Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX FRAIS DE SANTE" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et le syndicat CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520006820
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-06-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord de substitution du 27/11/2020 relatif aux frais de santé

Entre les soussignés :

La société RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »


PREAMBULE

A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de la ville de Saint-Malo par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés au sein de la Société RD Saint-Malo Agglomération, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Saint-Malo a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de prévoyance et de remboursement de frais de santé du 16 décembre 2015 ainsi que l’avenant n° 1 à cet accord du 21 mars 2018.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec l’Organisation syndicale représentative, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Dans ce contexte, les Parties se sont engagées dans l’avenant n°1 de l’accord NAO 2020 du 21 juillet 2020 à ouvrir des négociations en vue de réécrire les accords hérités de la Régie et de la période des DSP de Keolis, puis des échanges ont eu lieu lors des réunions du 02/10/2020, 28/10/2020, 12/11/2020 et 16/11/2020.

Une réunion de négociation relative aux frais de santé s’est tenue le 16/11/2020 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après l’ « Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine des frais de santé de la Société par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives aux frais de santé, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicables à la Société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, se substituant à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral traitant des frais de santé, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et préciser les modalités d’application du régime complémentaire de remboursement des frais de santé, institué au profit des salariés de la Société tels que définis à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie aux salariés de l’entreprise ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention Nationale AGIRC du 14 mars 1947 et embauchés à compter du 4 juillet Septembre 2020.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’accès au régime.

ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion aux garanties individuelles s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part des cotisations.

Par exception cependant, les salariés suivants peuvent choisir de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé s’ils justifient d’être concernés par l’une des situations suivantes :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés bénéficiaires d’une Couverture Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale (CMU), et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif complémentaire santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 26 Mars 2012, et notamment dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, à condition que le dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire, à condition de le justifier chaque année. Par exemple, c’est le cas d’un salarié qui a un conjoint bénéficiant déjà d’une couverture famille obligatoire.

Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront impérativement faire part de leur demande de dispense d’adhésion par écrit (précisant avoir été préalablement informé par l’employeur des conséquences de leur choix) auprès de la Direction et produire chaque année avant le 10 Janvier l’éventuel justificatif nécessaire à la poursuite de la dérogation.

Dès lors que ces salariés cesseront de produire les documents nécessaires pour justifier de leur situation, ils seront tenus de cotiser au régime collectif de frais de santé obligatoire.

L’adhésion aux garanties familiale est facultative et optionnelle.

ARTICLE 5 – ORGANISME(S) ASSUREUR(S)

Le plan de protection sociale complémentaire sera souscrit auprès d’organisme(s) assureur(s) habilité(s).

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties, ainsi que les limitations et exclusions de garanties, sont précisées en annexe du présent accord.

Les garanties souscrites et dont les salariés seront informés ne constituent, en aucune cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs retenus, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 7 – MODE DE COTISATION ET FINANCEMENT DU REGIME

Les taux de cotisation et la répartition patronale/salariale sont les suivants :

Type de régime Montant de la cotisation totale
Cotisation «Isolé» 65,71 euros/mois
Cotisation «Famille» 113,30 euros/mois

La cotisation du salarié individuel (cotisation « isolé ») est prise en charge à 100 % par l’entreprise.

Le solde en cas de cotisation famille est pris en charge par le salarié.

Evolution ultérieure des cotisations :

Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations.

Tout ajustement des cotisations de la Mutuelle à la hausse ou à la baisse donnera lieu à négociation et à la rédaction d’un avenant au présent accord.

Dans l’attente et sous réserve de l’accord de RD Saint-Malo Agglomération, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable alors suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 8 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, il leur sera proposé à titre facultatif et sans aucune participation de l’entreprise le maintien du régime frais de santé dont ils bénéficient en tant qu’actif.

La demande devra être faite dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail auprès de la Direction.

Le paiement des cotisations sera effectué par l’organisme assureur par prélèvement automatique directement sur le compte bancaire du salarié trimestriellement et d’avance.

ARTICLE 9 - INFORMATION

En qualité de souscripteur, la société RD Saint-Malo Agglomération remettra à chaque salarié ou adhérent et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés et adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

ARTICLE 10 – MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIÉS

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de «Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, et ce pendant une durée maximale de 12 mois.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés.

Durant cette période de portabilité, les bénéficiaires doivent, pour bénéficier de leurs prestations, fournir leurs justificatifs Pôle Emploi au moment des dates de soins, à l’organisme assureur.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés. Ce dernier a l’obligation de leur adresser une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité. Les anciens salariés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le maintien de ces garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Cette demande doit être directement adressée à l’assureur.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif aux frais de santé, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les trois mois suivant la date anniversaire de l’Accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandées avec avis de réception aux autres signataires.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

ARTICLES 13 – ADHESION ULTERIEURS

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

ARTICLE 14 - REVISIONS

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai plus trois mois, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

ARTICLE 15 - DENONCIATION

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 16 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Saint-Malo, le 27/11/2020, et 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Saint-Malo Agglomération, Pour l’Organisation syndicale CFDT,

Annexe : Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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