Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GIEAA - GIE AGAMY AUBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIEAA - GIE AGAMY AUBERT et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819002310
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AGAMY AUBERT
Etablissement : 84475355800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

«GIE Agamy Aubert »
Groupement d’intérêt économique
Siège social : 3 rue de Verdun – 78590 NOISY LE ROI

Accord
sur l’aménagement de la durée du temps de travail

Exposé préalable

Notre groupement a pour associée une société d’expertise comptable et un OMGA.

Les activités de l’OMGA et du Cabinet d’Expertise-Comptable ne sont pas linéaires sur l’année et connaissent une forte pointe d’activité sur le premier semestre.

En conséquence, la direction et les salariés ont décidé, dans le cadre de la réforme du dialogue social dans les TPE-PME instaurée après les ordonnances de travail de 2017 (dites ordonnances Macron), de voter le présent accord d’entreprise.

L’objectif du présent accord est d’adapter au mieux et conformément à la législation en vigueur le temps de travail des salariés au volume de travail généré par l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de :

  • Aménager la durée du travail sur l’année.

  1. Rappel des grands principes

L’aménagement du temps de travail :

  • ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à plus de 1 607 heures sur l’année ;

  • ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 48 heures sur une même semaine et à une durée moyenne hebdomadaire de plus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. ;

  • ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail effectif à plus de 10 heures.

  • ne pourra avoir pour effet d’augmenter de plus de 10% le temps de travail annuel des salariés à temps partiel.

  1. Mise en place de l’accord d’annualisation du temps de travail

Il est rappelé que tout en respectant les grands principes énumérés au I) ci-dessus, il est souhaitable pour l’entreprise et le confort de travail de ses salariés d’organiser au mieux le temps de travail en fonction du volume d’activité de l’entreprise.

2.1 Période de hautes activités

Il est donc décidé d’instaurer en son sein une prériode dite de haute activité de 12 semaines durant lesquelles les salariés effectueront en cas de besoin plus d’heures que celles prévues à leur contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires * dont le volume sera dans ce cas constaté en fin d’année, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié en moyenne à 1607 heures sur l’année.

Sur cette période de 12 semaines consécutives maximum il pourra être réalisé un nombre d’heures pouvant aller jusqu’au maximum décrit ci-après :

Pour le personnel exerçant des fonctions administratives et comptables :

Semaine n°1 : 44 H

Semaine n°2 : 46 H

Semaine n°3 : 46 H

Semaine n°4 : 46 H

Semaine n°5 : 46 H

Semaine n°6 : 46 H

Semaine n°7 : 48 H

Semaine n°8 : 48 H

Semaine n°9 : 46 H

Semaine n°10 : 46 H

Semaine n°11 : 46 H

Semaine n°12 : 44 H

Cette période dite de haute activité serait effectuée sur les mois de février, mars, avril ou mai en fonction des contraintes de calendrier imposées par la réglementation des OMGA et du code général des impôts.

En ce qui concerne le personnel d’accueil sur la même période maximum de 12 semaines, le service serait assuré pendant 5 jours par semaine à temps plein (35 heures).

Cette période dite de haute activité pourra éventuellement être réduite (durée et amplitude horaire) en cas de modification de l’activité du groupement.

A titre d’exemple pour l’année civile 2019 :

Si la période de haute activité était définie à compter du lundi 11 mars (semaine n°11) sur 12 semaines en amplitude horaire maximum alors le temps de travail du personnel administratif et comptable serait le suivant :

Sur les semaines 11 à 22 et sur 5 jours par semaine :

Semaine n°11 : 44 heures

Semaine 12 à 16: 46 heures

Semaines 17 + 18 : 48 heures

Semaines 19 à 21 : 46 heures

Semaine 22 : 44 heures

Pour le personnel d’accueil, semaine 11 à 22 : 35 heures sur 5 jours par semaine.

* dont le maximum ne peut pas excéder le dixième de la durée contractuelle de travail

2.2 Période de basse activité

La période de basse activité serait définie comme celle n’étant pas de haute activité. Sa durée sera donc de 40 semaines maximum.

Pendant cette période, les salariés pourront :

  • Prendre leurs congés payés selon la législation en vigueur ;

  • Prendre leurs divers autres congés définis par la loi et la réglementation applicable à l’entreprise ;

  • Prendre leurs heures de récupération de telle sorte que leur temps de travail annuel ne pourra dépasser :

  • 1 607 heures par an pour les temps complets,

  • la durée hebdomadaire définie dans leur contrat de travail fois 47 semaines x 1.1 pour les temps partiels *

  • Le droit à récupération d’un salarié à temps complet travaillant habituellement 35 heures par semaine sera d’un maximum de :

(44 – 35) x 2 + (46-35) x 8 + (48-35) x 2 = 132 heures soit 18.85 jours arrondis à 19 jours.

  • Le droit à récupération maximum d’un salarié à temps partiel sera :

Nombre d’heures :

(44 – TPS*) x 2 + (46-TPS) x 8 + (48-TPS) x 2 =

*TPS (Temps Partiel ramené à la Semaine)

Exemple : 130 heures par mois = TPS : (130/4.33) = 30 heures par semaine

(44-30) x 2 + (46-30) x 8 + (48-30) x 2 = 192 heures

Nombre de jours :

192/30 x 5 = 32 jours pour un salarié travaillant 5 jours par semaines

192/30 x 4 = 25.6 jours (arrondis à 26 jours) pour un salarié travaillant 4 jours par semaines

2.3 – Délai de prévenance

Les salariés seront informés des plages annuelles de haute et de basse activités, au plus tard au 15 janvier de l’année modulée.

*les heures complémentaires (10 % de la durée contractuelle de travail) ne pourront être effectuées qu’après accord entre le salarié et la direction

  1. Durée, renouvellement, modalité de vote

3.1 Durée

Le présent accord, s’il est voté prendra effet au 01 janvier 2019 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 soit pour une période de 4 ans.

S’il n’est pas dénoncé, il se renouvellera par tacite reconduction pour un an et d’année en année pour une durée de 1 an.

3.2 Dénonciation

Il pourra être dénoncé par une demande de plus de 1/3 du personnel ou par la direction 6 mois au moins avant son terme soit avant le 30 juin 2022 ou s’il est renouvelé par tacite reconduction 6 mois avant le 31 décembre de l’année reconduite.

3.3 Modalité de vote

Le présent accord sera remis sous forme de projet à chacun des salariés au moins 15 jours avant l’organisation du vote.

Le vote s’effectuera dans une urne fermée, un scrutateur sera choisi par le personnel parmi les membres du personnel pour s’assurer du correct déroulement du vote et vérifier le dépouillement des votes effectué par la directrice.

Le présent accord sera conclu par un vote de 2/3 du personnel en sa faveur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com