Accord d'entreprise "Accord instituant un Compte Epargne Temps chez FrenchSys" chez FRENCHSYS
Cet accord signé entre la direction de FRENCHSYS et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017422
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : FRENCHSYS
Etablissement : 84469666600016
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09
ACCORD INSTITUANT
UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
CHEZ FRENCHSYS
Entre :
FRENCHSYS
dont le siège social est situé au 168 rue de Rivoli – 75001 Paris représenté par ………., Président et Monsieur Cédric SARAZIN, Directeur
d'une part,
et …………, Membre Titulaire du CSE.
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés en vue de leur permettre de financer des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne-temps (CET) est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
Article 1- Champ d'application
L'ensemble du personnel salarié peut bénéficier du CET après un an d’ancienneté.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 3 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
En cas de négociation d’un nouvel accord, l’ensemble des droits affectés sur l’ancien CET seront soumis aux dispositions du nouvel accord, à compter de son entrée en vigueur.
En cas d’échec des négociations, les salariés ayant déjà des comptes individuels pourront les conserver mais ne pourront plus les alimenter, à compter de la date de fin de survie de l’accord.
Article 4 - Ouverture et tenue du Compte Epargne Temps (CET)
Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié précisant les droits, énumérés à l'article 5, qu'il entend affecter à ce compte.
Le relevé de compte individuel est accessible via l’outil dédié à cet effet.
Article 5 - Alimentation du compte
5.1 - Principe
L'alimentation du CET se fait à la seule initiative du salarié.
Le salarié peut porter chaque année en compte un maximum de 10 jours au total, pouvant être pris sur :
(i) les jours de congés payés non pris au titre de l’année de référence, au-delà du 24ème jour ouvrable ;
(iii) pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours au titre des jours repos.
Il doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 30 novembre.
Le temps porté au crédit d'un CET est exprimé en nombre de jours de travail. Le nombre maximal de jours porté au crédit du CET est de 30 jours.
5.2 - Dérogation exceptionnelle au titre de l’année 2020
Conformément à la note de service publiée le 9 décembre, les salariés ont été autorisés à reporter 10 jours sur l’année 2020 dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord collectif portant sur le CET.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les jours de congés ainsi reportés seront automatiquement affectés sur le CET des salariés concernés.
Ces jours ne viendront pas s’imputer sur le plafond visé à l’article 5.1. au titre de l’année 2020.
Article 6 - Utilisation du compte en temps
6.1- Repos de fin de carrière
Le salarié peut utiliser en temps les droits affectés à son compte, dans les cas suivants :
Cas de la mise à la retraite :
Si le salarié n’entend pas utiliser en totalité en argent ses droits affectés sur son compte épargne temps, il pourra liquider la totalité ou en partie ses droits en temps. Le salarié âgé de moins de 70 ans devra en informer la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la proposition de mise à la retraite. Le salarié âgé de 70 ans et plus, devra en informer la Direction, dans un délai de quinze jours suivants la réception de la décision de mise à la retraite. La notification de la mise à la retraite devra intervenir après la liquidation des droits en temps. Le préavis interviendra donc après la liquidation des droits.
Cas du départ à la retraite :
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite pourra liquider la totalité ou une partie de ses droits en temps. Le salarié devra en informer la Direction avec sa demande de départ volontaire. Dans ce cas, la notification du départ en retraite interviendra après la liquidation des droits en temps. Le préavis interviendra donc après la liquidation des droits en temps.
Lorsqu’il utilise ses droits dans ce cadre, le salarié ne peut interrompre sa période de repos.
6.2- Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Congé parental d'éducation ;
Congé sabbatique ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le salarié doit déposer par écrit sa demande en même temps que sa demande de congé.
6.3- Seniors
Dans le cadre de « l'objectif de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus » et du passage à temps « aménagé » proposé auxdits salariés, les droits affectés au CET peuvent désormais être utilisés comme suit :
Dans le cadre où le salarié choisit un temps « aménagé » par l'utilisation des jours portés à son CET.
Les modalités de mise en place et d'organisation sont les suivantes :
Après accord de sa hiérarchie et de la Direction, un avenant au contrat de travail initial du salarié sera rédigé indiquant précisément le taux d'emploi à temps « partiel », la date de début et de fin de l'activité à temps « aménagé », le ou les jours de la semaine non travaillé(s), le nombre de jours de CET utilisés pour la durée du travail à temps
« aménagé ».Dès la signature de l'avenant, le « compte CET » du salarié sera « débité » du nombre de jours utilisés calculés.
Pendant toute la période du « temps aménagé », le salarié continuera de percevoir sa rémunération « à temps plein ».
