Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL DETERMINATION PERIODES DE FORTE ACTIVITE" chez FAFIEC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FAFIEC et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07519007692
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FAFIEC
Etablissement : 84478947900012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 12 DECEMBRE 2017 PORTANT SUR LA DETERMINATION DES PERIODES DE FORTE ACTIVITE
Entre
Le FAFIEC
Dont le siège est situé 25 quai Panhard et Levassor 75013 Paris
D’une part,
Et
L’organisation syndicale F&D – FIECI – CFE / CGC,
L’organisation syndicale CSFV - CFTC,
Préambule
Conformément à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail entré en application le 1er février 2018, les organisations syndicales du FAFIEC et la Direction ont signé un avenant le 28 février 2018 définissant les périodes de forte activité au cours desquelles les collaborateurs concernés par cette modalité ne peuvent poser de JRTT.
Cet avenant conclu sur une périodicité annuelle civile se prolonge par tacite reconduction si aucun nouvel avenant ne venait à être signé avant le 31 décembre de l’année.
Article 1 – Révision des périodes de forte activité
Dans le cadre de la commission de suivi instaurée suite à la signature de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies et ont souhaité revoir certains termes de l’article 3-2-2 de l’accord collectif du 12 décembre 2017.
Afin d’être au plus près de la réalité opérationnelle des collaborateurs, les périodes de forte activité resteront définies par Service ou Direction mais pourront, en tant que de besoin, également intégrer une distinction en fonction de l’emploi occupé.
Il a par ailleurs été décidé de réviser certaines périodes de forte activité définies précédemment.
Ainsi, les périodes de forte activité du FAFIEC définies sont désormais les suivantes :
Direction ou Service | Emploi | Période de forte activité |
---|---|---|
Direction des Opérations | Conseiller formation | Février / Mars / Septembre |
Analyste et instructeur de dossiers | Mars / Septembre / Octobre | |
Développeur de l’alternance | Juin / Septembre / Octobre | |
Délégué Régional | Février / Septembre / Octobre | |
Assistante | Janvier / Septembre / Octobre | |
Direction Etudes et développement | Janvier / Juin / Septembre | |
Pôle Projet | Janvier / Juin / Septembre | |
Communication | Janvier / Avril / Septembre | |
Promotion de la TA | Janvier / Mars / Octobre | |
Juridique | Mars / Avril / Novembre | |
Ressources Humaines | Janvier / Mars / Novembre | |
Relations institutionnelles | Mars / Avril / Juin | |
Collecte | Février / Mars / Septembre | |
Comptabilité | Mars / Avril / Septembre | |
Système d’information | Juin / Septembre / Décembre | |
Contrôle de gestion | Septembre / Octobre / Novembre | |
Services généraux | Juillet / Octobre / Décembre | |
Mise en paiement | Juin / Novembre / Décembre | |
Qualité & Contrôle | Juin / Juillet / Novembre | |
Direction Générale | Janvier / Septembre / Décembre |
Article 2 – Durée et suivi de l’accord - renouvellement
Le présent accord se substitue à l’avenant n°1 de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des périodes de forte activité signé le 28 février 2018.
Il est conclu pour une périodicité annuelle civile entrant en application à compter du 1er janvier 2019 et se prolongera par tacite reconduction si aucun nouvel avenant ne vient à être signé avant le 31 décembre de l’année précédente.
Article 3 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise sera déposé par le FAFIEC auprès de la DIRRECTE de Paris (en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris
Le présent accord sera également déposé auprès de l’OPNC par voie électronique.
Fait à Paris
Le 18 décembre 2018
En 9 exemplaires
Pour l’organisation syndicale F&D – FIECI – CFE / CGC,
La déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CSFV – CFTC,
La déléguée syndicale
Pour le FAFIEC,
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