Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'OCAPIAT DU 31 MARS 2021" chez OCAPIAT

Cet accord signé entre la direction de OCAPIAT et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07522045470
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : OCAPIAT
Etablissement : 84475200600024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'OCAPIAT (2021-03-31) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'OCAPIAT DU 31 MARS 2021 (2022-11-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

AVENANT n°1

A l’ACCORD COLLECTIF D'OCAPIAT DU 31 MARS 2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

OCAPIAT,

Ci-après dénommée « OCAPIAT »,

D’une part,

ET :

D’autre part,

Le syndicat FGA-CFDT,

Le syndicat FNAF-CGT,

Le syndicat FO,

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC.

Ensemble ci-après désignés "les Parties"

PREAMBULE

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle résultant de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018, il a été décidé de « transformer » les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en OPCO (opérateurs de compétences).

Dans ce contexte, a été créé, le 18 décembre 2018, sous la forme d’une association sans but lucratif et à gestion paritaire, l’Opérateur de compétences pour la coopération agricole, l’agriculture, la pêche, l’industrie agroalimentaire et les territoires, dénommé OCAPIAT.

Cet organisme regroupe deux anciens OPCA, à savoir le FAFSEA et OPCALIM, qui ont engagé un processus de dissolution et de dévolution de tous leurs biens au profit de l’OPCO.

Ce processus a pris effet le 1er janvier 2020. Cette modification juridique a emporté des conséquences sociales importantes puisqu'elle a entraîné la mise en cause des accords collectifs applicables au sein des anciens OPCA, OPCALIM et FAFSEA, et le transfert à OCAPIAT des usages et décisions unilatérales adoptées par OPCALIM, et par le FAFSEA.

Ont également rejoint OCAPIAT les salariés relevant précédemment de la section paritaire professionnelle pêche, culture marine et coopération maritime de l’OPCA AGEFOS-PME dans le cadre du transfert de ces secteurs professionnels.

C'est dans ce contexte que, après la tenue des élections professionnelles et la mise en place du Comité social et économique, des négociations ont été ouvertes avec les délégués syndicaux désignés au sein d'OCAPIAT, en vue de parvenir à la conclusion d'un accord collectif régissant de manière uniforme les relations de travail au sein d'OCAPIAT.

Un accord d’entreprise a été signé en ce sens le 31 mars 2021.

Afin de tenir compte des demandes formulées par un certain nombre de collaborateurs et de l’évolution des pratiques de travail, il a été décidé de modifier les stipulations de cet accord portant sur les horaires de début et de fin de la journée de travail pour les collaborateurs soumis à la durée du travail en heures.

Tel est l’objet du présent avenant qui ajuste les horaires de travail, contenus à l’article 6.1.6 de l’accord, et plus particulièrement le début et la fin de la plage variable. Toutes les autres stipulations de l’accord d’entreprise demeurent inchangées.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et remplacer, par révision, l’article 6.1.6 de l’accord du 31 mars 2021 à compter de sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1.6 DE L’ACCORD DU 31 MARS 2021

Au sein du titre 6 « AMENAGEMENT, ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL » et de l’article 6.1 DUREE DU TRAVAIL, l’article 6.1.6 est modifié et remplacé comme suit

Article 6.1.6 Horaires de travail

L'activité hebdomadaire de l'entreprise est répartie sur cinq jours du Lundi au Vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.

Le personnel peut gérer son temps de travail, dans le respect des plannings élaborés pour assurer au sein de son service la continuité de l’activité, au moyen des modalités suivantes :

Plage fixe hormis la pause déjeuner : de 10 h 00 à 16 h 00

Plage variable de 7 h 30 à 10 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 30

Interruption déjeuner : cette interruption est fixée journellement à 45 mn minimum et se situe entre 12 h 00 et 14 h 00.

En cas de perturbation ou de non-fonctionnement de transport dû à des mouvements sociaux (grèves), et sur présentation d’un justificatif, il ne sera pas tenu compte des plages horaires. Toutefois, le salarié qui ne se présentera pas à son travail un jour de grève se verra défalquer un jour de congé (jour de repos ou congés payés).

ARTICLE 3 : AUTRES STIPULATIONS DE L’ACCORD DU 31 MARS 2021

Les autres stipulations de l’accord collectif du 31 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : VERSION COMPILEE

Pour simplifier la lecture complète de l’accord, il est proposé de créer une version compilée intégrant les modifications apportées par avenant de révision à l’accord du 31 mars 2021.

Cette version compilée sera accessible aux salariés, aux organisations syndicales et à la direction d’OCAPIAT. Elle sera établie dans le cadre de la commission de suivi de l’accord du 31 mars 2021.

ARTICLE 5 : STIPULATIONS FINALES

Article 5.1 duree de l’avenant

Le présent avenant à l’accord collectif du 31 mars 2021 est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter du 2 mai 2022.

Article 5.2 Information des salariés

Le présent avenant fera l'objet d'une communication individuelle auprès des salariés par voie électronique, d'un affichage dans les locaux d'OCAPIAT, et sera déposé sur le SIRH - EURECIA.

Article 5.3 Révision et dénonciation

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 5.4 Dépôt et publicité de l'accord

La direction d'OCAPIAT procède aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • information du Comité Social et Economique par messagerie,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,

  • deux exemplaires seront déposés à la DRIEETS dont relève le siège social par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre.

Fait à Paris, le 15 avril 2022

Pour OCAPIAT

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FGA-CFDT

Le syndicat FNAF-CGT

Le syndicat FO

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com