Il est expressément convenu que cet aménagement du temps de travail n'a aucune incidence sur l'acquisition et l’utilisation des droits à congés ou RTT ; ainsi, le salarié bénéficiera des mêmes droits qu'un salarié à temps plein (par exemple, un salarié continuera d'acquérir 2,16 jours de congés par mois de travail effectif et pour une semaine de jours de congés ou RTT posés, il sera décompté 5 jours de congés ou RTT).
Dans le cadre de « congés supplémentaires »,
A partir de 55 ans et chaque année, tout salarié aura la possibilité, au titre des mesures définies à l'accord sur les seniors de FrenchSys, de poser une semaine de congés supplémentaires par l'utilisation des jours portés à son CET.
Cette possibilité s'inscrit dans le cadre de la disposition sur « l'aménagement des fins de carrière et de transition entre activité et retraite ».
Par « semaine de congés supplémentaires », il convient d'entendre 5 jours consécutifs.
Cette possibilité est également offerte au salarié qui aurait choisi une réduction de son temps de travail par l’utilisation de jours portés au CET dans la mesure où il lui reste des jours « disponibles » dans son CET.
Il est également expressément convenu que, dans ce cas, il sera décompté 5 jours, quel que soit le « taux » d'emploi « aménagé » choisi.
Article 7 - Situation du salarié pendant le congé
Sauf dans le cadre d’un temps aménagé, pendant toute la durée du congé lié à l'utilisation du CET, le contrat de travail du bénéficiaire est suspendu.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 8 - Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme assureur.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Article 9 - Fin du congé
A l'issue d'un congé visé à l'article 6 du présent accord, le salarié sera réintégré à son poste ou à un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Article 10 – Utilisation du Compte en argent
Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affecté au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.
Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucuns droits à congés et ne rentrent pas dans l’assiette du calcul du 10ème de congés payés.
10.1 - Liquidation annuelle des jours de congés affectés au CET :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, le salarié peut demander la liquidation des jours de repos affectés au CET, par conversion monétaire, dans la limite de 10 jours par an.
Cette demande doit être transmise à la Direction des Ressources Humaines avant le 10 du mois en cours pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
10.2. Liquidation exceptionnelle du CET :
Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie sans limite, à l’initiative du salarié, dans les cas suivants :
Mariage ou Pacs de l’intéressé ;
Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution d’un PACS ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un Pacs ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
Rachat de trimestres au titre du régime général de retraite. Une seule demande par an sera possible.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
La liquidation des droits est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 11 - Alimentation du PERECO :
Le salarié pourra transférer des droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO), prévu par les articles L.3334-2 et suivants du code du travail, dans la limite de 10 jours par année civile.
La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, est exonérées des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.
Article 12 - Liquidation du Compte Epargne-Temps en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, mise à la retraite ou décès) entraîne la clôture du CET.
Le salarié (ou, le cas échéant, ses ayants droit) perçoit alors une indemnité égale au produit du nombre de jours inscrit à son CET par son salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Le salarié ou ses ayants droits peuvent demander la consignation de l'ensemble des droits acquis sur le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises, le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
Article 13 - Sort du Compte Epargne-Temps en cas de transfert
En cas de transfert conventionnelle et individuelle du contrat de travail, les droits du salarié sur le CET peuvent être transférés au sein du CET en vigueur au sein de la nouvelle entreprise. Ce transfert doit être accepté par l’ensemble des parties : l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié.
En cas de transfert légal du contrat de travail de plusieurs salariés, les droits des salariés sur le CET sont liquidés dans leur intégralité et leur compte individuel est définitivement clôturé. Toutefois, si l’entreprise cessionnaire dispose d’un CET et accepte le transfert collectif des droits, les droits acquis pourraient être transférés collectivement au sein du CET de l’entreprise sortante. Les droits des salariés seraient soumis aux dispositions du CET en vigueur au sein de l’entreprise cessionnaire.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les salariés dont les contrats de travail ont été transférés en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Les droits issus du CET existant chez l’ancien employeur pourront être repris par la Société FrenchSys, quand bien même le nombre de jours seraient supérieurs au plafond défini précédemment. Dans ce cas, le salarié s’engage à verser 10 jours sur le PERECO tous les ans jusqu’à atteindre le plafond applicable au sein de la Société Frenchsys.
Article 14 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail. Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Toutefois, les droits épargnés pourront excéder ce plafond si la Direction a conclu un engagement de caution, conformément aux dispositions des articles D3154-3 et 4 du Code du travail.
Article 15 - Commission de suivi
Il est créé une Commission de Suivi composée de la Direction et des élus du CSE. La Commission de Suivi se réunit une fois par an ou dans les 15 jours à la demande expresse de l'une des parties, afin d'examiner toutes questions d'ordre individuel ou collectif nées de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16-Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en cinq exemplaires, auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris. Un exemplaire sera en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 9/12/2019
Signature pour le CSE Signature pour FrenchSys
Madame Dolorès Mimran Monsieur Cédric Sarazin
Elue titulaire du CSE Directeur
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