser un ou deux équivalent de prime de repas décalé (cette prime équivalente sera bien entendue soumise à charges sociales).
Cette mesure a une durée indéterminée.
2.1.3 : Titre restaurant
Pour compenser la suppression de l’ancien système de versement de 2 primes de repas décalé par dimanche (cf. 2.1.2 Prime dimanche ci-dessus), à la date d’entrée en vigueur de l’accord, 8 titres restaurant seront accordés à chaque salarié par mois selon les modalités en vigueur :
Prise en charge employeur 65 %,
Valeur faciale : 9 €,
8 titres restaurant si au moins 8 jours de travail dans le mois sans indemnités repas décalé.
Afin de faciliter la distribution, RDSMA fournira des cartes de paiement « Chèque Déjeuner » afin de dématérialiser les titres restaurant.
Cette mesure a une durée indéterminée.
2.1.4 : Indemnités de nettoyage :
Suite à l’imposition pour certains salariés de porter un uniforme siglé, dont ils doivent assurer les lavages, il est convenu entre les parties de créer une indemnité de nettoyage sous forme d’allocation forfaitaire de 0,50 € par jour travaillé sur le réseau pour les salariés devant porter un uniforme, à savoir :
Les conducteurs,
Les agents commerciaux en agence,
Les contrôleurs d’exploitation.
Cette prime sera versée rétroactivement sur les services travaillés depuis le 06 janvier 2020.
Les agents de maintenance ayant des tenues spécifiques et nettoyées par l’entreprise ne bénéficieront pas de cette indemnité de nettoyage.
Cette mesure a une durée indéterminée.
2.1.5 : Indemnisation du Travail de nuit
L’organisation de l’entreprise est ainsi faite que le travail de nuit n’est fait qu’occasionnellement par les salariés, bien que depuis le 6 janvier 2020, le réseau de bus fonctionne jusqu’à minuit les jeudis, vendredis et samedis soirs et tous les soirs en été (pour l’été, le fonctionnement jusqu’à minuit existait déjà les années précédentes).
Conformément à l’article 2 de l’accord de branche du 2 février 2010, le travail entre 22h00 et 05h00 ouvre droit à une compensation équivalente à 25% du salaire brut de base de l’emploi occupé : Il est convenu entre les parties que cette compensation soit versée et payée tous les mois.
Cette compensation s’applique au temps de travail effectué au prorata-temporis entre 22h00 et 05h00 sans distinction de période (été et hiver).
Cette compensation sera versée rétroactivement sur les heures travaillées entre 22h00 et 05h00 depuis le 06 janvier 2020.
Cette mesure a une durée indéterminée.
2.1.6 : Complémentaire santé
La participation de RDSMA à la cotisation de la mutuelle restera à 65,71 €/mois/salarié bénéficiaire (et conservation du surcoût famille supportée par le salarié).
2.2. : Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée.
Les parties conviennent d’ouvrir des négociations avec la volonté de réécrire un accord de substitution (cf. 2.10) afin de mettre à jour les modalités d’application en vigueur dans l’entreprise. Les anciens dispositifs existants sous l’ancien employeur seront mis en conformité avec la réglementation.
Cet accord de substitution sur le Temps de travail comprendra entre autre :
L’annualisation des heures ;
L’organisation des congés et absences programmées ;
Le décompte des journées de travail et d’absence.
2.3. : Œuvres sociales
Le budget alloué aux œuvres sociales et culturelles est calculé selon la règle en vigueur sans évolution du taux.
2.4. : Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il est rappelé par ailleurs que conformément à la convention collective appliquée dans l’entreprise, la rémunération de tous les salariés est le résultat du produit entre le coefficient de l’emploi, le taux d’ancienneté et la valeur du point, ce qui n’autorise aucune distorsion de rémunération selon le sexe du salarié.
Du fait de la reprise en cours d’année 2019, il n’est pas possible de calculer l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes sur l’année 2019. La DIRECCTE Bretagne en a été informée.
2.5. : L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle. Dans le cadre des accords de substitution, l’accord du contrat de génération sera réécrit (cf. 2.10).
2.6 : La prévoyance et maladie,
Pas de modification des règles en vigueur concernant la prévoyance et la mutuelle d’entreprise. L’accord devra cependant être réécrit dans le cadre des accords de substitution (cf. 2.10)
2.7. : Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales.
Il est rappelé que le règlement intérieur s’applique aussi à tous les représentants du personnel.
2.8 : La stratégie de l’entreprise : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
En l’état actuel, et compte tenu des informations dont dispose la direction sur l’évolution du réseau MAT en regard de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 et de ses effets en cours sur l’économie du territoire, aucune projection ne peut être faite courant juin 2020.
2.9 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
2.10 : Accords de substitution
Les parties conviennent d’ouvrir des négociations avec la volonté de réécrire les accords hérités de la période Régie et de la période des DSP avec Keolis dans des accords de substitution :
Un accord Temps de travail ;
Un accord Avantages relatifs à l’exécution du contrat de travail ;
Un accord Prévoyance et frais de santé
Un accord Egalité professionnelle ;
Un accord Contrat de génération.
L’objectif est de réécrire ces accords avant fin novembre 2020.
2.11 : Intéressement
Les parties s’entendent pour engager avant fin juillet 2020 la négociation d’un accord d’intéressement qui sera basé sur les résultats et performances de l’entreprise :
Résultats financiers,
Résultats commerciaux (recettes des titres et PV fraude),
Présentéisme,
Consommation carburant,
Accidentologie.
2.12. : L’épargne salariale
Un accord devra être négocié avant mi 2021 en cas de signature d’un accord « Intéressement ».
2.13 : Médailles du travail.
Les parties conviennent de pérenniser l’octroi de prime aux salariés qui recevront une médaille des chemins de fer :
20 ans de carrière : 350 €,
30 ans de carrière : 400 €,
33 ans de carrière : 450 €.
Dans la mesure du possible, une cérémonie sera organisée chaque année pour remettre les médailles aux salariés médaillés de l’année.
Cette mesure a une durée indéterminée.
Article 3 - Information
L'application du présent accord sera suivie par une séance d’information collective et individuelle au bénéfice des salariés de RDSMA.
Article 4 – Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du mois juillet 2020 sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 6 – Publicité de l’accord
La publicité de l’accord est la suivante :
5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de la Bretagne dont 1 copie version électronique,
1 bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise,
la justification de la notification par 1 récépissé de remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Malo,
1 exemplaire à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Fait à Saint-Malo, le.24/06/2020
Pour la société
Monsieur Jérôme LAVENIER
Pour le syndicat CFDT
Monsieur Dominique EOCHE
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