Accord d'entreprise "ACCORD THALES DIS FRANCE SAS NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2023" chez THALES DIS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THALES DIS FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09223039650
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : THALES DIS FRANCE SAS
Etablissement : 84468774900011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18
ACCORD THALES DIS FRANCE SAS
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société THALES DIS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie – 92190 Meudon - représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,
D’UNE PART
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CGT, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat FO, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat USG-UNSA, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
D’AUTRE PART
Il est conclu ce qui suit :
Préambule
La Société THALES DIS FRANCE SAS et les Organisations syndicales représentatives ont engagé pour l’année 2023, conformément aux dispositions des articles L 2242-13 à L 2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont ainsi réunies le 28 novembre 2022, le 8 décembre 2022, le 21 décembre 2022 et le 10 janvier 2023.
Il est rappelé que les thèmes relatifs à la durée et l'organisation du temps de travail, ainsi qu’à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale font l’objet d’accords spécifiques.
Au cours de la première réunion du 28 novembre 2022, la Direction a présenté aux Organisations syndicales représentatives un bilan complet des données relatives notamment aux effectifs et à la rémunération des salariés. Des informations complémentaires ont été apportées par la Direction lors de la réunion de négociation du 8 décembre 2022.
Suite aux revendications présentées par les organisations syndicales, aux propositions de la Direction et aux négociations riches et constructives tout au long de ces quatre réunions, les Parties sont convenues des mesures suivantes :
ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES 2023
Article 1.1 – Salariés Non Cadres
Pour l’année 2023, le budget d’augmentation des salariés Non Cadres incluant les promotions et les mobilités sera défini comme suit :
Salaire de base ≤ 2 750 € Bruts | Budget d’Augmentation générale (AG) + Augmentation individuelle (AI) de 6,4 % dont : |
---|---|
. 4,1 % d'AG | |
. 2,3 % d'AI | |
Salaire de base > 2 750 € Bruts | Budget d’Augmentation générale (AG) + Augmentation individuelle (AI) de 6,1 % dont : |
. 3,8 % d'AG | |
. 2,3 % d'AI |
Les augmentations de salaire seront versées sur la paie du mois de mars, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 1.2 – Salariés Ingénieurs et Cadres
Pour l’année 2023, le budget d’augmentation des salariés Ingénieurs et Cadres incluant les promotions et les mobilités sera défini comme suit :
Positions I, II, III A, III B | Budget d’Augmentation individuelle (AI) de 5,5 % |
---|---|
Lorsqu'une AI sera attribuée, elle ne pourra être inférieure à 2,7 % | |
Positions III C | Budget d’Augmentation individuelle (AI) de 4 % |
Les augmentations de salaire seront versées sur la paie du mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
ARTICLE 2 – MESURES COMPLEMENTAIRES POUR L’ANNEE 2023
Article 2.1 – Mesures en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Un budget annuel spécifique de 0,15 % de la masse salariale sera dédié aux actions en faveur de la promotion des femmes et de la régularisation des éventuelles disparités de rémunération qui pourraient subsister.
La Direction s’engage à utiliser ce budget dans son intégralité.
Ces mesures seront mises en œuvre sur la paie du mois de juin 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 2.2 – Autres mesures
Les salariés en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation), bénéficieront du taux d’augmentation générale de 4,1 % et d’un plancher 13ème mois de 1 350 €.
Les salariés mensuels titulaires d’un BTS ou d’un DUT débutants accèderont, dès leur entrée dans la Société au niveau IV Echelon 2, Coefficient 270, puis au niveau V Echelon 1, Coefficient 305 au terme de 18 mois, sous réserve d’une bonne tenue du poste et que les alertes éventuelles aient été faites. Cette mesure se verra appliquée également aux collaborateurs/collaboratrices ayant obtenu ce diplôme dans le cadre de leur activité professionnelle.
Pour les salariés Ingénieurs ou Cadres en position I, le passage en position II sera examiné au plus tôt 12 mois à compter de leur date d’embauche, sous réserve de la bonne tenue du poste.
Une attention particulière sera portée afin que la politique de sélectivité soit modérée et représente à ce titre un taux de 10 % maximum, permettant ainsi à la grande majorité des salariés d’être éligible à la politique salariale (cela permettra ainsi à 90% des salariés de bénéficier d’une augmentation individuelle).
De plus, pour les Ingénieurs ou Cadres en position I, aucune sélectivité ne sera réalisée.
A compter du 1er janvier 2023, les Cadres en position I seront éligibles à la rémunération variable VCP au taux de 8 %. Au titre de l’année 2023, elle sera versée en mars 2024. Cette mesure s’appliquera de manière pérenne.
Il est précisé à la décision unilatérale en date du 11 janvier 2023 relative à la Prime de Partage de la Valeur (PPV) que les salariés de l’équipe de week-end de l’établissement de Pont-Audemer, dont la rémunération perçue est considérée comme une rémunération équivalent temps plein compte-tenu de leur horaire collectif spécifique, sont éligibles à la PPV si leur rémunération annuelle est inférieure ou égale à 50 000 euros bruts sécurité sociale. Cette PPV d’un montant de 1 200 euros est soumise à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le Présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est applicable pour l’année civile 2023.
Il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Meudon en 8 exemplaires, le 18 janvier 2023
Pour la CFDT : Pour la Société :
XXXX XXXX
Pour la CFE-CGC :
XXXX
Pour la CGT :
XXXX
Pour FO :
XXXX
Pour l’USG / UNSA
XXXX
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