Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez CONSISTENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSISTENT et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06619000702
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CONSISTENT
Etablissement : 84471840300018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
Préambule
Introduction
Le présent document est un accord d’entreprise relatif aux congés payés qui a pour objet de fixer notamment la période de référence et la période de prise des congés payés.
Plan du document
5 Durée-Révision-Dénonciation 2
6.1 Etablissements concernés 2
7 Acquisition des congés payés 3
6.2 Période de référence retenue 3
6.3 Salariés entrés en cours d’année 3
8 Nombre et prise de jours de congés payés 3
8.2 Nombre de jours de congés payés 3
9 Modalités d’information individuelle du personnel 3
10 Procédure de règlement des litiges 3
Parties à l’accord
La SAS Consistent dont le siège social est situé à PERPIGNAN (66100), 600 rue Félix Trombe, Tecnosud, représentée par Monsieur X dûment habilité, ci-après dénommée L’Entreprise d’une part, et l’ensemble des salariés de l’Entreprise, ci-après dénommés le Personnel, d’autre part, dénommées individuellement, Partie et ensemble Parties, ont convenus les termes de l’accord d’entreprise ci-après.
Contexte
En l’absence de délégué syndical, le Personnel a ratifié, par voie de référendum à bulletin secret en date du 14 mai 2019, le projet d’accord d’entreprise proposé par la direction de L’Entreprise. Cet accord porte sur les modalités relatives aux congés payés et définit la période de référence et la période de prise des congés payés dans L’Entreprise.
Leur volonté est d’harmoniser le mécanisme des congés payés avec la période de calcul des forfaits jours concernant les cadres relavant de la modalité 3 « autonomie complète » et des plafonnements jours concernant les cadres relevant de la modalité 2 « réalisation de mission » de la convention collective SYNTEC.
Objet
Le présent accord est relatif aux congés payés. Il a pour objet de fixer notamment :
le cadre d'application, la durée de l'accord,
la période de référence et la période de prise des congés payés,
les modalités de mise en œuvre la première année,
les modalités d'information individuelle du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Durée-Révision-Dénonciation
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de l’exercice ouvert du 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre 2019.
Révision
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les Parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE.
Dénonciation
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des Parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DIRECCTE. La dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Bénéficiaires
Etablissements concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de L’Entreprise.
Conditions d’ancienneté
Le présent accord est applicable à tous les membres du personnel bénéficiant de congés payés, quelle que soit leur ancienneté dans L’Entreprise.
Acquisition des congés payés
Contexte
La période d’acquisition des droits à congés est dénommée période de référence. L’article R.3141-3 du Code du Travail fixe le point de départ de la période de prise en compte pour le calcul du droit au congé au 1er juin de chaque année. Toutefois la loi n°2008-789 du 20 août 2008 a assouplit cette notion en permettant aux entreprises de définir, par accord d’entreprise, une autre référence.
6.2 Période de référence retenue
En adéquation avec l’année civile servant de référence à l’application des forfaits jours et des plafonnements jours institués par les modalités 2 et 3 de la convention collective SYNTEC, la période de prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixée dans l’entreprise au 1er janvier de chaque année. La période s’étale sur 12 mois.
Salariés entrés en cours d’année
Pour les salariés entrés en cours d’année, la période de référence débute au jour de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
Nombre et prise de jours de congés payés
Contexte
L’article L.3141-3 du Code du Travail précise que chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
La convention collective SYNTEC déterminé dans son article 23 que les jours de congés se décomptent en jours ouvrés, soit un maximum annuel de 25 jours.
Nombre de jours de congés payés
Il est convenu que chaque salarié a droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif complet. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.
A cela peuvent s’ajouter les congés d’ancienneté ou les congés pour absence exceptionnelle définies par la convention collective SYNTEC.
Prise des congés payés
Les congés payés antérieurement acquis sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
Le congé principal continu d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés est pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année, sauf demande expresse et formalisée du salarié acceptée par la Direction.
Les salariés entrés en cours d’année sont autorisés à prendre des congés payés dans la mesure où ils ont été acquis.
Modalités d’information individuelle du personnel
Le présent accord est accessible au Personnel et à tout nouvel embauché.
Procédure de règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Affichage
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction de L’Entreprise.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du Personnel.
Dépôt de l’accord
Conformément à la loi du 08/08/2016, le présent accord est déposé par L’Entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pyrénées Orientales (66), par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour les Parties.
Fait à Perpignan
Le 14 mai 2019
En 7 exemplaires
Monsieur X, Le Personnel statuant à la majorité des 2/3,
Président de Consistent A la date de l’accord :
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