Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez PERENNITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERENNITE et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007325
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : PERENNITE
Etablissement : 84477289700014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE TRAVAIL DE NUIT

  1. PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Association PERENNITE afin d’assurer la continuité de service requise par son objet, à savoir être un lieu de vie et d’accueil tel que défini par la loi n° 2002 et le décret 2003-1135 du 26 novembre 2003.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

  1. OBJET ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT :

Cet accord a pour objet d'adapter à l’Association PERENNITE les conditions de recours au travail de nuit.

Ce recours s'avère nécessaire pour les raisons suivantes : l’Association PERENNITE, en raison de son activité de services aux personnes en difficulté doit être en mesure d’exercer son activité sur une période nocturne, compte tenu des impératifs d’un établissement prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance.

Et pour définir les contreparties applicables au travail de nuit, conformément aux textes légaux applicables.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel bénéficiant de la qualité de travailleurs de nuit selon les dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail.

  1. DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT :

IV.1. DEFINITION DE LA PERIODE NOCTURNE :

La période nocturne est comprise entre 21 heures et 6 heures.

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

IV.2. QUALITE DE TRAVAILLEUR DE NUIT :

Est considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salarié dont l'horaire habituel implique qu'il travaille au moins deux fois par semaine, un minimum de 3 heures de travail quotidien durant la période nocturne.

Est également considéré comme travailleur de nuit au sein de cette même disposition, celui qui accomplit au moins 270 heures de nuit sur une période de douze mois.

  1. DUREE DU TRAVAIL :

V.1. POUR LE PERSONNEL RELEVANT DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DU CODE DU TRAVAIL :

Les dispositions R. 314-201 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ont vocation à s’appliquer :

- 1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;

- 2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.

Pour le calcul de la durée légale du travail dans ces établissements et pour ces emplois, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.

Le recours au régime d'équivalence ne peut avoir pour effet de porter :

  • 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

  • 2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L 3122-5 du Code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure.

V.2. POUR LE PERSONNEL RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU CODE DU TRAVAIL :

La durée nocturne du travail ne peut excéder 8 heures quotidiennes et ne peut excéder 40 heures hebdomadaires sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Compte tenu des caractéristiques propres à l'activité d'un secteur qui le justifient, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives est possible, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.

De même, la durée journalière maximale de 8 heures d’un travailleur de nuit pourra de manière exceptionnelle et en dérogation avec l’article L. 3122-34 du Code du travail être portée à 12 heures dans la mesure où les travailleurs de nuit assureront notamment des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

En conséquence, de manière exceptionnelle, la durée maximale de 8 heures d’un travailleur de nuit pourra être portée à 12 heures, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT :

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • En repos compensateur ;

  • En compensation salariale.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler, cependant l’Association PERENNITE ne le souhaite pas.

La contrepartie se fera par priorité sous la forme de repos compensateur.

Il est attribué un droit au repos égal à 5 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21 heures et 6 heures du matin.

La prise du repos, possible dès que 7 heures de droits sont acquises, aura lieu, sur l'initiative du salarié, sous forme de journées ou demi-journées à prendre dans l'année.

Dans l'hypothèse où la date demandée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée par la Direction.

Su une contrepartie sous la forme de repos compensateur s’avère impossible comme en cas de rupture du contrat de travail par exemple, une contrepartie sous la forme de compensation salariale sera mise en place.

En ce cas, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10% de son taux horaire de base.

  1. AUTRES MESURES :

A demander les mesures mises en place destinées à :

  • Améliorer les conditions de travail des salariés : repas du soir et petit déjeuner prévu sur place par l’employeur

  • Faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

  • Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation (ex : aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1133-1 du Code du travail ; afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail).

  1. TEMPS DE PAUSE :

Il est attribué une pause de 20 minutes : uniquement si le temps de travail dépasse les 10h d’amplitude horaire.

Une cuisine équipée de fours micro-ondes est à disposition du personnel.

  1. MENTIONS SUR LE BULLETIN DE PAIE :

Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos de nuit.

Ainsi devront y figurer le nombre d'heures de repos acquis pour le personnel travaillant de nuit ainsi que toutes informations relatives à son attribution devront également figurer sur un document annexé au bulletin de paie.

En cas de remplacement du repos par une prime, le bulletin de paie ou une fiche annexe mentionnera toutes les informations relatives au versement d'une prime.

  1. SUIVI MEDICAL REGULIER DES TRAVAILLEURS DE NUIT :

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par un professionnel de santé, préalablement à son affectation sur le poste.

Il bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre d'un protocole écrit selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

Le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

  1. DUREE DE L'ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il est susceptible de dénonciation par l’employeur ou à l’initiative des salariés :

  • Moyennant pour l’employeur le respect d'un préavis de trois mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

  • Moyennant pour les salariés le respect d'un préavis de trois mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. 

Cette dénonciation par écrit devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  1. Entrée en vigueur :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de BEZIERS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il entre en vigueur le lendemain de la réception du récépissé de dépôt.

Fait à Tourbes, le 22 juin 2022

Signature

ASSOCIATION PERENNITE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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