Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte epargne temps" chez NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH
Cet accord signé entre la direction de NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520027613
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH
Etablissement : 84472728900028
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
Accord d’entreprise NFPE
sur le compte épargne temps
Entre les soussignEs :
La succursale française de la société de droit étranger NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH, société à responsabilité limitée de droit Allemand, au capital de 50 000 000 €, dont le siège social est situé Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 727 289, représentée par XXXX agissant en sa qualité de Responsable en France,
ci-après dénommée « NFPE »,
d’une part,
ET
XXXX, membre du Comité social et économique de l’UES NOMURA FRANCE, dûment mandaté, selon Procès-Verbal joint aux présentes
Ci-après dénommé « le CSE »
d’autre part,
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 PERIMETRE DE l’ACCORD 4
ARTICLE 3 BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DES DROITS 4
Article 4.1 : Apport en temps de repos 5
Article 4.2 : Apport en temps de travail 5
ARTICLE 5 INDEMNISATION DU CONGE 6
ARTICLE 7 RENONCIATION AU CET / DEBLOCAGE AUTOMATIQUE DU CET 7
ARTICLE 10 REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD 8
ARTICLE 11 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 9
ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE 9
PREAMBULE
Il est rappelé que par accord signé le 25 octobre 2019, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société BNF et NFPE (ci-après désignée par UES NOMURA FRANCE).
Il est également rappelé que l’existence d’une unité économique et sociale ne prive pas les entités juridiques qui la composent de leur capacité à conclure, chacune pour ce qui la concerne, des accords d’entreprise à leur niveau.
C’est ainsi qu’après avoir constaté que le personnel de BNF bénéficie d’un compte épargne temps par application directe de la CCN des Banques, il a été décidé entre les parties de conclure le présent accord d’entreprise afin de faire bénéficier le personnel de NFPE de l’avantage d’un compte épargne temps dans la mesure où la CCN des Sociétés financières qui est applicable à NFPE ne prévoit pas quant à elle de compte épargne temps immédiatement disponible.
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ARTICLE 1 PERIMETRE DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu au niveau du périmètre juridique de la succursale française de la société de droit allemand NFPE. Il couvre donc les personnels liés par un contrat de travail avec NFPE.
ARTICLE 2 OBJET
Conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de déterminer les principales modalités du Compte Épargne Temps (CET) de NFPE les conditions d’utilisation par les salariés.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Les parties insistent cependant sur l'importance de la prise effective par les salariés des congés payés qu'ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque collaborateur et contribuent à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Les parties reconnaissent que les négociations visant à aboutir au présent accord se sont déroulées loyalement et dans le respect des principes fixés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs au CET et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 3 BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DES DROITS
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée sur la base du volontariat, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié qui en fera la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Le CET sera ouvert à l'occasion de la première alimentation par le salarié. Une information sur les modalités de fonctionnement du CET sera diffusée sur le portail RH et communiquée aux nouveaux embauchés.
La société a mis en place un outil de suivi des congés et absences incluant un compteur permettant le suivi des droits accumulés et épargnés en compte épargne temps. Le bénéficiaire se verra notifier à l’embauche de la création de son profil dans le système.
ARTICLE 4 ALIMENTATION
Le CET peut être alimenté en temps de repos et / ou en temps de travail les conditions et limites définies ci-après.
Article 4.1 : Apport en temps de repos
Ces différents temps de repos sont placés sur le CET à la seule initiative du salarié. Il peut s’agir :
de congés payés : le salarié peut placer en CET tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, les jours de congés pour fractionnement et les jours de congés conventionnels) ;
de jours de réduction du temps de travail : le salarié peut placer les jours de RTT en prenant soin de maintenir un équilibre de vie et de repos ;
Article 4.2 : Apport en temps de travail
Le salarié dont la durée du travail est décomptée en heures peut placer en CET :
tout ou partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires ;
tout ou parties des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait (hebdomadaire/mensuelle/annuelle).
Article 4.3 : Plafonnement
A titre indicatif, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par an.
ARTICLE 5 INDEMNISATION DU CONGE
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités ouvertes par le CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée aura la nature de salaire.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
ARTICLE 6 UTILISATION
Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé suivent la même périodicité que celle des salaires. Le CET est diminué chaque mois du nombre de jours pris sous forme de congés ou de rémunération (cas de la renonciation à utilisation).
Tout départ en congé doit faire l’objet d’un accord préalable de la Direction.
L’épargne constituée peut être utilisée à la convenance du salarié, sous réserve d’un préavis de trois mois, pour indemniser en tout ou partie :
un congé sans solde d'une durée minimale de deux mois, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif ;
un congé de fin de carrière.
Les salariés pourront être autorisés à titre individuel et exceptionnel à utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de plus courte durée.
Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.
Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois. Aucun délai de prise de congé n'est opposable aux salariés de plus de 50 ans.
Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration du délai de 5 ans ou lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé.
ARTICLE 7 RENONCIATION AU CET / DEBLOCAGE AUTOMATIQUE DU CET
A titre exceptionnel
En cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Déblocage automatique
La faculté de déblocage est de droit lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié. Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droits une indemnité correspondante à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
ARTICLE 8 CAS DE TRANSFERT
En cas de mutation sans rupture du contrat de travail au sein du groupe NOMURA et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d’un compte épargne temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son ancien et son nouvel employeur. En l’absence d’accord des parties sur le transfert de l’épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte épargne temps, le salarié peut choisir de maintenir son épargne dans l’attente de son retour éventuel dans son entité d’origine ou demander la liquidation de son compte épargne temps.
ARTICLE 9 SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires s'engagent à faire un point et à rediscuter éventuellement du présent accord à l'issue de la première année suivant sa mise en place.
ARTICLE 10 REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Article 10.1 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'une ou l'autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L'avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 10.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l'issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
ARTICLE 11 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d'entreprise est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature des présentes étant précisé qu’il a vocation à recevoir l’épargne temps des bénéficiaires ayant acquis des droits à compter de leur date d’entrée dans la société.
ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE
Article 12.1 : Dépôt
NFPE ne comportant aucun délégué syndical, le présent accord est négocié et conclu avec les membres du comité social et économique titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
NFPE procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales :
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
une version intégrale du texte en format « pdf », signée des parties
une version en « docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 12.2 : Publicité
Le présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l'information de l'ensemble du personnel, ainsi que sur l'intranet.
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.
Le présent accord sera communiqué, par NFPE, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche pour information, par voie électronique à l'adresse : cppni@asf-france.com.
Fait à Paris, le 30 septembre 2020,
En 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
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Pour la succursale française de NFPE Pour le CSE de l’UES NOMURA France
ANNEXE n°1
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